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25/11/2021 | OHADA | N°212/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 212/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi :n° 063/2021/PC du 26/02/2021
Affaire : Monsieur Ai Aa Ag BMonsieur Ai)
A (Conseils : SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Société d’Investissement en Restauration dite SIRES
(Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 212/2021 du 25 novembre 2021
La Cour

Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi :n° 063/2021/PC du 26/02/2021
Affaire : Monsieur Ai Aa Ag BMonsieur Ai)
A (Conseils : SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Société d’Investissement en Restauration dite SIRES
(Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 212/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2021 sous le n°063/2020/PC et formé par la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Cocody II Plateaux, 7%" tranche, Résidence B.Y.D.N, 1“ étage, Appartement A4, et Ac Route de l’Université, Immeuble MAMAN TIALIGA N’DOH, 1“ étage, Villa 2, 04 BP, 2883 Aj 28 agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ai Aa Ag BMonsieur AiA, demeurant à Aj Af Ab, dans la cause qui l’oppose à la Société d’Investissement en Restauration dite SIRES, ayant son siège social à Aj Ad 13, Avenue Ah Ae, 04 BP 659 Aj 04, ayant pour conseils la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats à la Cour en cassation de l’Arrêt 299 rendu le 13 juin 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Aj et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société d’Investissement en restauration dite SIRES et Monsieur Ai Aa Ag contre le jugement RG N°292/2014 du 10 avril 2014 rendu par le Tribunal de Commerce d’Aj ;
Dit l’appel incident de Monsieur Ai Aa Ag mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel principal de la Société d’Investissement en Restauration dite SIRES bien fondé ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action ;
Déclare la demande en paiement de dommages et intérêts pour révocation illégale de Monsieur Ai Aa Ag mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne Monsieur Ai Aa Ag aux dépens de l’instance. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président,
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans la requête jointe au présent arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement n°292 rendu le 10 avril 2014, le Tribunal de commerce d’Aj a condamné la Société d’investissement en restauration dite SIRES à payer au sieur Ai Aa Ag, la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que suite à la signification qui lui a été faite de ce jugement le 11 août 2014, la SIRES en a relevé appel le 11 décembre 2014 ; que cet appel a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion par la Cour d’appel d’Aj suivant arrêt n°09 rendu le 15 janvier 2016 ; que par arrêt n°088/2018 rendu le 08 novembre 2018, la Cour d’appel de commerce d’Aj a, sur appel de SIRES infirmé l’ordonnance N°1314/2018 du 17 mai 2018 du juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Aj et déclaré « nul l’exploit de signification en date du 11 août 2014 du jugement n°292/2014 rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de commerce d’Aj » ; qu’en raison de cet arrêt le sieur Ai Aa Ag a fait signifier à nouveau le jugement n°292 susvisé à la SIRES qui a en relevé un nouvel appel principal suivi de l’appel incident de l’intimé ; que statuant sur cet appel la Cour d’appel de commerce d’Aj a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur la seconde branche du moyen unique tiré de la violation de la loi
Vu l’article 28 bis tiret 1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de la CCJA, ensemble l’article 1351 du code civil des obligations ivoirien ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir en violation de l’article 1351 du Code civil des obligations ivoirien, déclaré recevable, un second appel exercé contre le même jugement ayant déjà fait l’objet d’un premier appel sanctionné par un arrêt d’irrecevabilité pour cause de forclusion, en retenant que «le fondement juridique du premier arrêt a été rétroactivement anéanti de sorte que cette circonstance nouvelle, postérieure qui modifie la situation antérieure reconnue en justice constitue un fait juridique nouveau privant cette dernière décision de l’autorité de la chose jugée à l’égard de cette seconde instance d’appel » alors, selon le moyen, que la cour a expressément reconnu dans ledit arrêt entrepris que : « à l’analyse des deux appels de la société SIRES, ils opposent les mêmes parties agissant en la même qualité, qu’ils ont tous les deux pour objet l’infirmation du jugement contradictoire N°RG N°292/2014 du 10 avril 2014 » ; que dès lors en rendant l’arrêt querellé au mépris du premier arrêt n°09 du 15 janvier 2016, la cour d’appel a, selon le moyen, manifestement violé le principe de l’autorité de la chose jugée prévu à l’article 1351 du Code civil des obligations ivoirien et exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1351 susvisé ; «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité : » ; qu’il en ressort qu’il faut, pour que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée prospère, que soit réunie la triple identité de parties, de cause et d’objet ;
Attendu, en l’espèce, que pour rejeter la fin de non-recevoir susvisée et recevoir le second appel exercé contre le même jugement n°292/2014 du 10 avril 2019, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé « qu’il résulte de l’analyse de ce texte (article 1351 du Code civil) que l’autorité de la chose jugée est le caractère attaché à toute décision de justice tranchant une contestation ; de sorte que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, elle est irrecevable ;
que toutefois, il est fait échec à cette autorité de la chose jugée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice de sorte que la demande nouvelle est alors présentée comme ayant une cause différente pour justifier la mise à l’écart de la chose précédemment jugée ; » et, avoir fait observer qu’« en l’espèce la cour d’appel d’Aj, suivant arrêt contradictoire n°09 en date du 15 janvier 2015, a déclaré l’appel interjeté par la SIRES contre le jugement irrecevable ; que ladite cour a statué ainsi, motif pris de ce que l’appel ayant été interjeté le 11 décembre 2014, soit plus d’un mois à compter de la signification effectuée le 11 août 2014, l’appelante était forclose ; que l’arrêt n°088/2018 rendu le 08/11/2018 par la Cour d’appel de commerce ayant déclaré nul l’exploit de signification du 11 août 2014, la SIRES a de nouveau interjeté appel contre ledit jugement ;
« Attendu qu’il ressort de l’analyse de ces deux appels qu’ils opposent les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu’ils ont tous deux pour objet l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SIRES au paiement de dommages intérêts », a retenu : « qu’il est toutefois constant que le fondement juridique du premier appel ayant été rétroactivement anéanti cette circonstance nouvelle postérieure, qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice constitue un fait juridique nouveau privant cette dernière décision de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la présente instance d’appel ; » ;
Attendu cependant que l’irrecevabilité d’une voie de recours entraine l’irrévocabilité de la chose précédemment jugée, la décision critiquée s’en trouvant alors consolidée et devenant insusceptible de la même voie de recours ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt n°09 en date du 15 janvier 2015 rendu par la Cour d’appel d’Aj, statuant à l’époque comme « cour d’appel en matière commerciale », a déclaré la SIRES irrecevable en son appel dirigé contre le jugement n°292/2014 du 10 avril 2014 pour cause de forclusion ; que cet arrêt rendu contradictoirement à l’égard des parties ne peut être remis en cause que par l’exercice d’une voie de recours extraordinaire comme le pourvoi ou le recours en révision ; qu’en l’absence d’un tel recours, la Cour d’appel qui, pour déclarer recevable un second appel exercé contre le même jugement par la même partie et contre le même intimé, retient que le fondement juridique de cet arrêt a été anéanti par une décision postérieure ayant annulé la signification, a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt n°09 qui a consacré l’irrévocabilité dudit jugement ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué qui est en contrariété avec le premier arrêt d’irrecevabilité et d’évoquer en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l’'OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du moyen unique ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 23 avril 2019, la Société d'Investissement en Restauration dite SIRES a interjeté appel contre le jugement RG N° 292/2014 du 10 avril 2014 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l'exception d'incompétence et de prescription soulevées par la société SIRES ;
Reçoit Monsieur Aa Ai Ag en son action ;
Constate la non-conciliation des parties ;
L'y dit partiellement fondé ;
Condamne la société SIRES à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; le déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la société SIRES aux dépens. » ;
Qu'elle expose, au soutien de son appel que Monsieur Ai Aa Ag avait reçu mandat, courant 2001, pour gérer les restaurants lui appartenant ; que toutefois, la période de gestion de celui-ci sera caractérisée par des actes de mauvaise gestion, en l’occurrence une comptabilité parallèle qui a favorisé l'abus de biens sociaux par ce dernier, le non-paiement des charges sociales et fiscales ainsi que des factures des fournisseurs ;
Que toutes les tentatives de la gérante associée pour avoir le point de la gestion de monsieur Ai sont restées vaines ; que celui-ci ayant conscience de la gravité de ses actes ne se présentait plus dans les locaux de la société, mais choisit plutôt de saisir le Tribunal du Commerce d'Abidjan, environ dix années plus tard, d'une action en paiement de dommage intérêts ;
Qu'elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise pour défaut de base légale, pour contrariété des motifs, en ce qu'il a fait droit à la demande du sieur Ai Aa au motif qu'il avait été illégalement révoqué de ses fonctions de gérant,
mais a soutenu, de façon assez curieuse, que ce dernier n'avait pas été révoqué au sens du droit des sociétés commerciales ;
Qu'en outre, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée pour cause de prescription de l'action, les premiers juges avaient décidé que le délai de prescription de cinq ans en la matière n'avait pas couru, étant donné que la révocation de monsieur Ai Aa n'avait pas été effective ; que les deux motifs sus évoqués sont contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'elle sollicite enfin l'infirmation du jugement pour prescription de l'action, motif pris de ce que pour rejeter l'irrecevabilité tirée de la prescription, le premier juge qui admet l'application de la prescription quinquennale en l'espèce, prétend toutefois dans le jugement entrepris qu'il n’y aurait pas eu de révocation en la cause ;
Que sur évocation, elle excipe au principal de la prescription de l'action, motif pris de ce que les sommes réclamées par Monsieur Ai Aa sont consécutives à la gestion de SIRES au cours de la période allant de 2001 à 2003, de sorte que cette action tombe sous le coup de l'article 18 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général qui fixe la prescription en matière commerciale à cinq ans ;
Que subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur Ai Aa Ag réclame le paiement de diverses sommes d'argent notamment à titre de dommages et intérêts, alors que la révocation était justifiée par sa gestion calamiteuse qui a contribué à l'augmentation de ses dettes ;
Attendu qu’en réplique, Monsieur Ai Aa Ag expose que suivant jugement contradictoire N°292-2014 du 10 avril 2014 le Tribunal de commerce d’Aj a condamné la SIRES à lui payer la somme de cinquante millions de francs CFA (50.000.000 F.CFA) à titre de dommages et intérêts ; que ce jugement a fait l'objet de signification le 11 août 2014 et d'un certificat de non-appel délivré par le greffe du tribunal de commerce ; que l'appelante ayant interjeté appel le 11 décembre 2014, la Cour d'Appel d'Abidjan, a, suivant arrêt contradictoire N° 09 en date du 15 Janvier 2015, déclaré irrecevable cet appel pour cause de forclusion ; qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel du Commerce étant une juridiction de même degré que la Cour d'appel d'Abidjan, ne saurait connaitre de cette procédure, qui par ailleurs est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; de sorte qu'elle doit décliner sa compétence ;
Qu’il souligne que suite aux différentes décisions, il s'est engagé dans la voie de l'exécution, lorsque l'appelante a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de commerce d’Aj par voie de référé aux fins d'annulation des actes d'exécution entrepris ; qu’il fait observer que par la saisine d’une juridiction de même degré, l’appelante tente de l'empêcher de mener sa procédure à son terme ; que cet état de fait lui fait perdre beaucoup de temps, de sorte qu'il sollicite la condamnation de la SIRES à lui payer la somme de dix millions de francs CFA (10.000.000 FCFA) pour les préjudices qu'il a subis ;
Attendu que dans ses écritures ultérieures, l'appelante fait valoir que le jugement n° RG 292/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan a été signifié par acte d'huissier daté du 11 août 2014 ; que toutefois, la Cour d'appel d'Abidjan qu'elle avait saisie a déclaré son recours irrecevable comme tardif, en tenant compte de l'exploit de signification du 11 août 2014 ; que par arrêt n°088/2018, la Cour d'Appel de Commerce a déclaré cet exploit nul et de nul effet ; que de ce fait, tous les actes subséquents à cette signification sont nuls et de nul effet et le jugement susdit est censé n'avoir jamais été signifié ;
Qu'elle soutient que Monsieur Ai Aa Ag a également pris acte de la décision de la Cour d'Appel de Commerce pour avoir signifié ledit jugement par exploit daté du 22 mars 2019 ; que dès lors, c'est tout naturellement qu'elle a interjeté appel de ce jugement par exploit daté du 23 avril 2019 ; que l'intimé se méprend lorsqu'il déclare que la Cour d'appel d'Abidjan ayant déjà statué en la cause, la Cour d’appel de commerce ne pourrait statuer à nouveau dans la même cause entre les parties ; qu'en effet, la Cour d'appel d'Abidjan n'a pas statué au fond, mais simplement sur une question de recevabilité de l'appel, basée sur l'exploit de signification du 11 août 2014 ; que l’annulation de cet exploit constitue un fait nouveau qui permet à la cour d’appel de commerce de statuer valablement sur l'appel interjeté ;
Qu'elle relève, concernant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive que l'intimé qui prétend avoir subi des préjudices du fait de sa comparution devant les tribunaux, a lui-même initié l'action devant le tribunal contre laquelle elle ne fait que se défendre ;
Attendu que dans ses écritures ultérieures l'intimé fait observer que la Cour d'appel d'Abidjan a déclaré irrecevable l'action de la société SIRES pour forclusion à juste raison, la signification du jugement contradictoire RG N° 292/20 rendu le 14/04/2014 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ayant été faite le 11 août 2014, la SIRES avait un mois à compter de cette date pour relever appel, soit le 10 septembre 2014 au plus tard ; que dès lors, l'appel du jugement effectué le 11 décembre 2014, soit quatre mois après sa signification est intervenu hors délai ; que l’irrecevabilité d'une action met fin à la procédure ;
Qu’il indique que la SIRES ne peut invoquer l'existence d'un fait nouveau pour une seconde fois faire appel du jugement contradictoire RG N° 292/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal de commerce d'Abidjan devant une juridiction de même degré, ledit jugement étant revêtu de l'autorité de la chose
Que l'article 59 al 1 du titre VI du Code de procédure civil commerciale et administrative dit clairement que jusqu’à la mise en place des cours d'appel de commerce, les cours d'appel de droit commun connaissent des appels des jugements des tribunaux de commerce ; de sorte que la cour d'appel de commerce devra se déclarer incompétente à connaitre une affaire qui a fait l’objet de décision de la cour d’appel d'Abidjan ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’à la suite d’une seconde signification faite le 29 mars 2019 par Monsieur Ai, la société SIRES a relevé un second appel contre le jugement n°292/14 devant la Cour d’appel de commerce, après que le premier a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel d’Aj pour cause de forclusion par arrêt n°09 rendu le 15 janvier 2016 ; que l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de cet appel en ce qu’en raison de l’arrêt n°09 susvisé, le jugement n°292/2014 est devenu irrévocable et partant insusceptible d’un second appel ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de la SIRES et l’appel incident du sieur Ai ;
Sur les dépens
Attendu que la SIRES ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse et annule l’arrêt n°299 rendu le 13 juin 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Aj ;
Évoquant
Déclare irrecevable l’appel exercé le 23 avril 2019 par la Société SIRES et l’appel incident formé par le sieur Ai Aa Ag contre le jugement RG n°292/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de commerce d’Aj ;
Met les dépens à la charge de la SIRES.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;212.2021 ?
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