ORGANISATION pr POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Requête : n° 327/2020/PC du 28/10/2020
Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie
de la Côte d’Ivoire dite BICICI
(Conseil : Maître Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour)
Contre
Société de Fabrication Ivoirienne de Ab de Côte
d’Ivoire (FIB-CI)
Monsieur B Y
Arrêt N° 216/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 octobre 2020 sous le n°327/2020/PC et formée par Maître Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour, demeurant à Aa X, 22-22 boulevard Clozel, résidence es Acacias, 20 BP 464 Aa 20, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI, ayant son siège social à Aa, avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Aa 01, dans la cause l’opposant à la société de Fabrication Ivoirienne de Ab de Côte d’Ivoire dite (FIB-CI), dont le siège social est sis à Yopougon zone industrielle, 01 BP 764 Aa 01, et à monsieur B Y, demeurant à Aa X, super marché Froid industriel, 2°"° étage,
en interprétation du dispositif de l’arrêt n°193/2018 rendu le 25 octobre 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°161/13 rendu le 08 février 2013 par la 3°" chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Aa ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Infirme le jugement n°1144 rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
Déclare recevable l’opposition formée par la société de Fabrication Ivoirienne de Ab dite FIB-CI et monsieur B Y ;
Condamne la FIB CI à payer la somme de 5000 000 FCFA à la BICICI ;
Renvoie la BICICI à mieux se pourvoir quant au surplus de sa demande ;
Fait masse des dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif d’interprétation tel qu’annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que monsieur le Greffier en chef de la Cour a, par lettre n°2214 du 29 décembre 2020, reçue le 26 janvier 2021 par la SCPA AKRE & KOUYATE, conseil des défendeurs FIB-CI et B, signifié à ces derniers, la requête aux fins d’interprétation à laquelle ils n’ont réservé aucune suite ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu d’examiner ladite requête ;
Attendu que la BICICI sollicite de la Cour, sur le fondement de l’article 45 bis du Règlement de procédure de celle-ci, l’interprétation du dispositif de l’arrêt n° 193/2018 rendu par elle, le 25 octobre 2018 aux motifs que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour : « déclare recevable l’opposition formée par la société de Fabrication Ivoirienne de Ab dite FIB-CI et Monsieur B Y. Condamne la FIB-CI à payer la somme de 5 000 000 FCFA à la BICICI. », alors que, l’opposition en cause résulte d’une action commune de la société FIB-CI et de monsieur B Y, caution, condamné solidairement avec la société FIB-CI au paiement de la somme de 4000 000 FCFA par l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n° 1186 du 07 juillet 2011 ; qu’ayant jugé recevable leur opposition, l’arrêt soumis à interprétation devait nécessairement se prononcer sur le sort des deux demandeurs à l’opposition ; que pourtant, ledit arrêt ne condamne que la société FIB CI, au paiement de la somme de 5 000 000 FCFA, sans se prononcer sur le sort de monsieur B dont l’opposition est jugée recevable ; que ledit arrêt n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, son dispositif est obscur, ambigu et manque de clarté ; qu’ainsi, elle demande à la Cour de l’interpréter en disant que monsieur B Y, caution, est solidairement tenu de la condamnation retenue à l’encontre de la société FIB-CI à hauteur de son engagement de caution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 bis (nouveau)-1 :« En cas de contestation sur le sens et la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter » ;
Qu’au sens de ce texte, il revient à la Cour d’interpréter le dispositif de l’arrêt rendu par elle, lorsque ledit dispositif ne permet pas aux parties d’en élucider le sens et la portée ;
Attendu qu’il résulte clairement des motifs de l’arrêt n°193/2018, qu’après cassation, la Cour a, sur évocation, reçu l’opposition formée contre l’ordonnance n°1186 qui avait condamné solidairement monsieur B Y au paiement de la créance de 19.100.556 FCFA réclamée à la société FIB-CI par la BICICI à concurrence du montant de quatre millions FCFA en sa qualité de caution ; que réexaminant les conditions cumulatives de certitude, d’exigibilité et de liquidité de ladite créance, la Cour n’a pas confirmé l’ordonnance vantée, mais a plutôt retenu que les conditions susvisées n’existaient qu’à l’égard de la somme de 5000 000 FCFA qu’elle a , en conséquence, condamné la débitrice FIB-CI à payer et a renvoyé la BICICI à mieux se pourvoir quant au surplus de sa demande ; que dès lors, le dispositif de l’arrêt qui reprend cette condamnation est à la fois clair et conforme aux motif de l’arrêt, et ne nécessite aucune interprétation ; qu’il échet, par conséquent, de rejeter la requête formée par la BICICI ;
Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, la BICICI doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la requête formée par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI ;
La rejette ;
Condamne la BICICI au dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé aux jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier