ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Requête : N° 336/2020/PC du 04/11/2020
Affaire : Ab C B
(Conseil : Maître Alain MASIRIKA NFUNEBASHIGA, Avocat à la Cour)
Contre
X A
(Conseil : Willy KIRIZA MPALIRWA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 218/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 336/2020/PC du 04 novembre 2020 et introduite par Maitre Alain MASIRIKA NFUNEBASHIGA, Avocat à la Cour, Etude située au N° 135, Avenue P.F. LUMUMBA, quartier NDENDEREF, Commune d’Aa, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo , agissant au nom et pour le compte de Ab C B, dans l’affaire qui a opposé celle-ci à X A, ayant pour conseil Maître Willy KIRIZA MPALIRWA, Avocat à la Cour, dont l’étude se situe à la même adresse que celle de la demanderesse, aux fins de liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de céans sous le numéro 164/2018 du 14 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA , Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que Ab C B expose à l’appui de sa requête qu’il ressort de l’arrêt susvisé la condamnation de X A aux dépens, lesquels sont récupérables au sens de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en vertu de ce texte et de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats, la requérante estime qu’elle a droit aux sommes suivantes :
1) Honoraires de l’avocat : 5.526.054,87 FCFA ;
2) Frais de greffe : 150 000 FCFA ;
3) Frais de photocopies, d’expédition des mémoires en réponse, de l’Arrêt et de transfert : 1.458.425,54 FCFA ;
Soit la somme totale de 7.134.480 FCFA ;
Attendu que pour sa défense, X A fait d’abord observer que, s’agissant du « gain réalisé par l’avocat de la requérante » sur la base duquel sont calculés les honoraires, il n y a pas eu de ce gain, l’immeuble objet du litige lui ayant été attribué par une ordonnance n°175/2015 du Président du Tribunal de commerce de Bukavu; qu’à ce jour, X A est réinstallée dans ledit immeuble ; qu’ensuite, le reçu de 1738 dollars américains au titre de frais de certification de pièces n’a pas été confirmé par le greffe comptable de la Cour d’appel de Bukavu contacté pour la circonstance ; qu’en somme, conclut la défenderesse, « il sied de constater qu’il ne reste que les frais d’envoi et de greffe engagés par Ab C B qui reste débitrice de la concluante car l’immeuble attribué n’a pas épongé la totalité de la créance » ;
Attendu que l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA énonce qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance ; que sont, à cet effet, considérés comme dépens récupérables :
a) Les droits de greffe ;
b) Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;
c)Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat ou l’exécution forcée a eu lieu ;
Que la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA, fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats, prévoit quant à elle, en son article 1” que la rémunération due à l’avocat est fixée à 2,5 % de l’intérêt du litige lorsqu’il est supérieur à 1 000 000 FCFA conformément au tableau annexé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que dans l’arrêt numéro 164/2018 rendu le 14 octobre 2018, la Cour de céans n’a statué que sur «la recevabilité du moyen » et n’a pas pu apprécier la valeur du litige ; que Ab C B n’ayant pas répliqué aux prétentions de X A selon lesquelles elle s’est légalement réinstallée dans l’immeuble en cause, il échet de dire qu’aucune rémunération n’est due à ce titre ; que par contre, sont justifiés les frais d’expédition des documents à la Cour et les frais de greffe, soit respectivement les sommes de 477.800 et 150.000 FCFA; qu’il y a lieu de les mettre à la charge de X A qui ne les conteste nullement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare la requête de Ab C B partiellement justifiée ;
Liquide les dépens ainsi qu’il suit :
- Frais de greffe : 150.000 FCFA ;
- Autres frais : 477. 800 FCFA ;
Soit la somme totale de 627.800 FCFA ;
Dit que la dame X A est condamnée au paiement de cette somme ;
Déboute Ab C B du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier