ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Pourvoi : n° 145/2021/PC du 20/04/2021
Affaire : A B Ac
(Conseil : Cabinet OUATTARA-BOGUI & associés, Avocats à la Cour)
Contre
SOCIETE TANA AFRICA INVESTMENT MANAGERS
LIMITED (TAIM)
(Conseil : cabinet HOEGAH&ETTE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 223/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 avril 2021, sous le n°145/2021/PC et formé par le cabinet OUATTARA-BOGUI & associés, Avocats à la Cour, demeurant en République de Côte d’Ivoire, à Abidjan, Cocody, rond-point de la palmeraie, immeuble Ah Ae, 2°" étage, 03 BP Abidjan 03, agissant au nom et pour le compte du sieur A B Ac, domicilié à Abidjan, Cocody, mais faisant élection de domicile en l’étude du conseil précité, dans la cause qui l’oppose à la société TANA AFRICA INVESTMENT MANAGERS, société de droit mauricien dont le siège se situe à co Summit Trust (Mauritius) Limeted, Labourdonnais village, Ad, 31803, Ile Ac, ayant pour conseil le cabinet HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour,
demeurant à la Rue A7 PIERRE Semar, villa NA2, Plateau, 01 BP Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire ;
en cassation de l’arrêt n°RG 422/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels, principal de Monsieur Ac A B et incident de la société Tana Africa Investment Manager Limited dite TAIM et Monsieur Ab Af Ag, interjetés contre le jugement n° 4035 rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme la décision entreprise ;
Condamne Monsieur Ac A B aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la société TANA AFRICA INVESTMENT MANAGERS LIMITED (TAIM), ayant son siège social à Ac, avait créé un bureau de représentation à Aa et y avait nommé un de ses salariés, en l’occurrence le sieur A B, comme responsable de ladite structure ; que suite à une mésentente, la société mettait fin à la mission de celui-ci au niveau du bureau de représentation le 02 mai 2018 ; que le sieur A, estimant qu’il avait, en plus de son contrat de travail, un mandat social comme représentant de la structure créée à Abidjan par la société TANA assignait celle-ci, sur la base de ce prétendu mandat social, devant le tribunal de commerce d’Aa qui rendait, par jugement n°4035 du 31 janvier 2019, une décision d’incompétence au profit du tribunal de première instance d’Abidjan ; que sur appel du sieur A B, la cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif n° RG 422/2019 du 31 octobre 2019 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office
Attendu que selon l’article 32.2 du Règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment par décision motivée, déclarer le recours irrecevable ;
Attendu qu’il est relevé d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, le sieur Ac A B invoque deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de l’article 9 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en Côte d’Ivoire et du défaut, de l’insuffisance et de la contrariété de motifs ; qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’'OHADA ; que, dès lors, les conditions fixées par ce Règlement ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que sieur Ac A B ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°RG 422/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de commerce d’Abidjan ;
Condamne le sieur Ac A B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier