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23/12/2021 | OHADA | N°224/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2021, 224/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Pourvoi : n° 147/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : A Aj
B (Conseil : SCP Paul KOUASSI et associés, Avocats à la Cour)
Contre
SOCIETE CANAL + COTE D'IVOIRE
(Conseil : cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 224/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Pourvoi : n° 147/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : A Aj
B (Conseil : SCP Paul KOUASSI et associés, Avocats à la Cour)
Contre
SOCIETE CANAL + COTE D'IVOIRE
(Conseil : cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 224/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le renvoi devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour de cassation de la République de Côte d’ivoire, suivant arrêt n°1008/2020 du 17 décembre 2020 consécutif au pourvoi formé le 15 mai 2019 devant ladite juridiction par la SCPA Paul KOUASSI, Avocats à la cour, demeurant à Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale près du jardin public, villa n°85, 08 BP 1679 Ai 08, pour le compte de monsieur A Aj, Commerçant, demeurant à Ai Ab, Ac Ae Ah, 18 BP 1395 Ai 18, dans la cause qui l’oppose à la société CANAL PLUS COTE D’IVOIRE, dont le siège est sis à Ai Ag, rue Courgas, Tour Ad 2000, 01 BP 1132 Ai 01, ayant pour conseil le cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent à Cocody II Plateaux, carrefour église Aa Af, angle rue J15 et J7, ilôt 346, lot 42, BP 73 ;
en cassation de l’arrêt n°431 rendu le 27 Juin 2014 par la cour d’appel d’Ai et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière commerciale, et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit Monsieur A Aj en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que pour recouvrer sa créance qu’elle prétendait détenir sur A Aj, la société CANAL + COTE D'IVOIRE obtenait du Président du tribunal de commerce d’Ai l’ordonnance d’injonction de payer n° 839/2013 rendue le 10 avril 2013 enjoignant celui-ci à lui payer la somme de trente-deux millions huit cent vingt- un mille (32 821 000) FCFA ; que suite à l’opposition formée par le sieur A, le tribunal de commerce d’Ai rendait le jugement n°379 du 19 mars 2014 rejetant le recours comme non fondé et condamnant ce demier à payer le montant réclamé ; que sur appel de A, la cour d’appel d’Ai rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 1°" de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en ce que la cour d’appel a conclu au respect des prescriptions du texte sus visé au motif que le sieur A, qui a déjà fait des propositions de paiement, n’est plus fondé à contester la créance alors, selon la branche du moyen, que les quatre (04) notes de débits impayées ont été portées à la hausse, ce qui fait que le montant réclamé ne reflète pas la réalité et qu’il y a donc lieu de faire le compte entre les parties pour liquider la créance ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 1°" sus visé, la créance est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable ; qu’en l’espèce, pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer, la défenderesse avait produit quatre (04) notes de débits impayées portant respectivement les sommes de 6 714 300 FCFA, 9 774 500 FCFA, 7 565 400 FCFA et 8 767 000 FCFA, soit au total la somme de 32 821 000 FCFA ; que la dite créance qui est ainsi certaine et dont l’exigibilité n’est pas contestée, remplit les conditions de l’article 1" AUPSRVE et peut être recouvrée par la voie de la procédure d’injonction de payer ; que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit donc être rejetée ;
Sur la seconde branche du moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 7 AUPSRVE en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que ladite signification a été valablement faite, alors que l’ordonnance, rendue le 10 avril 2013 et qui aurait dû être signifiée au plus tard le 22 juillet 2013 ne l’a jamais été à A Aj, lequel n’en a eu connaissance que le 08 janvier 2014, à l’occasion de la saisie conservatoire des meubles corporels pratiquée à son préjudice en exécution de ladite ordonnance ;
Mais attendu que si l’article 7 visé à la branche du moyen prévoit que la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, ce texte doit être combiné avec la législation nationale qui organise les modalités de signification, en l’occurrence l’article 251 du code de procédure civile et commerciale de la République de Côte d’Ivoire qui permet à l’huissier instrumentaire, n’ayant pas trouvé la personne concernée par son exploit, de signifier ledit exploit notamment à la mairie et l’article 10 AUPSRVE qui admet implicitement la validité des significations non faites à personne dont la conséquence pour le débiteur est que le délai de quinze (15) jours ouvert pour former opposition ne commencera à courir qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de ce débiteur ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations des premiers juges que l’huissier instrumentaire, n’ayant trouvé personne au domicile indiqué du sieur A, a remis l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer au district d’Ai le 14 avril 2013, et donc bien avant l’expiration du délai prévu à l’article 7, alinéa 2 AUPSRVE ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
la cour d’appel n’a, ,en rien, commis le grief allégué ; que cette seconde branche du moyen n’est également pas fondé ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que A Aj ayant succombé doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°431 rendu le 27 Juin 2014 par la Cour d’appel d’Ai ;
Condamne A Aj aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224/2021
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-12-23;224.2021 ?
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