ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 248/2020/PC du 08/09/2020
Affaire : La Société d’Equipements Techniques Automobiles de Côte d’Ivoire dite SETACI SA
(Conseil : Maître Kamil TAREK, Avocat à la Cour)
Contre
La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI SA
( (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 004/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2020 sous le n° 248/2020/PC et formé par maître Kamil TAREK, Avocat près la Cour d’appel d’Ab, y demeurant, Marcory-Résidentiel, Immeuble LENA, 7°" étage, Porte 7C, 05 BP 1404 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Equipements Techniques Automobiles de Côte d’Ivoire dite SETACI SA, dont le siège social est sis à Abidjan, Af, zone 4, rue Pierre et Ad X, 05 BP 1294 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur C Ac Ag, demeurant ès qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI SA, dont le siège social est sis à Abidjan, Plateau, 15 Avenue Franchet d’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, M. B Ae, demeurant ès qualité audit siège, mais ayant élu domicile à la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan, Plateau, 29 Bd Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Côte d’Ivoire,
en cassation de l’arrêt n° 05/20 rendu le 07 janvier 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare la banque BICICI, recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 0607 du 09 mars 2018 rendue par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Au fond
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute la SET ACI de son action en restitution de la somme de 21 601 820 fcfa initiée contre la BICICI ;
Condamne la SETACI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’ordonnance n° 826 du 30 mars 2017 rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan, condamnant la SETACI SA à restituer à Monsieur A Aa une somme d’argent dont il a été reconnu propriétaire, ce dernier faisait pratiquer une saisie-attribution des créances de sa débitrice entre les mains de la BICICI SA le 29 juin 2017 ; que cette saisie était dénoncée le 30 juin 2017 à la SETACI SA qui, par assignation en date du 04 juillet 2017, la contestait devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ; que sa contestation ayant été rejetée par ordonnance n° 2509 du 27 juillet 2017, assortie de l’exécution provisoire, la SETACI SA introduisait, le 1°" août 2017, une nouvelle contestation devant le même juge ; que Monsieur A Aa, après signification, le 24 août 2017, de l’ordonnance n°2509, se faisait payer par la BICICI SA, le 29 août 2017, la somme saisie ; que par la suite, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan rendait l’ordonnance n° 2956 du 11 septembre 2017, prononçant la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 30 juin 2017 et la mainlevée de celle-ci ; que se fondant sur cette décision, la SETACI SA, par acte en date du 12 février 2018, assignait la BICICI SA par-devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, en restitution des sommes payées à Monsieur A Aa ; que le juge accédait à sa demande par ordonnance n° 607/18 du 09 mars 2018 ; que contre cette décision, la BICICI SA relevait appel devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, laquelle rendait, le 07 janvier 2020, l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches réunies
Attendu que la SETACI SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application et interprétation des articles 164 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en ce que la Cour d’appel a approuvé le paiement des causes de la saisie fait par la BICICI SA, aux motifs, d’une part, que l’ordonnance n° 2509 du 27 juillet 2017 rejetant sa contestation est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle est revêtue de la formule exécutoire, que la SETACI SA n’a ni relevé appel de cette décision, ni obtenu un sursis à son exécution, d’autre part, que la seconde contestation faite par elle, ne lie pas le tiers-saisi à qui un titre exécutoire a été présenté, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 164 de l’AUPSRVE, elle a, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, le droit d’élever plusieurs instances de contestations contre celle-ci, et qu’en application de l’article 170 du même Acte uniforme, le tiers-saisi ne peut payer les causes de la saisie que s’il lui est présentée la preuve de l’absence de contestations ou la décision exécutoire rejetant ces contestations ; qu’or, en l’espèce, la BICICI SA a payé alors qu’il existait une seconde contestation engagée dans le délai, laquelle était pendante devant le juge de l’exécution, ce qu’elle n’ignorait pas, puisqu’elle a été appelée à cette procédure et qu’elle a reçu une opposition au paiement de cette même saisie ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 164 de l’AUPSRVE, « Le tiers procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation… » ;
Qu’il résulte de ce texte, l’obligation pour le tiers saisi, de procéder au paiement des sommes saisies lorsqu’il lui est présenté une décision exécutoire rejetant la contestation ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que c’est sur présentation de l’ordonnance exécutoire n° 2509/17 rendue le 27 juillet 2017 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, contre laquelle la SETACI SA n’a formé aucune voie de recours, signifiée à la BICICI le 24 août 2017, que cette dernière a payé au créancier saisissant, la somme de 21 601 820 FCFA ; que la seconde contestation vantée par la SETACI SA, bien qu’intervenue dans le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’AUPSRVE, ne saurait empêcher l’exécution de l’ordonnance susvisé en l’absence de toute voie de recours ; qu’il s’ensuit que c’est par une exacte application des textes susvisés, que la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance n°607/18 du 09 mars 2018 qui ordonnait à la BICICI, la restitution des sommes payées par elle, en qualité de tiers saisi ; que dès lors, il échet de rejeter le moyen comme mal fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du manque de base légale
Attendu que la SETASI CI reproche à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que, la Cour d’appel a décidé que ni la décision consécutive à la seconde contestation ni l’exploit d’opposition au paiement des causes de la saisie qu’elle avait adressé à la BICICI SA, n’étaient opposables à celle-ci, sans pour autant préciser dans cette motivation le texte de loi sur lequel elle se fonde pour statuer ainsi qu’elle l’a fait ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt, que la Cour d’appel, répondant au moyen de la SETACI SA tiré de la violation de l’article 170 de l’AUPSRVE, a relevé que l’ordonnance n° 2509/2017 rejetant la contestation de la saisie, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, remplit la condition posée à l’article 164 de l’'AUPSRVE pour justifier le paiement effectué par la BICICI au profit de monsieur A Aa ; qu’en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que c’est de manière tout à fait superfétatoire qu’elle a retenu que le second recours ne lie pas le tiers-saisi auquel la première décision, conforme au texte susvisé, a été présentée et que l’exploit d’opposition au paiement n’est pas, non plus, opposable au tiers-saisi ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la SETACI SA succombant, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société d’Equipements Techniques Automobiles de Côte d’Ivoire SA, dite SETACI SA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier