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20/01/2022 | OHADA | N°006/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 janvier 2022, 006/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 037/2021/PC du 10/02/2021
Affaire : Ad Ag C
(Conseil : Maître COULIBALY TIEMOKO, Avocat à la Cour)
Contre
Al X B Af A
(Conseils : SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 006/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisatio

n en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 037/2021/PC du 10/02/2021
Affaire : Ad Ag C
(Conseil : Maître COULIBALY TIEMOKO, Avocat à la Cour)
Contre
Al X B Af A
(Conseils : SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 006/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire C contre Dame X B, par arrêt n°598/20 du 25 juin 2020 de la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par Maître COULIBALY Tiémoko, Avocat à la Cour, demeurant à Aa Ai Ab, 25 B.P. 2459 Aa 25, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ad Ag C, photographe, demeurant à Aa Aj, 05 B.P. 859 Aa 05, dans la cause l’opposant à madame X B Colette épouse A, demeurant à Aa Ak, ayant pour conseils la SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Aa Ah Z Ae Ac, B.P. 503 Cidex 3 Riviera ; renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°037/2021/PC du 10 février 2021 ;
en cassation de l’arrêt n°456 rendu le 11 mai 2018 par la Cour d’appel d’Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé commercial et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare monsieur C Ad recevable en son appel relevé de l’ordonnance RG n°3950/2017 rendue le 28 novembre 2017 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aa ;
Au fond :
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit du 06 novembre 2017, Dame Al X B assignait son locataire, le nommé Ad Ag C, par - devant le Tribunal de Commerce d’Aa aux fins de résiliation du bail et expulsion du preneur et ce, pour loyers impayés ; que, par ordonnance n°3950 rendue le 28 novembre 2017, le Président dudit tribunal faisait droit à cette demande ; que sur appel du sieur C, la Cour d’Aa rendait, en date du 11 mai 2018, l’arrêt confirmatif dont pourvoi.
Sur le moyen unique, pris du défaut de base légale
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la résiliation du bail et son expulsion des lieux sur le fondement de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, alors que, selon le moyen, rien dans les motifs de l’arrêt attaqué n’établit que le sieur Ad Ag C était redevable de loyers échus et impayés au jour du prononcé de son expulsion ;
Mais attendu qu’en application de l’article 133, alinéa 3, précité, le locataire, à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, encourt la résiliation du bail et son expulsion des locaux loués ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du premier juge, l’arrêt a retenu, sur le fondement du texte susvisé, «qu’il est constant comme s’évinçant des propres aveux de monsieur C Ad qu’il n’a pas intégralement payé les arriérés de loyers échus encore dus à la bailleresse dans le délai de trente jours, suite à la mise en demeure qui lui a été régulièrement servie » ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel d’Aa a légalement justifié sa décision et n’encourt pas le grief allégué ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer mal fondé le moyen et de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que le sieur Ad Ag C, ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°456 rendu le 11 mai 2018 par la Cour d’appel d’Aa ;
Condamne Ad Ag C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2022
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-20;006.2022 ?
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