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20/01/2022 | OHADA | N°008/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 janvier 2022, 008/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 146/2021/PC du 22/04/2021
Affaire : Société Aéroport International d’Ab BC)
(Conseils : La X Ad, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Ac A Y Z
(Conseils : La SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 008/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitra

ge (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 146/2021/PC du 22/04/2021
Affaire : Société Aéroport International d’Ab BC)
(Conseils : La X Ad, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Ac A Y Z
(Conseils : La SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 008/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°146/2021/PC du 22 avril 2021 et formé par la X Ad, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, 17 BP 1041 Ab 17, agissant au nom et pour le compte de la Société Aéroport International d’Ab dite C, S.A. dont le siège est à Abidjan-Port Bouët, Af Ah Ae Ag Aa, 07 BP 30 Ab 07, dans la cause l’opposant à Ac A Y Z, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody, Quartier des Ambassades, au 4, rue des Hortensias, 07 BP 724 Ab 07, ayant pour conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, au 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Ab 25,
en cassation de l’arrêt n°91/COM/19 rendu le 12 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Ab, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur Ac A Y Z recevable en son appel relevé du jugement commercial contradictoire n°4268/2017 rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Ab ;
L’y dit partiellement fondé ;
Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Aéroport International d’Ab dite C à lui payer la somme de 960 000 000 FCFA correspondant au reliquat de son indemnité exceptionnelle sur une période de 64 mois et 50 000 000 FCFA à titre de dommages — intérêts ;
Condamne C aux entiers dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par délibération en date du 15 avril 2010, le Conseil d’administration de la société C accordait à son Président, le nommé Ac A Y Z, une indemnité exceptionnelle de 15.000.000 FCFA par mois, pendant sept ans ; que la société AFRIA ayant cessé de payer cette indemnité à partir du mois de septembre 2011, Ac A Y Z l’assignait devant le Tribunal de Commerce d’Ab aux fins de paiement du reliquat ; que par jugement n°4268/17 rendu le 22 février 2017, ledit tribunal le déboutait et déclarait nulle la résolution du Conseil d’administration ayant accordé l’indemnité ; que sur appel, la Cour d’Ab infirmait le jugement entrepris et condamnait la société C à payer la somme restante ; que sur pourvoi de la société AFRIA, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire cassait cette décision par arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 ; que saisie par Ac A Y Z, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annulait la décision de la cour de cassation par l’arrêt n° 010/2021 rendu le 28 janvier 2021 ; qu’en définitive, le 22 avril 2021, la société AFRIA se pourvoyait en cassation devant la CCJA contre l’arrêt susmentionné, n°91/COM/19, de la Cour d’appel d’Ab ;
Sur la demande d’observations orales
Attendu que par lettre du 14 janvier 2022, la demanderesse au pourvoi sollicite, par le biais de Maitre Alice ANTHONY-DIOMANDE, Avocate à la Cour, le renvoi de l’affaire à une date qui permettrait d’organiser une procédure orale ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 1" de la Décision n°054/2020/CCJA/PDT portant adoption de nouvelles dispositions pour les audiences de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, aucune procédure orale ne peut être organisée au cours des audiences pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID -19 ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 430, 432 et 458 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles susvisés, en ce qu’il a, d’une part, affirmé que la rémunération allouée à Ac A Y Z par le Conseil d’administration dans sa délibération du 15 avril 2010 est une rémunération exceptionnelle et, d’autre part, déclaré que l’absence d’écrit constatant la décision de confier et préciser les missions et mandats au défendeur ne pouvait être évoquée, alors, selon le moyen, que « un conseil d’administration de société commerciale anonyme est une entité collégiale, un organe de la société dont les décisions sont constatées par écrits, notamment des procès — verbaux répondant au formalisme fixé par le législateur OHADA » ; qu’en soutenant le contraire pour infirmer la décision du premier juge qui avait prononcé la nullité de ladite délibération, la cour d’appel a commis le grief allégué et exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que les articles 430 et 432 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 disposent respectivement que « hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux articles 431 et 432 du présent Acte uniforme (...). Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle » et que « Le conseil d'administration peut également allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt de la société, sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte uniforme. Ces rémunérations et ces frais donnent lieu à un rapport spécial du commissaire- aux comptes à l'assemblée » ; que l’article 458 ibidem énonce, quant à lui, que « les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès — verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente (.…) » ;
Qu’en l’espèce, pour infirmer le jugement du tribunal annulant la décision du conseil d’administration qui alloue à Ac A Y Z l’indemnité contestée, la cour d’appel a retenu qu’il résulte des dispositions des articles 430 et 432 de l’Acte uniforme susdit que cet organe peut valablement accorder pareille indemnité ; qu’elle a spécifié que lesdites dispositions « ne font aucunement mention de l’exigence d’un écrit indiquant avec précision le contenu des missions et mandats » confiés à un administrateur ; que, de première part, il en ressort que l’unanimité des membres du conseil d’administration, dument évoquée dans le procès-verbal du 15 avril 2010, prouve à suffisance l’existence de la mission confiée à Ac A Y Z ; que d’autre part, cette mission a été amplement justifiée par la société C elle-même en ce qu’elle a exécuté, sans discontinuer pendant 20 mois, les engagements librement pris par son conseil d’administration, avant de les rompre brutalement et unilatéralement en septembre 2011, bien avant la session du même conseil du 18 octobre 2011 qui ne fit qu’entériner cette rupture ; qu’il s’ensuit que le juge d’appel a fait une exacte application des textes visés au moyen en réformant la décision du tribunal de commerce qui avait estimé injustifiée cette rémunération exceptionnelle ; qu’il échet dès lors de rejeter ledit moyen comme étant non fondé ;
Sur le second moyen, tiré de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demande
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aussi bien « au chef de demande de la nullité de l’obligation indemnitaire mise à la charge de la société C pour absence de cause » qu’au chef de demande fondé sur l’article 443 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique qui dispose que « (.….) même en cas d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration » ; que de ce fait, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation par application de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu qu’il ressort nettement de l’arrêt dont pourvoi que la cour d’appel a forgé sa conviction, d’abord, sur «la demande en paiement d’indemnités exceptionnelles », ensuite, sur « l’annulation de la décision prise par le Conseil d’administration en sa séance tenue le 15 octobre 2010 » et, enfin, sur «le paiement des dommages — intérêts » ; que les chefs de demandes prétendument omis par la cour s’apprécient comme autant d’éléments de ces demandes principales auxquelles ils sont intimement liés ; que le grief reproché aux juges d’appel n’est pas constitué, dès lors que l’arrêt a répondu implicitement à toutes les conclusions; qu’ainsi, le moyen manque de pertinence et doit, de ce fait, être rejeté ;
Attendu qu’aucun des deux moyens n’ayant prospéré, le pourvoi de la société C doit être rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Aéroport International d’Ab dite C, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu à procédure orale ;
Rejette le pourvoi formé par la société Aéroport International d’Ab dite C ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2022
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-20;008.2022 ?
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