ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : N° 198/2016/PC du 30/08/2016
Affaire : Société Commercial Bank Cameroun SA
(Conseils : Irénée C. NTAMACK PONDY et André-Marie OWONO, Avocats à la Cour)
Contre
République de Guinée Equatoriale
(Conseils : Maîtres Jean Charles TCHIKAYA, Francisco EVUY NGUEMA MIKUE et Régis Victorien BAGUY, Avocats à la Cour)
En présence de :
Monsieur An Am Z & Société FOTSO GROUP Holding Limited (intervenants volontaires)
(Conseil : Maître Guy Alain TOUGOUA DJOUKOUALE, Avocat à la Cour)
Etat du Cameroun (Intervenant Volontaire)
(Conseil : Maître Jean-Baptiste NGANDOMANE, Avocat à la Cour)
Société Commercial Bank Guinée Equatorial SA (Intervenant Volontaire)
(Conseil : Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat à la Cour)
Madame Af B et Monsieur Ap X A (Intervenants Volontaires)
(Conseil : Maître Pierre-Olivier SAVOIE, Avocat à la Cour)
Société EKITAGROUP SA, anciennement dénommée GROUPE FOTSO
Arrêt N° 009/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre
a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 Janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré sous le n°198/206/PC du 30 août 2016, formé par Maîtres Iréné C. NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8943 Ai, et André Marie OWONO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8929 Ai, agissant tous au nom et pour le compte de la société Commercial Bank Cameroun, dite CBC SA, ayant son siège à Ai, 148 Avenue Général de Gaulle, BP 4004 Ai, Cameroun, dans la cause qui l’oppose à la République de Guinée Equatoriale, représentée par le Ministre de l’Economie et des Finances, ayant pour conseils Maître Jean Charles TCHIKAYA, Avocat au Barreau de Bordeaux, République française, 15, Cours Georges Clémenceau- 33000 Bordeaux, Maître Francisco EVUY NGUEMA MIKUE, Avocat à Malabo, GETESA c/Rey Ae Y, Aj, République de Ac Aq, et Maître Regis Victorien BAGUY, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Cabinet sis à Abidjan, Ar Ao 2, SOGEFIA, Rue Ah C, Villa 525, 04 BP 1323 Abidjan 04, Côte d’Ivoire,
en présence de :
1/ l’Etat du Cameroun, intervenant volontaire, ayant pour conseil Maître Jean Baptiste NGANDOMANE, Avocat au Barreau de Paris, 122, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, République Française,
2/ la société Commercial Bank Guinea Equatorial, intervenant volontaire, ayant son siège à Malabo, Carretera de Luba, BP 189 Malabo, Ac Aq, ayant pour conseil Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat à la Cour, demeurant à Ai BP 9173, Cameroun,
3/ madame Af B et monsieur Al X A, intervenants volontaires, ayant pour conseil Maître Pierre-Olivier SAVOIE, Avocat au Barreau de Paris, 15, Rue de Mavignan 75008 Paris,
4/ monsieur An Am Z et la société FOTSO GROUP Holding Limited, intervenants volontaires, domiciliés à Ad Ab, 15 Ledra house, agios Andréas pc 1105, Aa, Chipre, ayant tous les deux pour conseil Maître Guy Alain TOUGOUA DJOUKOUALE, Avocat à la Cour,
en cassation du jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal numéro 1 de Aj Ag Ak et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons effective la dissolution de la CBGE SA ;
Ordonnons l’inscription de cette dissolution dans le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
Déclarons ouverte la liquidation de la CBGE SA et ordonnons la désignation d’une commission judicaire de liquidation présidée par le Tribunal de céans à laquelle seront intégrés les représentants des associés ;
Condamnons la CBGE SA, société mise en liquidation, aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations du jugement querellé, à la requête du Procureur de la République de Malabo, le Tribunal de première instance N°1 de Malabo prononçait la dissolution de la société Commercial Bank Guinée Equatoriale ; que se prévalant de sa qualité d’actionnaire principal de ladite société, la Commercial Bank Cameroun SA formait le présent recours ;
Sur la tentative de Règlement amiable
Attendu que la République du Cameroun est intervenue volontairement en la cause face à la République de Guinée Equatoriale ; que les deux pays étant des Etats parties au Traité de l'OHADA et après accord des parties, un processus de règlement amiable du différend a été ouvert, conformément aux dispositions de l’article 56 du Traité susvisé, suivant Arrêt n° 041/2020 du 13 février 2020 de la Cour de céans ; que la République de Guinée Equatoriale ayant exprimé sa volonté de se retirer du processus ainsi ouvert et de poursuivre les négociations directes avec la République du Cameroun, il y a lieu pour la Cour d’en prendre acte, de constater l’échec de la tentative de règlement amiable sous ses auspices et d’user de ses prérogatives contentieuses en statuant sur l’affaire ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la République de Guinée Equatoriale soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la Commercial Bank Cameroun SA, en ce que celui-ci méconnait les articles 13 et 14 du Traité de l'OHADA, d’une part et 34.6 et 45.a de la Loi Organique de Guinée Equatoriale du 18 mai 2009 relative au Pouvoir judiciaire, d’autre part ; qu’elle indique en effet que le jugement attaqué, rendu en application des dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, est susceptible d’appel ; qu’au lieu de saisir directement la CCJA, la demanderesse aurait dû préalablement former son recours devant la Cour d’appel de Malabo ; que son recours n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité, la CCJA est saisie par voie de cassation contre les décisions juridictionnelles relatives au contentieux des Actes uniformes insusceptibles d’appel qui n’appliquent pas des sanctions pénales ; qu’en l’espèce, il est constant que le jugement déféré est susceptible d’appel ; que cette circonstance exclut sa contestation devant la CCJA par la voie de la cassation ; qu’il échet par conséquent de déclarer le recours formé par la Commercial Bank Cameroun SA irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Commercial Bank Cameroun SA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Prend acte de ce que la République de Guinée Equatoriale et la République du Cameroun, Etats parties au Traité de l’OHADA, entendent poursuivre la recherche d’un règlement amiable par négociations directes ;
Constate en conséquence l’échec de la tentative de règlement amiable sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Déclare le recours en cassation formé par la société Commercial Bank Cameroun SA irrecevable ;
Condamne la société Commercial Bank Cameroun SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier