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27/01/2022 | OHADA | N°010/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 010/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 066/2020/PC du 18/03/2020
Affaire : Société ECOBANK Côte d’Ivoire SA
(Conseils : Cabinet d’Avocats Félix AKA-FOUFOUE, Avocats
Contre
Etat de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet ESSIS, Avocats à la Cour) à la Cour) Arrêt N° 010/2022 du 27 Janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 066/2020/PC du 18/03/2020
Affaire : Société ECOBANK Côte d’Ivoire SA
(Conseils : Cabinet d’Avocats Félix AKA-FOUFOUE, Avocats
Contre
Etat de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet ESSIS, Avocats à la Cour) à la Cour) Arrêt N° 010/2022 du 27 Janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 Janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré sous le n°066/2020/PC du 18/03/2020, formé par le Cabinet d’Avocats Félix AKA-FOUFOUE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Résidence C, 3°" étage, porte n°33, 20 BP693 Aa 20, agissant au nom et pour le compte de la société ECOANK Côte d’Ivoire, ayant son siège à Abidjan-Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble ECOBANK 01 BP 4107 Aa 01, dans la cause qui l’oppose à l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant en ses bureaux sis à Aa, Ad B, immeuble SOGEFIHA, BP v 98 Aa,
en cassation de l’Arrêt n°178/2019 rendu le 09 mai 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire du jugement RG n°2635/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Aa ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Déclare le Tribunal de Commerce d’Aa incompétent au profit du Tribunal de première instance d’Aa ;
Condamne la Société ECOBANK aux dépens de l’instance… »
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, ECOBANK Côte d’Ivoire a ouvert des comptes courants au profit de l’Ae Af Ac Services dit « NYS », «LE NOURRICIER UNIVERSEL », dénomination commerciale de monsieur X Ab, la Société Ivoirienne de Distribution de Produits Alimentaires dite « IDPA », la Société INNOV TECHNOLOGY et « LE WINNERS GROUP » dénomination sous laquelle exerce monsieur AKOUMIAN Evariste Trésor, tous fournisseurs de la Cantine Scolaire, structure du Ministère de l’Education Nationale ; que la Cantine Scolaire s’est engagée à virer les règlements des factures sur lesdits comptes ; qu’alors que ECOBANK attendait de recevoir les opérations de crédit sur ces comptes qui présentaient un solde débiteur, conformément aux engagements des titulaires, ceux-ci ont plutôt cédé leurs créances à ECOBANK, lesquelles cessions ont été notifiées à l’Etat de Côte d’Ivoire, débiteur cédé, suivants divers exploits datant de 2014 et 2015 ; qu’après de vaines relances et à défaut de règlement amiable, ECOBANK a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement par-devant le Tribunal de commerce d’Aa qui a fait droit à sa demande par jugement contradictoire RG n°2635/2018 du 20 décembre 2018 ; que sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour de commerce d’Aa a infirmé ce jugement par l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Aa, au motif que celui-ci était incompétent, les créances dont la banque est cessionnaire ayant une origine administrative ;
Que le moyen observe, d’une part, qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les tribunaux de commerce connaissent « des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun » ; que l’article 9 de la même loi précise que « Les juridictions de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun; des procédures collectives d’apurement du passif ; plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce » ;
Que le moyen relève, d’autre part, qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme » ; qu’au sens de l’article 2 du même Acte uniforme « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession » ; que l’article 3 de l’Acte uniforme précité définit l’acte de commerce par nature comme étant « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » et précise que constituent des actes de commerce par nature, les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, l’assurances, et de transit ainsi que les contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ;
Que toujours selon le moyen, la banque est commerçante en application des dispositions légales susvisées ; qu’en se portant cessionnaire de créances dont l’Etat de Côte d’Ivoire est débiteur cédé, elle a accompli un acte de commerce par nature dont le contentieux de recouvrement relève du Tribunal de commerce ; que les cessions de créance intervenues entre la banque et ses clients commerçants l’ont été entre commerçants à l’occasion de leur commerce ; que l’Etat de Côte d’Ivoire, débiteur cédé, n’est pas partie à ces conventions de cession de créance qui sont loin de s’analyser en contrats de marché public ; que le fait que le débiteur cédé soit l’Etat ne saurait suffire comme fondement pour dénier la compétence du Tribunal de commerce sur le contentieux de recouvrement, sans qu’il soit démontré la nature administrative de l’opération pour la banque commerçante ; qu’en l’absence de preuve de l’existence de contrat de marché public conclu par la banque avec l’Etat de Côte d’Ivoire et contenant des clauses exorbitantes du droit commun et alors même que les créances cédées à la banque ont donné lieu à des factures normalisées acceptées par l’Etat avec l’engagement irrévocables de payer le montant desdites factures sur les comptes ouverts dans les livres de la banque au profit des cédants, il s’agit de créances privées dont le contentieux relève de la compétence d’attribution du Tribunal de commerce ;
Que toujours selon le moyen, si le débiteur est autorisé par la loi à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier cédant, inhérentes à la dette ou autres exceptions, l’arrêt critiqué, en aucun moment, ne fait état d’une opposition que l’Etat aurait opposé aux cessions pour avoir simplement pris acte des cessions lors de la notification, de sorte que ces cessions lui sont devenues opposables en application des dispositions de l’article 1324 du Code civil ; qu’en déclarant le Tribunal de commerce incompétent sur le litige au profit du Tribunal de droit commun, alors que la créance objet du contentieux est commerciale pour la banque et non une créance résultant de l’exécution d’un marché public, l’arrêt attaqué a violé la loi et encourt la cassation ;
Mais attendu que le statut de commerçant de ECOBANK ne suffit pas à la compétence du Tribunal de commerce dans une action dirigée contre un débiteur non commerçant qui, de surcroit, n’a accompli aucun acte de commerce ; que certes, l’article 9 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, énonce que le Tribunal de commerce connait des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, mais c’est à la condition que les deux parties au litige aient le statut de commerçant, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’en effet, si les opérations ayant transféré la propriété des créances s’analysent en acte de commerce, cette commercialité s’applique aux rapports entre la banque et ses clientes, et non à l’Etat de Côte d’Ivoire tiers par rapport à ces cessions qui ne lui sont opposables qu’à la suite de leur notification ; que pour ce dernier, débiteur cédé, la nature de la dette ne change pas, même s’il se retrouve face à un nouveau créancier ; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il ne ressort pas du dossier que l’Etat de Côte d’Ivoire a accepté la cession dans les conditions prévues par l’article 85 de l’Acte uniforme relatif aux suretés, lesquelles auraient pu conduire à une mutation éventuelle de la nature initiale de sa dette ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article 2-1 alinéa 2° du Décret n°2009- 259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics applicable à la cause, « Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés d’Etat, et les sociétés à participation financière publique majoritaire, en vue de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » ;
Qu’en l’espèce, les contrats en cause ont été conclus par la Direction de Cantines Scolaires, service rattaché au Ministère de l’Education Nationale, en vue de répondre à ses besoins de fourniture ; que ces contrats, conclus par écrit à titre onéreux avec des personnes physiques et morales, constituent des marchés publics ; que si les créances qui en sont issues ont été cédées à ECOBANK, cela ne modifie pas leur nature originelle, à savoir des créances nées de l’exécution d’un marché public ; qu’en vertu du Code des Machés Publics, le contentieux né de l’exécution d’un contrat de marché public relève des juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs ;
Qu’il suit de tout ce qui précède qu’en déclarant le Tribunal de commerce incompétent, les juges de la Cour d’appel de commerce n’ont pas commis le grief énoncé par le moyen ; que celui-ci sera donc rejeté comme mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le manque de base légale résultant de l’insuffisance de motifs, en ce que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel de commerce a procédé par de simples allégations de règles prétendues applicables, sans suffisamment motiver sa décision ; que pour toute motivation de son arrêt, elle s’est bornée à décrire la procédure d’exécution dans le cadre d’un contrat de marché public et le mode de paiement, sans démontrer en quoi la banque, en se portant cessionnaire de créance des débiteurs, créanciers de l’Etat, est partie à un contrat de marché public pour qu’il lui soit appliqué les procédures de contentieux administratif prévu en la matière ; que le simple fait que l’Etat soit débiteur d’une créance cédée ne saurait faire du cessionnaire une partie à un contrat de marché public ; que non seulement la Cour d’appel de commerce n’a pas démontré l’existence d’un contrat de marché public entre la banque et l’Etat tiers aux conventions de cession, mais en plus, elle n’a pas motivé son arrêt par l’existence de contrats de marché public qui auraient été conclus par les cédants avec l’Etat de côte d’ivoire qui, en l’espèce, s’est compromis en contractant avec les prestataires de service cédants, comme une personne privée, à défaut de contrats de marché public avec des clauses exorbitantes du droit commun ;
Que selon toujours le moyen, c’est parce que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas conclu des contrats de marché public ni avec la banque ni avec les cédants que pour le paiement de la contrepartie des prestations de service, ce sont des factures normalisées qui sont autorisées et acceptées en lieu et place des procédures de règlement des créances nées de l’exécution des contrats de marché public ; qu’en tout état de cause, la Cour d’appel de commerce qui ne démontre pas l’existence de contrats de marché public, n’a pas non plus dit en quoi des exceptions ont pu être opposées par l’Etat à la notification des conventions de cessions de créances au cessionnaire, surtout qu’en l’absence de toute exception opposée à la cession des créances au cessionnaire comme c’est le cas en l’espèce, les cessions sont rendues opposables au tiers cédé qui doit payer le prix ; qu’en se contentant d’un simple rappel des règles relatives aux contrats de marché public et des exceptions opposables au cessionnaire, sans dire en quoi les différentes règles rappelées sont applicables en la cause, les juges de la Cour d’appel de commerce n’ont pas, selon le moyen, donné une base légale à leur décision qui brille par une insuffisance de motifs qui ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle ;
Attendu que l’arrêt attaqué n’énonce pas que les cessions constituent un contrat de marché public, mais « qu’en se portant cessionnaire des créances détenues par les cédants contre l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre de contrats de marchés publics, la société ECOBANK a acquis les créances née de ces contrats, ces créances à elle transmises gardant la même nature conformément aux techniques sus-indiquées de la cession de créance, sans que sa qualité de banque et la signification de l’acte de cession à l’Etat de Côte d’Ivoire y changent quelque chose » ; qu’au sens de l’arrêt déféré, les marchés publics sont, non les cessions de créances, mais les contrats de fourniture liant les cédants à la Direction Nationale des Cantines Scolaires, entité déconcentrée de l’Etat ;
Attendu, par ailleurs, que relativement à l’existence de contrats de marché public, après avoir rappelé la définition légale du marché public, l’arrêt attaqué juge que les contrats de fourniture conclus par une personne physique ou morale avec l’Etat et ses démembrements pour leurs besoins sont par détermination légale des contrats administratifs ; qu’ainsi, la Cour d’appel a parfaitement livré une motivation compréhensible qui soustrait sa décision du grief allégué ;
Attendu, enfin, que l’argument tiré de ce que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas opposé des exceptions lors de sa notification est inopérant en la cause, dans la mesure où la question traitée par la Cour d’appel n’a porté que sur la compétence d’attribution des premiers juges, gouvernée par des règles d’ordre public ;
Qu'en définitive, qu’aucun des moyens du pourvoi ne prospérant, il convient de le rejeter comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par ECOBANK Côte d’Ivoire ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;010.2022 ?
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