ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 Janvier 2022
Pourvoi : n° 042/2021/PC du 10/02/2021
Affaire : Monsieur C René
(Conseils : Cabinet ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, Avocats à la Cour) Contre
Ayants droit N'"B AH Au, à savoir :
Madame AeAJB Af née KRA Betis
Madame AL Ah Aj
Madame AeAJB Az Av Ab épouse COMOE
Madame AeAJB Ba Ay An
Monsieur AeAJB Be Ai Aq
Madame AeAJB Bd Ax
Les Successibles de Feu A Ac, à savoir :
Monsieur A Aa Am Ad
Madame A Ag Ap
Madame A Aw
Madame A Ar Ac Ak épouse AYE
Monsieur A Al Bb
Monsieur A X
AKConseils : La SCPA TOURE-AMANI-Y AO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 012/2022 du 27 Janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré sous le n°042/2021/PC du 10/02/021, formé par le Cabinet ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau Cité RAN, Avenue Bc AG face à l’E.P.P RAN Lot 13, agissant au nom et pour le compte de monsieur C At, demeurant à Abidjan II Plateaux Vallons, 01 BP 5325 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose aux ayant droits de feu N’Y AH Au, et les successibles de feu A Ac, ayant tous pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-Y AO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J 41, Ilot 49, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en révision de l’Arrêt n°353 rendu le 26 novembre 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°412 CIV/19 rendu le 28 juin 2019 par la Cour d’appel d’Ao ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Dit que la SCI Perspectives 2000 est une société commerciale par son objet ;
Prononce la révocation de monsieur EDI René, en qualité de liquidateur de la SCI Perspectives 2000 ;
Désigne, en ses lieu et place, monsieur N’AI As Z expert-comptable agrée, 01 BP 942 Abidjan 01 ;
Imparti à celui-ci, un délai de deux (02) ans, à compter de la signification de la présente décision, pour accomplir sa mission ;
Condamne monsieur EDI RENE aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que selon les indications du dossier, par recours enregistré sous le n°342/2019/PC du 22 novembre 2019, B AH Au saisissait la CCJA en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 28 juin 2019 dans la cause l’opposant à EDI René et A Ac ; que vidant sa saisine par Arrêt n°353/2020 du 26 novembre 2020, la CCJA cassait et annulait l’arrêt attaqué et, évoquant, disait que la SCI PERSPECTIVE 2000 est une société commerciale par son objet, prononçait la révocation de René EDI en qualité de liquidateur de ladite société, désignait en ses lieux et place monsieur N’AI As Z auquel elle impartissait un délai pour accomplir sa mission ;
Que At C, qui sollicite la révision de ladite décision, fait valoir, d’une part, que la CCJA a retenu à tort sa compétence en appliquant à une société civile les articles 2, 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que d’autre part, avant la saisine de la CCJA en cassation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Ao, un pourvoi en cassation avait été formé contre le même arrêt devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui, par arrêt n°721/20 du 24 juillet 2020, avait cassé l’arrêt attaqué, aucune partie n’ayant soulevé son incompétence ; qu’enfin, monsieur B AH Au a occulté à la CCJA l’existence du recours porté devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ; qu’il estime que ce fait est déterminant et de nature à exercer une influence décisive sur la décision attaquée au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision formé par René EDI ; qu’ils observent qu’en vertu de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en révision suppose un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive, inconnu de la Cour et du demandeur avant le prononcé de l’arrêt attaqué ; qu’aucun des arguments du demandeur ne permet l’ouverture de la révision et son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que selon l’article 49-1 du Règlement procédure de la CCJA, « La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur invoque l’incompétence de la CCJA à rendre l’arrêt attaqué ; qu’un tel moyen qui s’appuie sur des éléments connus de la CCJA et l’ayant conduit à retenir sa compétence, ne saurait caractériser un fait décisif au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ; que de même, l’existence d’un pourvoi devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, contre le même arrêt de la Cour d’appel attaqué devant la CCJA, était connue du demandeur, partie à ladite instance, au moment où la CCJA rendait sa décision ; que la circonstance d’une absence de déclinatoire de compétence devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, à la supposer établie avant le prononcé de l’arrêt, n’est nullement de nature à exercer une influence décisive ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours en révision formé par René EDI irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par René EDI ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier