ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 313/2019/PC du 06/11/2019
Affaire : Société de Routes et de Bâtiments dite SOROUBAT
SARL
(Conseils : Maître Issif SAWADOGO et la SCPA -ACR)
Contre
X Ab
BConseil : Maître Vincent KABORE)
Arrêt N° 018/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 novembre 2019 sous le n°313/2019/PC et formé par Maître Issif SAWADOGO, demeurant à 01 BP 2003 Bobo-Dioulasso 01, Avocat inscrit au barreau du Af Ac, agissant au nom et pour le compte de la Société de routes et de bâtiments dite SOROUBAT SARL, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Ad Aa, République de Tunisie, CP 5014 Ben Arous, assistée de la SCPA-ACR en la personne de Maître SANON Sidi, 01 BP 3988 Ouagadougou 01 et représentée par son gérant, prise en sa succursale dénommée SOROUBAT BF, immatriculée au RCCM du Tribunal de grande instance de Ag, Af Ac sous le n° BF OUA 2012 B 838, ayant ses locaux sis à la ZAD à Ouagadougou, 01 BP 4406 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose à M. X Ab, commerçant domicilié à Ouagadougou, ayant pour conseil Maître Vincent KABORE, avocat à la Cour, 01 BP 2697 Ouagadougou 01, Af Ac ;
en cassation de l’ordonnance de référé n° 176 du 17 octobre 2019, rendue par le Président de la Cour d’appel de Ag, Af Ac et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en la forme matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SOROUBAT SARL ; Déclarons recevable l’appel interjeté ;
Déclarons recevable la demande de dommages intérêts de l’appelant ;
SUR LES MESURES SOLLICITEES :
Annulons l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamnons l’intimée à payer à l’appelant la somme de deux cent quarante- neuf millions quatre cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-seize (249 467 296) FCFA représentant les causes de la saisie-attribution de créances du 26 juillet 2018 ;
Déboutons l’appelant de sa demande de paiement de dommages intérêts ;
Déboutons l’intimée de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche la condamnons à payer à l’appelante la somme de cinq cent mille (500 000) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnons l’intimée aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation contenus dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, que Monsieur X Ab a attrait la SOROUBAT SARL par-devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou en paiement des causes d’une saisie attribution de créances pratiquée entre les mains de celle-ci, en recouvrement d’une créance de 249.467.296 F CFA réclamée à la société ZONNO TRANSPORT SARL ; que par ordonnance n° 043-6 rendue le 29 mai 2019, le juge a rejeté son action ; que sur son appel contre cette décision, la Cour d’appel de Ouagadougou a rendu l’ordonnance dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire déposé le 04 mars 2021 au greffe de la Cour de céans, Monsieur X Ab a, sur le fondement de l’article 28 point 5 du Règlement de procédure de ladite Cour, soulevé l’irrecevabilité du présent recours en ce, d’une part, que le mandat spécial en date du 15 novembre 2019, donné à Maître Issif SAWADOGO, est irrégulier pour avoir été délivré par le sieur A Ai qui, n’étant pas le gérant de la SOROUBAT SARL, est sans qualité pour le signer ; d’autre part, que dans ledit acte, mandat a été donné à l’Avocat pour représenter non la SOROUBAT SARL, mais la succursale SOROUBAT BF qui, non seulement n’a pas été partie à la procédure devant les juridictions étatiques, mais aussi a été radiée du registre du commerce et du crédit mobilier le 17 mai 2019, et donc antérieurement audit mandat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28 point 5 du Règlement de procédure susvisé : « Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
- La preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ;
Qu'il en ressort que le mandat donné à l’avocat doit émaner d’un mandataire social de la personne morale qui est, s’agissant d’une société à responsabilité limitée, le gérant ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des énonciations du mandat spécial en cause que celui-ci a été donné à Maître Issif SAWADOGO par le sieur A Ai pris en sa qualité de gérant de la Société de Routes et Bâtiments en abrégé SOROUBAT SARL ;
Attendu, cependant, que de l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier versé au dossier, il ressort que la Société de Routes et de Bâtiments au Af Ac en abrégé SOROUBAT BF, immatriculée sous le numéro BF OUA 2019 B 3495 du 22- 05-2019, a pour gérant le sieur C Ah Ae ;
qu’il s’ensuit que le sieur A Ai, qui ne justifie pas de son titre de gérant de ladite société, est sans qualité pour donner un mandat spécial au nom de celle-ci ; que ceci est d’autant plus vrai qu’en date du 09 mars 2021, le sieur C Ah, agissant en sa qualité de gérant de la SOROUBAT BF SARL, a donné mandat à la Société Civile Professionnelle d’Avocats dite SCPA- ACR pour la représenter dans la présente cause ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrégulier le mandat donné à Maître Issif SAWADOGO auteur de la requête en cassation initiée au nom de la SOROUBAT SARL et de dire en conséquence le recours irrecevable ;
Attendu que la SOROUBAT SARL ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la SOROUBAT SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier