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27/01/2022 | OHADA | N°021/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 021/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 068/2021/PC du 01/03/2021
Affaire : Ab A de Management
(Conseils : Maîtres Bertrand MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO
AKA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Immobilière Notre Dame de la Grâce
(Conseils : Maîtres MEYE François et MAVIOGA Fatou, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 021/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Com

mune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 068/2021/PC du 01/03/2021
Affaire : Ab A de Management
(Conseils : Maîtres Bertrand MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO
AKA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Immobilière Notre Dame de la Grâce
(Conseils : Maîtres MEYE François et MAVIOGA Fatou, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 021/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°068/2021/PC du 1” mars 2021 et formé par Maîtres Bertrand HOMA MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO AKA, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Libreville, BP 11290 et à Aa Ag les II Plateaux, agissant au nom et pour le compte de l’Ab A de Management, dans la cause qui l’oppose à la société Immobilière Notre Dame de la Grâce, ayant son siège social à Libreville au quartier Montagne sainte, assistée de Maîtres B X Ac Ad et Maître François MEYE, Avocats au Barreau du Gabon, dont les études sises respectivement, Rue Ae C, Ancienne SOBRAGA, derrière l’Hôtel Palme d’Or, BP6575 Af Ah et au quartier dit la Sablière en face du Cercle Y, BP 4974 Af Ah,
en cassation de l’Arrêt n°30/2020-2021 rendu le 26 janvier 2021 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable en la forme, l’appel principal interjeté par L’AFRAM ; Déclare tout aussi recevable en la forme, l’appel incident par la SCI Notre Dame de la Grâce ;
Infirme partiellement l’ordonnance du 27 Novembre 2017 en ce qu’elle a débouté la SCI Notre Dame de la Grâce de sa demande d’exécution provisoire sur minute ;
Statuant à nouveau
Dit que la présente décision est exécutoire sur minute et avant l’enregistrement ;
Confirme pour le reste la décision querellée ;
Condamne l’AFRAM aux dépens. »
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à la saisie attribution de créances pratiquée le 30 octobre 2020 sur ses avoirs bancaires à la demande de la SCI Notre Dame de la Grâce, l’Ab A de Management dite AFRAM a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution en contestation et mainlevée de la saisie ;
Que le 27 novembre 2020, le juge de l’exécution a rendu son ordonnance par laquelle il a rejeté les prétentions de AFRAM et prononcé la continuation des poursuites ; que sur appel de celle-ci, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt objet du présent recours ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir « confirmé pour le reste la décision querellée du 27 novembre 2020 », aux motifs que le sursis à l’exécution ordonné le 17 septembre 2020 ne saurait paralyser le jugement du 09 juin 2017 qui est un titre exécutoire alors, selon le moyen, que « sur le fondement de l’article 16 du Traité instituant le droit OHADA, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée avant une juridiction...que toute procédure d’exécution ne peut repondre qu’après arrêt de la CCJA ;
Par conséquent, l’arrêt déféré sera soumis à la censure de la Cour OHADA » ;
Attendu que le moyen tel que libellé est vague et imprécis et ne permet pas à la Cour de céans de cerner le reproche qui est fait à l’arrêt attaqué ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen unique irrecevable et de rejeter conséquemment le pourvoi comme étant mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que l’Ab A de Management ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Met les dépens à la charge de l’Ab A de Management dite AFRAM ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;021.2022 ?
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