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17/02/2022 | OHADA | N°023/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 février 2022, 023/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 035/2014/PC du 07/03/2014
Affaire : Société FK CONSTRUCTION-Togo Sarl
(Conseil : Maître Afoh KATAKITI, Avocat à la Cour)
Contre
Société Interafricaine de Banque (SIAB) SA
(Conseil : Maîtres Kouevi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 023/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d

e l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par M...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 035/2014/PC du 07/03/2014
Affaire : Société FK CONSTRUCTION-Togo Sarl
(Conseil : Maître Afoh KATAKITI, Avocat à la Cour)
Contre
Société Interafricaine de Banque (SIAB) SA
(Conseil : Maîtres Kouevi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 023/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mars 2014 sous le n°035/2014/PC et formé par Maître Afoh KATAKITI, Avocat à la Cour, demeurant, Lomé, Quartier Atikoumé 05 BP 840 Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Société FK Construction-Togo Sarl, ayant son siège social au Quartier Ad Ae, BP 3066 Lomé, dans la cause qui l’oppose à la Société Interafricaine de Banque (SIAB) S.A, ayant son siège social au 14, Avenue Af X, ayant pour conseil Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, demeurant 10, Avenue du 24 janvier, 01 BP 1327 Lomé 01,
en cassation de l’Arrêt n°19/13 rendu le 12 février 2013 par la Cour d’appel de Lomé, et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile
EN LA FORME :
Reçoit les appels ;
AU FOND
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Déclare les deux appels fondés ;
Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
EVOQUANT
Déboute l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit des Maîtres Ab Ac B, Edah N’A et Aa C, tous Avocats au Barreau de Lomé aux offres de droit. » ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des indications du dossier de la procédure que pour exécuter le marché qui lui a été attribué par la société LAAICO-TOGO SA par contrat daté du 12 juin 2008, la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL a sollicité et obtenu des crédits auprès de diverses institutions financières de la place dont la Société Interafricaine de Banque (SIAB); que les conditions de remboursement des crédits n’ayant pas été respectées, les deux parties ont convenu d’un protocole de remboursement signé le 20 mai 2009, aux termes duquel la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL devait payer à la société LAAICO-TOGO SA, en quatre échéances mensuelles à compter du 29 mai 2009, la somme de soixante-onze millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quarante-quatre (71.468.244) FCFA augmentée des intérêts et taxes bancaires ;
Qu’en recouvrement de sa créance, la SIAB a fait pratiquer, par son huissier instrumentaire Maître Félix A. LIGBEZIM, deux saisies-vente sur les avoirs de la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL: la première, les 02 et 08 octobre 2009, porte sur le mobilier de bureau et autres engins entre les mains de la recourante et la seconde, les 22 et 29 octobre 2009, entre les mains de la société LAAICO-TOGO SA ; que la première a fait l’objet de contestation par la société débitrice ; que pour la seconde, la SIAB a obtenu du Greffier en chef un certificat de non contestation ; que la vente fut fixée au 18 décembre 2009 mais une ordonnance à pied de requête n°2581/09 rendue par le président du Tribunal de Lomé en ordonna le sursis ; que ladite ordonnance a été signifiée le 14 décembre 2009 à l’huissier instrumentaire mais non à la banque créancière ; que l’huissier instrumentaire y est passé outre pour réaliser la vente à la date déjà fixée en vertu du jugement n°4049/11 rendu le 18 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Lomé ; que sur appels interjetés par la société SIAB SA et l’huissier instrumentaire, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’arrêt dont pourvoi devant la Cour de céans.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article visé au moyen en ce que, pour annuler en toutes ses dispositions le jugement n°4049/11 rendu le 18 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Lomé, elle a admis que ledit article pouvait s’appliquer à l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire définitif alors, selon le recourant, que ledit article ne vise que l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire par provision ; que le titre exécutoire en vertu duquel la SIAB SA a fait pratiquer les saisies ventes est un titre définitif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a fait une mauvaise application de l’article 32 précité ; qu’en conséquence, il y a lieu, pour la Cour de céans, de casser l’arrêt attaqué et, qu’évoquant, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement infirmé par la cour d’appel ;
Attendu que pour sa défense, la créancière, la SIAB SA soutient que la vente attaquée a été réalisée sur la saisie des 22 et 29 octobre 2009 non contestée par la débitrice; que les formalités préalables à la vente étaient déjà accomplies avant la prise de l’ordonnance n°2581/09 de sursis à la vente, et que celle-ci ne lui a pas été signifiée; qu’en passant outre cette décision, et conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme visé au moyen, elle pouvait poursuivre la procédure de vente ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé et de rejeter le pourvoi de ce chef ;
Attendu que le législateur communautaire, à travers l’article 32 de l’Acte uniforme visé au moyen, a visé la célérité d’exécution des décisions commerciales et autorisé, à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée d’une saisie même en présence d’un titre exécutoire provisoire, avec le risque pour le créancier poursuivant de réparer intégralement le préjudice causé lorsque le titre provisoire est ultérieurement modifié, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part ; qu’il est entendu que l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’offre plus la faculté de surseoir à l’exécution de la décision dès lors que les formalités de l’exécution sont entamées ; qu’a fortiori, cela s’entend lorsque le titre exécutoire est définitif, comme c’est le cas en l’espèce, où le protocole de remboursement, d’accord parties, est dûment revêtu de la formule exécutoire et insusceptible de contestation ; qu’en statuant comme elle l’a fait , la Cour d’appel de Lomé n’a pas violé les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme visé au moyen ; qu’il échet en conséquence de rejeter le moyen comme non fondé.
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 48 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la recourante soutient que l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l’article 48 visé au moyen, en ce que l’huissier instrumentaire, ayant été confronté à une difficulté d’exécution lorsque l’ordonnance de sursis à la vente lui a été signifiée, aurait dû saisir le juge de l’exécution ; qu’en décidant de ne pas sanctionner cette méprise, la Cour d’appel a violé ladite disposition ; qu’il y a lieu de casser sa décision et d’évoquer ;
Attendu que selon les dispositions dudit article, « l’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente.
L’huissier ou l’agent d’exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure, et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence. » ;
Attendu que cette disposition n’oblige pas l’huissier à saisir le juge de l’exécution systématiquement en cas de difficulté d’exécution mais lui donne plutôt et en cas de besoin, la faculté de saisir la juridiction compétente ; qu’en l’espèce, la saisie vente dont s’agit n’ayant pas fait l’objet de contestation de la part de la débitrice, l’exécution par l’huissier n’a pas donné lieu à une difficulté susceptible de l’amener à saisir le juge de l’exécution ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
Attendu que tous les moyens étant rejetés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
Attendu que la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL aux entiers
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023/2022
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-17;023.2022 ?
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