ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 070/2021/PC du 03/03/2021
Affaire : Clinique Médicale le Grand Centre
Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats
Contre à la Cour) Société LOGIS Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA Ae A & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 031/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°070/2021/PC du 03 mars 2021 et formé par La SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, tous Avocats à la Cour, Cabinet sis Cocody II Plateaux, Boulevard C, SIDECI, Rue J86, Rue J41, Ilot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, au nom et pour le compte de La Clinique Médicale Le Grand Centre SARL, dont le siège est à Aj Ab Aa, Cité EECI, 01 BP 1584 Abidjan 01, prise en la personne de son gérant, dans la cause qui l’oppose à la société Logis Côte d’Ivoire SARL, dont le siège est à Aj Ac Ad, Cité BAD, Rue 128, 05 BP 2297 Abidjan 06, ayant pour conseils la SCPA Ae A & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, Cabinet sis à Aj Ac, Cité Val Doyen, Rue de la Banque mondiale, près du jardin public, Villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08,
en cassation de l’arrêt RG 119/2020 rendu le 09 juillet 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
-Déclare recevable l’appel interjeté par la société Logis Côte d’Ivoire contre le jugement RG 3890 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
-L’y dit bien fondée ;
-Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Dit que la créance dont la Clinique Médicale le Grand Centre d’un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-trois (8 399 083) francs CFA représentant la totalité des soins administrés à feu B Ag se prévaut à l’égard de la Société LOGIS Côte d’Ivoire ne peut être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer ;
-La déboute en conséquence de sa demande de recouvrement ;
-La condamne aux dépens de l’instance » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à un accident de la circulation dont avait été victime le nommé B Ag, la société LOGIS CI émettait, pour son admission à La Clinique Médicale du Grand Centre, un chèque d’un montant de Fcfa 1 500 000 ; qu’après le décès de l’accidenté, LOGIS CI recevait de la Clinique, le 12 septembre 2019, une facture d’un montant de Fcfa 8 399 083 en paiement de tous les soins administrés au défunt ; que face au refus de cette société de régler ladite facture, la Clinique obtenait du Président du Tribunal compétent une ordonnance d’injonction de payer ladite somme, et par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal de commerce d’Abidjan disait mal fondée l’opposition formée et condamnait la défenderesse à payer le montant réclamé ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation des article 1“ et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1“ et 2 de l’Acte uniforme visé à la branche, en ce qu’il a retenu que la créance alléguée n’a pas un caractère contractuel, tout en omettant de se prononcer, dans ses motifs décisoires, sur le caractère de certitude ou non de ladite créance ; qu’en énonçant simplement que « les employés de la société LOGIS Côte d’Ai Ah Af et ATSE Sylver ne sont pas les gérants de cette société (.…) et que la preuve n’est pas rapportée du mandat donné (… ) pour conclure un contrat médical en son nom et pour le compte de cette société (… ) », ladite cour a omis d’examiner le caractère certain de la créance, faisant ainsi une confusion malheureuse entre les deux notions de « certitude de la créance » et de « créance d’origine contractuelle», pourtant bien distinguées par le législateur communautaire ; qu’il en ressort que la cour d’appel a fait une « application incorrecte » des textes visés à cette branche, et l’arrêt déféré encourt la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1” de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, «le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer » ; que l’article 2 du même Acte prévoit que « la procédure d’injonction de payer peut-être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la créance certaine, liquide et exigible peut être poursuivie au moyen d’une injonction de payer, seulement si elle a une origine contractuelle ou lorsque l’engagement est relatif à un moyen de paiement légalement admis ;
Qu’en énonçant que « le caractère certain exigé par l’article 1” de l’Acte uniforme susvisé manque à la créance dont se prévaut la Clinique Médicale du Grand Centre (...) », après avoir relevé que la créance litigieuse n’avait pas une origine contractuelle, la Cour d’Abidjan, loin d’avoir violé la loi, en a fait une bonne application ; que la première branche du moyen sera donc rejetée comme non fondé ;
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande en recouvrement, alors, selon la branche, que le juge de l’opposition est saisi de la demande initiale et de l’ensemble du litige, ce qui lui impose de ne plus s’enfermer dans la rigidité des conditions des articles 1" et 2 de l’Acte uniforme visé à la branche, mais plutôt d’examiner l’entièreté de la cause et de se prononcer sur la pertinence de la demande, sans plus tenir compte des conditions d’ouverture de la procédure simplifiée ; qu’en s’abstenant de tenir compte de ce que la procédure d’injonction de payer « prend fin » avec l’opposition, la Cour d’appel a refusé d’user de son pouvoir d’évocation, violant ainsi l’article 8 sus évoqué et exposant par conséquent son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que l’article 8 invoqué indique, à son alinéa 1 , 2°"* tiret, que si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, il est appelé « à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige (...)»; qu’en examinant les caractères et l’origine de la créance pour conclure à son inéligibilité à la procédure d’injonction de payer, procédure qui repose sur l’évidence, la Cour d’Abidjan a fait une exacte application de l’article 8 de l’Acte uniforme visé au moyen, d’autant que la demanderesse ne spécifie pas les éléments de « l’ensemble du litige » au sens de l’article 8 précité, sur lesquels ladite cour n’aurait pas statué ; que cette deuxième branche du moyen sera rejetée ;
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de la loi et le troisième moyen, tiré du fait que la cour d’appel a statué sur une chose non demandée, réunis
Attendu que la troisième branche du premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « la preuve n’est pas rapportée du mandat donné par celui-ci à ceux-là pour conclure un contrat médical en son nom et pour le compte de cette société avec la Clinique Médicale du Grand Centre », en s’appuyant sur une prétendue violation des articles 328 et 329 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique alors, selon ladite branche, que la question de la preuve de l’existence ou non du mandat n’a pas fait l’objet d’une invite des parties à présenter leurs observations ; qu’en soulevant d’office un tel moyen, sans procéder ainsi que prévu aux articles 52 alinéa 4 et 176 du code de procédure civile, la Cour de commerce a commis les griefs sus mentionnés, et son arrêt encourt cassation ;
Que le troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué une insuffisance de motifs, en ce qu’il a retenu que les employés n’avaient pas reçu mandat de la part du gérant de LOGIS CI, alors que ce moyen a été soulevé par la cour d’appel elle-même, sans donner aux parties la possibilité d’apporter des observations à ce sujet ; que cette abstention viole non seulement le principe du contradictoire qui s’impose à tout juge, mais aussi celui de l’immutabilité du procès délimité par l’acte introductif d’instance et les conclusions des parties ; qu’en procédant de la sorte, la Cour d’appel de commerce a violé la loi, et l’arrêt déféré mérite cassation ;
Attendu que les moyens sus-rapportés interfèrent, en ce qu’ils soulèvent des questions relatives à la nature du mandat donné à Kouame et à Atse par la société LOGIS et l’existence ou non d’un contrat médical entre les parties, de même qu’au respect par la Cour d’appel du principe du contradictoire, au vu de ses motifs décisoires ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que c’est dans le cadre de son analyse de l’origine contractuelle ou non de la créance alléguée que la Cour d’appel évoque la capacité ou non des nommés Ah Af et Atse Sylver à engager la société LOGIS ; que sa motivation, qui procède d’une appréciation souveraine des éléments du dossier, échappe à cet effet au contrôle de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que les moyens énoncés sont irrecevables ;
Sur la quatrième branche du premier moyen relative au mandat apparent, et sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance des motifs, réunis
Attendu que la quatrième branche du premier moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir écarté l’hypothèse du contrat médical liant les parties alors, selon la ladite branche, que la qualité de mandataires apparents des nommés Ah Af et Atse Sylver ressort bien de toutes les pièces de la procédure et des débats devant les juridictions de fond, de sorte qu’en s’abstenant d’appliquer le principe du mandat apparent donné par le gérant la société LOGIS CI en l’espèce, ladite cour a exposé sa décision à la cassation ;
Que le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que les deux employés de la société LOGIS CI n’avaient pas qualité, et d’avoir limité son analyse aux deux formes écrite ou tacite du mandat, alors qu’un mandat peut tout aussi bien se déduire de la croyance légitime d’une partie en la qualité de mandataire de son cocontractant surtout lorsque, comme en l’espèce, l’urgence situationnelle le commande ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt cassation ;
Mais attendu que ces moyens, comme leurs précédents, critiquent les motifs retenus par la Cour d’appel au terme d’une appréciation souveraine des éléments du dossier en sa possession ; qu’ils encourent donc le même sort, à savoir l’irrecevabilité ;
Attendu qu’aucun moyen soulevé au soutien du pourvoi ne prospérant, il y a lieu de le rejeter
Sur les dépens
Attendu que la Clinique Médicale le Grand Centre succombant, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Clinique Médicale le Grand Centre aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier