ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 261/2021/PC du 08/07/2021
Affaire : Société E-DOLEY Finance
(Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
Contre
1. Société BGFIBANK Gabon
(Conseils : Maîtres Aa Z C, Ae AI X et la SCPA
ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour)
2. Société BGFI Holding Corporation
(Conseils : Maîtres Aa Z C, Ae AI X et la SCPA
ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 034/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juillet 2021
sous le n°261/2021/PC, formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de la société E-DOLEY Finance, société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à Libreville, boulevard Ad Ac, BP 1.643, agissant poursuites et diligences de son gérant monsieur Ab A AH, dans la cause qui l’oppose aux sociétés BGFIBANK Gabon, société anonyme, dont le siège se trouve à Libreville, 1.295, boulevard de l’Independence, BP 2.253, agissant poursuites et diligences de son directeur général monsieur Ag Y et BGFI Holding Corporation, société anonyme, dont le siège se trouve à Libreville, 1.295, boulevard de l’Indépendance, BP 2.253, agissant poursuites et diligences de son président directeur général monsieur AG AJ, ayant toutes pour conseils, Maîtres Aa Z C, Ae AI X et la SCPA ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats au barreau du Gabon,
en cassation de l’arrêt n°54/2020-2021 rendu le 29 juin 2021 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare les sociétés B et BGFI Af Ah recevables en leur appel ;
Au fond
Infirme les ordonnances du juge des référés datées des 10 juillet 2020 et 11 septembre 2020 ;
En conséquence, déclare nulles et de nul effet, les expertises ainsi réalisées ;
Met les dépens à la charge de la Société E-DOLEY FINANCE. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, reprochant à la société BGFIBANK Gabon SA d’avoir exploité sans son autorisation sa solution technologique, la Société E-DOLEY Finance saisissait le juge des référés du Tribunal de commerce de Libreville, afin que soit ordonnée une expertise comptable devant lui permettre d’assoir ses prétentions sur le préjudice financier qu’elle avait subi ; qu’ayant obtenu gain de cause par ordonnance de référé N°059/2019-2020 rendue le 10 juillet 2020, la Société E-DOLEY Finance saisissait le juge de l’urgence du même tribunal d’une autre action en expertise en propriété intellectuelle ; que par ordonnance N°143/2019-2020 rendue le 11 septembre 2020, le juge de l’urgence dudit tribunal ordonnait l’expertise en propriété intellectuelle sollicitée ; que sur recours des sociétés BGFIBANK Gabon SA et BGFI Holding Corporation, la 1° chambre commerciale des référés de la Cour d’appel judiciaire de Libreville rendait l’arrêt attaqué, objet du présent recours ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que, dans leurs mémoires en réponse reçus au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, les sociétés BGFIBANK Gabon SA et BGFI Holding Corporation soulèvent in limine litis l’incompétence de la Cour de céans, au motif que le litige opposant les parties, régi par l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPT), ne portant pas sur un grief relatif à la violation ou à l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme OHADA, ne relève pas de la compétence de la Cour de céans, laquelle ne peut que se déclarer incompétente ;
Attendu, en effet, que des énonciations de l’arrêt attaqué, « la Société E- DOLEY Finance a saisi les juridictions du fond d’une action en expertise en propriété intellectuelle, contrefaçon, ainsi que toutes les actions liées à la contrefaçon, à l’effet d’évaluer ses préjudices financier et moral, la perte d’une chance, le manque à gagner et une évaluation des économies faites par les sociétés BGFIBANK Gabon SA et BGFI Holding Corporation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Et attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’aussi bien le juge des urgences et le juge des référés du Tribunal de commerce de Libreville, que la cour d’appel de la même ville, ne se sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l'OHADA ; que de même, aucun grief, ni moyen tirés de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’ont été invoqués devant ces juridictions de fond par l’une ou l’autre des parties ; que dès lors, l’arrêt attaqué, rendu en référé, ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif de l'OHADA, l'évocation des articles 3 et 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, 182, 441 et 444 du code gabonais de procédure civile et 14 du Traité de l’'OHADA, dont l'application supposerait un examen de la cause au fond, ne suffit pas à établir la compétence de la Cour ;
Attendu donc que les conditions de la compétence de la CCJA n’étant pas remplies, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la Société E-DOLEY Finance succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la société E-DOLEY Finance aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier