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24/02/2022 | OHADA | N°039/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 039/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 275/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Ex-Société Allianz Centrafrique Assurances SA devenue SUNU
Assurances IARD Centrafrique SA
(Conseil : Maître ZOUMALDE Jean-Hilaire-Désiré, Avocat à la Cour)
Contre
Sociétés B et SCAD SA
(Conseils : Maîtres Adrien YANDANOU-NGALIBO et Patric Eric GABA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 039/2022 du 24 févri

er 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 275/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Ex-Société Allianz Centrafrique Assurances SA devenue SUNU
Assurances IARD Centrafrique SA
(Conseil : Maître ZOUMALDE Jean-Hilaire-Désiré, Avocat à la Cour)
Contre
Sociétés B et SCAD SA
(Conseils : Maîtres Adrien YANDANOU-NGALIBO et Patric Eric GABA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 039/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°275/2020/PC du 21 septembre 2020, formé par Maître ZOUMALDE Jean- Hilaire-Désiré, Avocat au barreau de Centrafrique, BP: 1809, Bangui, Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de l’ex-Société Ad Ac Assurances SA devenue SUNU Assurances IARD Centrafrique SA, dont le siège social se trouve à Bangui, boulevard Charles De Gaulle, poursuites et diligences de son directeur général monsieur Aa A, dans la cause qui l’oppose aux sociétés B et SCAD, sociétés anonymes dont le siège social est à Bangui, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, ayant pour conseils Maîtres Adrien YANDANOU-NGALIBO et Patric Eric GABA, Avocats au barreau de la République Centrafricaine,
en cassation de l’arrêt civil n°135 rendu le 24 août 2020 par la cour d’appel de Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ;
Au principal : Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais d’ores et déjà ; Vu l’urgence ;
Confirme l’ordonnance du 14 février 2020 querellée dans toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de Société ALLIANZ Centrafrique. » ;
A l’appui de son recours, la société ALLIANZ Centrafrique SA invoque le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que les sociétés B et SCAD ont fait pratiquer des saisies attributions sur les avoirs de leur débitrice, la société Allianz Centrafrique Assurances SA, sur ses comptes bancaires ouverts dans diverses banques à Ab pour obtenir le paiement de la somme de 256.625.230 F CFA ; que saisi d’une action en contestation de ladite saisie, le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Bangui a, par ordonnance de référé n°039, rendue le 14 février 2020, débouté la société Allianz Centrafrique Assurances SA ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Bangui rendait le 24 août 2020 l’arrêt confirmatif n°135 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu que la demanderesse au pourvoi articule son moyen unique de cassation comme suit :
« UNIQUE MOYEN : VIOLATION DE LA LOI en ce que la Cour d’appel de Bangui dans l’arrêt du 24 août 2020 présentement déféré à la Haute Juridiction Communautaire, a retenu que l'arrêt commercial n°229 du 30 septembre 2016 remplit toutes les conditions d’un titre exécutoire de l’article 153 de
1-Sur la structure de l'arrêt n°229 du 30 septembre 2016
À la lecture de l'arrêt, il est rappelé dès le début, après les noms des parties au procès, le jugement dont appel ;
Il a été clairement mentionné : « Appel d’un jugement (a.d.d) rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Bangui, signifié le 14 octobre
Qu'’ensuite le DISPOSITIF de cette décision malgré sa longueur, a été repris intégralement ;
Qu'apréès il a été indiqué la date de l’audience, la composition de la Cour, les noms des parties et ceux de leurs conseils ;
Que vient ensuite la précision de taille sur l’'ACTE D'APPEL OU LA REQUETE D'APPEL qui circonscrit et LIMITE l'appel ;
Et enfin, la date de l'audience des débats ;
Que c’est uniquement dans le corps de l'arrêt qui traite des motifs qu’il sera fait mention du jugement au fond qui lui, fait l’objet d’une autre procédure d'appel sans aucune DECISION DE JONCTION PRÉALABLE DES DEUX PROCEDURES ;
Qu'aussitôt après, la Cour se prononce sur la recevabilité de l’'APPEL et en l’occurrence l’appel du jugement avant dire droit ;
Que dès lors, lorsque le dispositif du 30 septembre 2016 qui est ainsi libellé : « Statuant contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : déclare l’APPEL recevable ;
Au fond: confirme le JUGEMENT ENTREPRIS DANS TOUTES SES DISPOSITIONS » ;
A QUEL JUGEMENT LE DISPOSITIF RENVOIE-T-IL ?
N'EST-CE PAS AU SEUL JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 SEPTEMBRE 2014 QUI EST FRAPPE D'APPEL ?
CETTE DECISION CONSTATE-T-ELLE UNE CREANCE ? » ;
Mais attendu que la recourante ne spécifie pas clairement le grief fait à l’arrêt attaqué ; que, tel que formulé, le moyen unique du pourvoi est à la fois vague, confus et constitué d’un mélange de fait et de droit qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il échet de le déclarer irrecevable et, par conséquent, de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société Allianz Centrafrique Assurances SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société Allianz Centrafrique Assurances SA contre l’arrêt civil n°135 rendu le 24 août 2020 par la cour d’appel de Bangui ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;039.2022 ?
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