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24/02/2022 | OHADA | N°040/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 040/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Requête : n° 312/2020/PC du 16/10/2020
Affaire : LE CABINET PARTNERS ASSOCIATION D’AVOCATS
(Conseil : Maître KOUASSI Jacques Raphaël, Avocat Associé-Gérant)
Contre
LA SOCIETE BGFI BANK COTE D’IVOIRE
(Conseil : La SCPA KONAN-LOAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 040/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organis

ation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Ro...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Requête : n° 312/2020/PC du 16/10/2020
Affaire : LE CABINET PARTNERS ASSOCIATION D’AVOCATS
(Conseil : Maître KOUASSI Jacques Raphaël, Avocat Associé-Gérant)
Contre
LA SOCIETE BGFI BANK COTE D’IVOIRE
(Conseil : La SCPA KONAN-LOAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 040/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 16 octobre 2020 sous le n° 312/2020/PC et formé par le cabinet Partners association d’avocats, Avocats au Barreau de la Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Zone 4C, Immeuble Aa, 5° étage, Appt SA, 26 BP 135 Abidjan 26 ;
En fixation de sa rémunération consécutive à l’arrêt de la Cour de céans n°
289/2020 en date du 1” octobre 2020 et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
- Casse l’arrêt n°145/2019 rendu le 06 juin 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Ab ;
Evoquant et statuant au fond :
- Infirme partiellement le jugement n°2932 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la BGFI Bank à restituer à la BNI GESTION le montant des sommes débitées, à hauteur de 14 485 033 551 FCFA ;
- Rejette toutes autres fins et conclusions ;
- Met les dépens à la charge de la BGFI Bank. » ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Vu la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la
rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le cabinet Partners association d’avocats a plaidé pour la société BNI GESTION devant la Cour de céans, dans la cause qui l’a opposé à la BGFI Bank, en cassation de l’arrêt n° 145 en date du 6 juin 2019 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ; que la BGFI SA, ayant succombé à cette instance, a été condamnée par l’arrêt de la Cour de céans n° 289/2020 du 1“ octobre 2020 aux dépens ; que le cabinet Partners association d’avocats demande alors que sa rémunération consécutive à cette instance soit fixée à la somme de 362 125 838, 775 FCFA, par application du taux de 2,5% prévu pour les intérêts du litige supérieurs à un milliard, et la BGFI Bank condamnée à la lui payer ;
Attendu qu’en réplique, la BGFI Bank soutient, en la forme, qu’aux termes de l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans, les dépens ne sont dus qu’à la partie ayant gagné le procès ; qu’il n’est pas permis à l’avocat qui ne représente que celle-ci, de demander le paiement de la partie des dépens correspondant à sa rémunération, et de laisser l’autre partie ; qu’également, l’action en paiement de sa rémunération ne peut être exercée par l’avocat que contre son client, en l’espèce, la BNI GESTION ; qu’étant tierce à leur convention, elle ne saurait avoir la qualité pour défendre dans cette instance ; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; qu’au fond, les dépens n’ayant pas été distraits au profit du cabinet Partners association d’avocats, celui-ci n’a aucune qualité pour demander des frais de procédures, cette action appartenant uniquement à la BNI GESTION ; qu’enfin, si elle devait être condamnée, le taux de 2,5% ne s’applique qu’à la fraction du montant au-dessus de 1 000 000 000 FCFA ; que, néanmoins, les montants obtenus excèdent la rémunération totale à laquelle l’avocat peut prétendre, au titre des dépens, qui est de 35 000 000 FCFA ; que le cabinet d’avocats Partners ne peut donc prétendre qu’à ce montant ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que suivant l’article 43-b du Règlement de procédure de la Cour de céans, seule la partie qui a gagné le procès a qualité pour demander la liquidation des dépens auxquels la partie succombante a été condamnée à lui payer ; qu’en l’espèce, le cabinet Partners association d’avocats demande la taxation et le paiement de sa rémunération ; que pourtant, les honoraires de l’avocat, exposés devant la Cour de céans, sont compris dans les dépens et ne peuvent être distraits de ce lot; que la taxation des honoraires emportant la liquidation d’une partie des dépens, le cabinet Partners association d’avocats, qui ne produit par ailleurs au dossier de la procédure aucun mandat de son client l’autorisant à agir, est irrecevable en sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête en fixation de rémunération du cabinet Partners association d’avocats ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;040.2022 ?
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