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24/02/2022 | OHADA | N°041/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 041/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR ns L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 337/2020/PC du 06/11/2020
Affaire : Y C B
(Conseil : Maître Taty BOLANZEKO IBOLA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Lignes Aériennes Congolaises, dite LAC SARL
(Conseils : Ab A X, Ad Z ETI et autres, Avocats à la Cour)
En présence du Conservateur des Titres Immobiliers de la Circonscription Foncière de Limete
Arrê

t N° 041/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l...

ORGANISATION POUR ns L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 337/2020/PC du 06/11/2020
Affaire : Y C B
(Conseil : Maître Taty BOLANZEKO IBOLA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Lignes Aériennes Congolaises, dite LAC SARL
(Conseils : Ab A X, Ad Z ETI et autres, Avocats à la Cour)
En présence du Conservateur des Titres Immobiliers de la Circonscription Foncière de Limete
Arrêt N° 041/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA ), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Fodé KANTE, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°337/2020/PC du 06 novembre 2020, et formé par Maitre Taty BOLANZEKO IBOLA, Avocat à la Cour, cabinet sis Avenue du commerce, Immeuble Galerie du 30 juin, local 8/B dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Aa Ac du Congo dite RDC, agissant au nom et pour le compte de Y C B, dans la cause qui l’oppose à la société Lignes Aériennes Congolaises, dite LAC SARL, ayant pour conseils Ab A X, Ad Z ETI et autres Avocats à la Cour, en présence du Conservateur des Titres Immobiliers de Limete,
en cassation de l’arrêt RCA 11.015, rendu le 24 aout 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, dont le dispositif est le suivant :
C’EST POURQUOI :
La Cour d’appel :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit l’appel de la société LAC SARL et le dit partiellement fondé ;
Infirme, en conséquence, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Dit recevable mais non fondé le moyen d’incompétence territoriale et matérielle soulevé par LAC SARL, défenderesse originaire :
Reçoit l’action originaire mue par le demandeur originaire Y C B mais la déclare non fondée ;
Reçoit l’appel incident mais le dit non fondé ;
Met les frais d’instance à charge de l’appelante et de l’intimé Y C B, à raison d’un tiers pour la première et deux tiers pour le
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en date du 10 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe rendait en matière sociale le jugement sous RAT 9675 contre LAC SARL et en faveur de Y C B, ancien travailleur de cette société ; que ce jugement était confirmé par l’arrêt sous RAT 7071 rendu le 23 juillet 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui condamnait LAC SARL à payer à Y C B la somme de 924.381,81 USD « à titre de son décompte final » ; qu’après avoir reçu signification de cet arrêt et d’un commandement de payer respectivement le 29 octobre 2015 et le 19 janvier 2016, LAC SARL refusait de s’exécuter, excipant d’une immunité d’exécution qu’elle tient de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en abrégé AUPSRVE ; que dans l’intervalle et dans le cadre de la liquidation de son patrimoine, LAC SARL était en procédure de vente de tous ses biens immobiliers, en ceux compris la maison sise au n°508 de l’avenue Cannas et occupée par Y C B dont la valeur vénale est de 535,500 USD, selon un rapport d’expertise du cabinet MTKO ; que devant ce refus de LAC SARL, Y C B saisissait le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete pour solliciter la compensation d’une partie de sa créance et la mutation de l’immeuble de LAC SARL qu’il occupe ; que le 25 septembre 2017, cette juridiction rendait à son avantage le jugement sous RCE 1285 qui ordonnait « la compensation entre les créances de monsieur Y C B et de LAC SARL, société en liquidation, jusqu’à concurrence de leurs quotités de 535.500 dollars US », avant d’ ordonner la mutation sollicitée ; que sur appel de LAC SARL, la Cour de Kinshasa/Matete rendait le 24 aout 2020 l’arrêt infirmatif sous RCA 11.015, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 mai 2021, LAC SARL soulève l’irrecevabilité du recours de Y C B, motif pris de ce qu’il a été formé hors délai ; qu’il soutient que l’arrêt attaqué a été signifié à Y C B le 02 septembre 2020 et que celui-ci n’a exercé son recours que le 06 novembre 2020, soit plus de deux mois après le délai prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu qu’il est acquis aux débats que les parties litigantes ont leur résidence habituelle en Aa Ac du Congo, Etat partie situé en Afrique centrale ; que de ce fait, il convient d’ajouter au délai de deux mois prévu à l’article 28 précité celui dit de « distance » qui est de 21 jours et ce, en application de la « Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance » ; que le requérant disposait conséquemment de deux mois et de 21 jours pour former son pourvoi, soit jusqu’au 27 novembre 2020 ; qu’il s’ensuit que pour avoir exercé son recours le 06 novembre 2020, son pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions de l’article 30 AUPSRVE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article visé au moyen, en ce qu’il a déclaré que le titre exécutoire était inexistant et que la créance de Y C B n’était pas certaine, alors, selon le moyen, que « par la signification-commandement qui lui a été faite le 19 janvier 2016, LAC SARL avait pris connaissance de l’existence du montant de 924.381,81 USD et ne l’a jamais contesté par une quelconque voie de recours » ; que par ailleurs, poursuit le requérant, cette créance résulte bien d’un titre exécutoire, en l’occurrence « la décision judiciaire rendue sous RAT 9675 » ;
Attendu qu’il appert des pièces du dossier qu’au soutien de son action intentée contre LAC SARL, Y C B a produit le jugement sous RAT 9675 rendu le 10 octobre 2013 et l’arrêt RTA 7071 du 23 juillet 2015, confirmatif de ce jugement ; que ces décisions n’ont été contestées par nulle voie de recours et constituent bel et bien des titres exécutoires au sens des dispositions de l’article 33 AUPSRVE ; qu’il en résulte que la créance de Y C B est désormais certaine, liquide et exigible ; qu’en disant le contraire pour infirmer la décision du premier juge, alors même que ces décisions judiciaires ont été versées aux débats, le Cour d’appel de Kinshasa/Matete a encouru le grief allégué ; que par conséquent, le moyen étant fondé, il échet de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens restants ;
Sur l’évocation
Attendu qu’en date du 2 novembre 2017, LAC SARL a interjeté appel du jugement sous RCE 1285 rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et dont le dispositif est, en substance, libellé comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ;
Reçoit l’action mue par le demandeur EALE et la dit bien fondée ;
Y faisant droit, ordonne la compensation entre les créances de monsieur C et de LAC SARL, société en liquidation, jusqu’à concurrence de leurs quotités de 535.500 USD ;
Ordonne ensuite la mutation des titres de propriété au profit du demandeur… » ;
Attendu que pour solliciter l’infirmation de cette décision, LAC SARL reproche d’abord au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale et matérielle qu’elle avait soulevée, alors qu’elle a argumenté que le jugement sous RTA 9675 étant rendu en matière sociale, il est manifeste que la juridiction compétente pour statuer ne pouvait être le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; qu’ensuite, elle fait grief au jugement entrepris d’avoir reçu l’action originaire en violation de l’article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en abrégé AUPC ; qu’enfin, l’appelante relève que la dette de 914.381,81 USD dont l’intimé poursuit l’exécution, loin d’être certaine, est plutôt contestée et, qu’en l’absence de tout titre exécutoire, le tribunal ne devait pas faire application des dispositions sur la compensation organisée par l’article 30 AUPSRVE ;
Attendu qu’en réplique, Y C B conclut à la confirmation du jugement dont appel ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 49 AUPSRVE dispose que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente » ; que cependant, ce texte ne désigne pas dans l’ordre judiciaire, la juridiction concernée, dont la détermination relève du droit interne des Etats parties au Traité de
Attendu qu’en l’espèce, l’article 21 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail en Aa Ac du Congo énonce que « les tribunaux de travail connaissent de l’exécution de toutes les décisions rendues en matière de travail » ;
qu’il s’en infère que les décisions en cause dans la présente procédure ayant été rendues en matière sociale, leur exécution ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete mais plutôt de celle du Tribunal de travail du même ressort; que c’est donc, le président de cette juridiction sociale ou le Magistrat délégué par ce dernier qui, seuls, peuvent connaitre de la demande en compensation de Y C B dans le cadre de l’exécution litigieuse; qu’il s’ensuit que l’exception soulevée est bien fondée et doit être accueillie ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de céans d’annuler purement et simplement le jugement entrepris pour incompétence du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ;
Sur les dépens
Attendu que Y C B ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse l’arrêt RCA 11.015, rendu le 24 aout 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare incompétent, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ;
Annule par conséquent, le jugement RCE 1285 rendu le 25 septembre 2017 par ledit Tribunal ;
Condamne Y C B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;041.2022 ?
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