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24/02/2022 | OHADA | N°042/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 042/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 349/2020/PC du 18/11/2020
Affaire : L’Etat du NIGER
(Conseil : Cabinet ZADA, Avocats à la Cour)
Contre
LA SOCIETE FLY NIGER SARL
(Conseil : Maître Issouf MAMANE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 042/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaire

s (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 349/2020/PC du 18/11/2020
Affaire : L’Etat du NIGER
(Conseil : Cabinet ZADA, Avocats à la Cour)
Contre
LA SOCIETE FLY NIGER SARL
(Conseil : Maître Issouf MAMANE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 042/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 novembre 2020 sous le n°349/2020/PC et formé par le cabinet d’avocats ZADA, avocat à la Cour, 88 Rue PO8 Aj, BP 10 148 Aj, Ak, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Niger, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, dans la cause qui l’oppose à la Société Fly Niger, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Aj, Ac Af, 229, Rue du Sahel (NB-64), BP 2973, Aj, représentée par son gérant monsieur B Ab Ad,
assisté de Maître ISSOUFOU Mamane, avocat à la Cour, BP 10063 Aj, 52, Rue Stade ST, 27 À Aj, quartier Maisons Economiques,
en cassation de l’Arrêt n° 41 du 22 juillet 2020 rendu par le Président de la Cour d’appel de Aj, Ak, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel de Aa Ak ;
Au fond
Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
Evoque et statue à nouveau ;
Se déclare compétent ;
Dit que l’exécution forcée entreprise par l’Administration fiscale suivant notification d’avis à tiers détenteur en date du 13 mars 2008 viole les dispositions de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
Ordonne en conséquence main levée de la saisie ainsi pratiquée ;
Ordonne en outre la restitution des sommes perçues par l’Administration fiscale sous astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard ;
Met les dépens à la charge de l’Etat du Niger ;
Avis de pourvoi un mois par requête au greffe de la Cour d’appel de Céans. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation contenus dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à la saisine du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance hors-classe de Aj par la société Fly Niger SARL, pour obtenir l’annulation d’un avis à tiers détenteur émis contre elle par l’administration fiscale de l’Etat du Niger, ce juge s’est déclaré incompétent à connaître de la cause ; que sur appel de la société Fly Niger SARL de cette décision devant la Cour d’appel de Aj, le Président de cette juridiction a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en défense reçu au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2021, la société Fly Niger SARL fait noter que le recours de l’Etat du Niger viole l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, en ce qu’il a été introduit par le cabinet d’avocats ZADA auquel il a donné mandat spécial pour ce faire ; que pourtant, le cabinet ZADA n’est pas inscrit sur le tableau de l’ordre des avocats, qui ne reconnaît que les avocats nommément désignés et les sociétés civiles professionnelles d’avocats comme les seules formes d’exercice de cette profession au Niger; que ces derniers ont la personnalité juridique dont le cabinet ZADA est dépourvue, pour ester en justice ; qu’il convient alors de déclarer le pourvoi irrecevable ; que par ailleurs, en application des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans, l’Etat du Niger devait indiquer dans son recours, la date à laquelle la décision attaquée lui a été signifiée, ce qui n’a pas été fait ; qu’également, la requête n’a pas précisé son adresse complète ; que tous ces manquements entachent d’irrecevabilité ledit recours ;
Attendu qu’il est inexact que l’exercice individuel et la société civile professionnelle d’avocats sont les seules formes d’exercice de la profession d’avocat reconnues au Niger ; qu’en effet, l’article 38 du Règlement C qui organise cette profession dans tous les pays de l’Union, autorise, sans aucune réserve, huit formes d’exercices de la profession d’avocat, au nombre desquelles «les cabinets groupés » ; que le terme « cabinet» lui-même n’est qu’une appellation usuelle de l’avocat, faisant référence à son établissement professionnel auquel n’est attachée aucune personnalité juridique ; que ce n’est pas le cabinet, pris en tant qu’enseigne, qui représente le client, mais la personne de l’avocat ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que maîtres A Ai, ZADA Ah X, Ae Ag X, exerçant tous sous la même enseigne « cabinet ZADA » ont la qualité d’avocat, profession qu’ils exercent à la date d’introduction du recours, ainsi que cela ressort des attestations d’exercice délivrées par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Niger et versées au dossier ; qu’ensemble ou individuellement, ils ont qualité, en vertu du pouvoir spécial donné à leur cabinet, pour représenter l’Etat du Niger ; que par conséquent, cette branche de la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
Qu’également, l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans n’exige que l’indication des nom et domicile de la défenderesse, condition qui a été remplie dans le cas d’espèce par l’indication du nom de la société Fly SARL, son numéro d’immatriculation au RCCM, ainsi que son siège social ;
Qu’enfin, l’indication de la date de la signification de la décision attaquée dans le recours vise uniquement à s’assurer, à partir de celle-ci, du respect des délais de recours ; que s’il est vrai qu’en l’espèce, cette date n’est pas expressément précisée dans la requête, cependant à celle-ci, a été annexée l’acte de signification en même temps que la décision attaquée, permettant ainsi d’exercer le contrôle voulu ; que la condition se trouve alors suffisamment remplie ;
Attendu qu’au total, le recours de l’Etat du Niger mérite d’être déclaré recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des articles 10 du Traité de l'OHADA, 335 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une application erronée des dispositions visées au moyen, en retenant, pour reconnaître la compétence du juge du contentieux de l’exécution et faire droit aux prétentions de la société Fly Niger SARL, que ledit Acte uniforme a abrogé la procédure de l’Avis à tiers détenteur et que l’Administration fiscale devait se conformer aux dispositions de ce texte, alors, selon le moyen, que l’Avis à tiers détenteur est une procédure administrative spéciale de recouvrement des créances fiscales, domaine non régi par aucun Acte uniforme, ce que traduit l’avis consultatif n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 de la CCJA, ainsi que l’arrêt n° 025/2010 rendu le 08 avril 2010 par celle-ci ;
Attendu en effet, que le droit fiscal ne fait pas partie à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit des affaires harmonisé tel que défini par l’article 2 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique. Toutefois, les procédures fiscales postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, qui mettent en œuvre des mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit Acte uniforme, doivent se conformer aux dispositions de celui-ci ; qu’aucun mécanisme de recouvrement de créance prévu dans l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant été mis en œuvre par l’Etat du Niger, le juge institué à l’article 49 dudit Acte uniforme est dès lors incompétent pour connaître de la demande de la société Fly SARL ; qu’en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit en date du 13 juin 2018, de maître Souley Issaka Ouzeyrou, Huissier de justice à Aj, la société FLY Niger SARL interjetait appel de l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Aj statuant en matière d’exécution ; qu’elle sollicitait que la juridiction présidentielle annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi, se déclare compétente, d’évoquer et de statuer à nouveau, d’adjuger en conséquence à FLY Niger SARL l’entier bénéfice de ses demandes et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Que pour sa part, l’Agent judiciaire de l’Etat, par l’organe de son conseil, conclut à l’incompétence du juge de l’exécution, d’une part, et à l’irrecevabilité de l’action de la société FLY Niger SARL, d’autre part ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y'a lieu de confirmer la décision d’incompétence du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance hors classe de Aj ;
Attendu que la société Fly Niger SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR DES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse et annule l’arrêt n°41 du 22 juillet 2020 rendu par le Président de la Cour d’appel de Aj ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’ordonnance n° 90 du 29 mai 018 par lequel le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance hors classe de Aj s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Fly Niger SARL ;
Condamne la société Fly Niger SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;042.2022 ?
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