ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 166/2020/PC du 07/07/2020
Affaire : Société AFRIKLAND HOTEL SA-U
(Conseil : Maître Bakari TRAORE, Avocat à la Cour)
Contre
Société Nouvelles Technologies de Peintures et de Décoration
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 047/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juillet 2020, sous le n°166/2020/PC et formé par Maître Bakari TRAORE, Avocat à la Cour, dont le cabinet se situe à Cocody II Plateaux, 7*"° tranche, route d’Attoban, face station technique de la SODECI, 06 BP 60 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la société AFRIKLAND HOTEL SA-U, dont le siège est sis à Aa Ab A Af, Vallon, 08 BP 1303 Abidjan 08, élisant domicile … l’étude dudit conseil, dans la cause qui l’oppose à la SOCIETE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PEINTURE ET DE DECORATION dite NTPD SARL unipersonnelle, dont le siège est sis à Aa Ab Ae, Ad Ac,
08 BP 289 Abidjan 08 , ayant pour conseil la SCP Paul KOUASSI et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque mondiale près du jardin public, villa n° 85, 01 BP 1679 Abidjan 01 ;
en cassation de l’arrêt n°834/2019 du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit la société Nouvelles technologies de Peinture et de Décoration dite N.T.P.D en son appel relevé contre l’ordonnance RG N° 3461/2109 rendue le 11 novembre 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la mesure de suspension des poursuites individuelles a pris fin de plein droit à l’expiration de la période légale de trois (03) mois indiquée par l’ordonnance n°5139/2018 du 21 décembre 2018 ayant ordonné l’ouverture de la procédure de règlement préventif ;
Déclare en conséquence bonne et valable la saisie-vente pratiquée par l’appelante le 28 août 2019 au préjudice de la société AFRIKLAND HOTEL ;
Déboute celle-ci de sa demande en mainlevée de cette saisie ;
Condamne l’intimée aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance n°5139/2018 du 21 décembre 2018, le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan admettait la société AFRIKLAND au bénéfice du règlement préventif ; que le 1” août 2019, la Société Nouvelles Technologies de Peinture et de décoration, inscrite à la 32%" place de la liste des créanciers figurant dans l’état des dettes, signifiait un commandement de payer avant saisie-vente, suivi, le 28 août 2019 d’un procès-verbal de saisie-vente, pour avoir sûreté et paiement de la somme de 27 415 713 FCFA ; que sur assignation de la société AFRIKLAND, le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan ordonnait la mainlevée de la saisie ; que sur appel de la requérante, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par lettre reçue le 29 juillet 2020 par la SCP Paul KOUASSI et associés, Avocats à la Cour et conseil de la défenderesse, monsieur le Greffier en Chef de la Cour a signifié le recours à la Société Nouvelles Technologies de Peintures et de décoration qui n’a pas produit de mémoire en réponse dans le délai imparti ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation articles 9-1, alinéa 5 et 9, alinéa 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les textes visés au moyen en ce que, pour infirmer l’ordonnance de mainlevée de la saisie et déclarer ladite saisie bonne et valable, la cour d’appel a considéré que la suspension des poursuites individuelles prend fin de plein droit à l’expiration de la période légale et qu’il n’y avait nul besoin de faire constater au préalable par le président du tribunal la caducité de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, alors selon le moyen, que c’est à la suite de la décision du Président de la juridiction compétente de mettre fin à la procédure de règlement préventif que les poursuites individuelles pourront reprendre à l’expiration du délai maximum de quatre (04) mois ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 9, alinéa 7 et 9-1, alinéa 5 AUPC que lorsque le président de la juridiction compétente met fin au règlement préventif et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de trois (03) mois, qui peut être prorogé pour une durée maximale d’un (01) mois, la suspension des poursuites individuelles prend fin de plein droit ;
Attendu que cette fin de plein droit de la suspension des poursuites individuelles est une sanction qui opère automatiquement sans qu’on ait besoin d’un juge pour la prononcer ; qu’en jugeant donc que la suspension des poursuites individuelles prend fin de plein droit à l’expiration de la période légale et qu’il n’y avait nul besoin de faire constater au préalable par le Président du Tribunal la caducité de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, l’arrêt attaqué a fait une juste application des textes sus visés ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen non fondé et le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société AFRIKLAND HOTEL SA-U, ayant succombé, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société AFRIKLAND HOTEL SA-U aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier