ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 330/2020/PC du 02/11/2020
Affaire : Société Générale Ae
XConseils : SCP MBOK-MBENDANG-NDOCK LEN-NGUEMHE, Avocats à la Cour)
Contre
Succession B C
(Conseil : Maître TALLA Blaise, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 048/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 novembre 2020 sous le n°330/2020/PC et formé par la SCP MBOCK-MBENDANG-NDOCK LEN-NGUEMMHE, Avocats à la Cour, Cabinet sis au 119 rue Mandessi-Bell à Bali à Ac, BP 8775 Ac, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Cameroun, en abrégé SG Cameroun, anciennement dénommée Société Générale de Banques au Cameroun en abrégé SGBC, société anonyme dont le siège est à Ac, 78 rue Joss, BP 4042, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la succession B C, représentée par monsieur A Ad, ayant pour conseil, Maître TALLA Blaise, Avocat à la Cour, cabinet sis au 528, avenue Aa Ab, immeuble Dekage, 2°"° étage, BP 13142 Ac,
en cassation de l’arrêt n°104/REF du 26 mai 2008 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution, en appel, en deuxième ressort, en formation collégiale ;
En la forme
Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
Condamne la SGBC SA aux dépens distraits au profit de Maître Talla, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant 2002, la SGBC faisait l’objet d’une saisie-attribution de créances pratiquée par la succession B C en vertu d’une ordonnance de référé n°1/REF du 18 octobre 2001 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Mboula ; que, sur recours de la SGBC, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo déclarait réguliers les actes de cette saisie-attribution et de sa dénonciation et rejetait la contestation de ladite saisie, par ordonnance n°473/CONT du 27 mars 2003 ; que, sur appel de la SGBC contre cette ordonnance, la Cour du Littoral, rendait le 26 mai 2008, l’arrêt d’irrecevabilité dont pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu, dans le premier moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré l’appel de la SGBC introduit le 02 août 2006 irrecevable comme tardif au motif que la décision lui a été remise le 03 juin 2004 alors, selon le moyen, que la requérante a reçu signification de l’ordonnance rejetant la contestation de saisie-attribution,
par exploit d’huissier en date du O1 août 2006 et a introduit son recours le lendemain de cette signification ;
Attendu, dans le second moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé des faits de la cause ou des pièces de la procédure et d’être insuffisamment motivé en ce qu’il considère, d’une part, que la remise le 03 juin 2004 de l’expédition de la décision par le greffe à la requérante équivaut à une notification et, d’autre part, que la simple connaissance de la décision constitue la caractérisation suffisante de la notification fondant le point de départ du délai de recours, alors, selon le moyen, que la date du 03 juin 2004 est celle de la signature de l’expédition et que la notification est une formalité qui s’établit par un acte daté et signé remis au destinataire contre accusé de réception ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la notification, le 03 juin 2004, par le greffe résulte de la délivrance de l’expédition par l’officier ministériel ; qu’en retenant donc cette date comme le point de départ du délai de recours, la cour d’appel n’a en rien commis les griefs allégués ; que les moyens étant mal fondés, le pourvoi sera donc rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, la Société Générale de Cameroun sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société Générale Cameroun aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier