ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2021
Pourvoi : n° 043/2021/PC du 10/02/2022
Affaire : C X
(Conseils : SCPA GENI & KEBE, Avocat à la Cour)
Contre
Ad A
(Conseils : SCPA BA & OUMAIS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 049/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président,
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le renvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 février 2021, sous le numéro 043/2021/PC, de la Cour suprême du Sénégal, par ordonnance n°44 du 09 septembre 2019 consécutif au pourvoi, formé par la SCPA GENI & KEBE, avocats à la Cour, demeurant au 47 Boulevard de la République, immeuble SORANO, Dakar-Sénégal, agissant au nom et pour le compte de dame C X, demeurant au quartier Liberté 6 Extension , lot n° 6 Dakar-Sénégal, dans la cause qui l’oppose au sieur Ad A, demeurant au quartier Liberté 2, villa n° 1558, Dakar-Sénégal, ayant pour conseil la SCPA BA & OUMAIS,
Avocats à la Cour, demeurant à Dakar-Sénégal, Avenue Ac B, immeuble Ab Aa, 12°"° étage, appartement n°123,
en cassation de l’arrêt n° 321 du 24 décembre 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Au fond
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que sur assignation, par le sieur Ad A, de la dame C X, en paiement de la somme de 56 000 000 FCFA à titre de réparation de préjudice subi, en validation d’hypothèque conservatoire forcée inscrite sur l’immeuble AW19/A à distraire du titre foncier n° 18.645/GR et en transformation de ladite hypothèque provisoire en hypothèque définitive jusqu’à concurrence de la somme de 18 000 000 FCFA outre les frais, intérêts, agios et commissions, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar faisait, par jugement n°1127 du 22 août 2017, droit aux demandes du sieur A sauf pour les dommages-intérêts qui ont été rejetés ; que sur appel de la dame GUEYE, la Cour d’appel de Dakar rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettres en date du 17 février 2021, reçues respectivement les 12 et 15 mars 2021, monsieur le Greffier en chef de la Cour a avisé dame C X et le sieur Ad A du renvoi de leur affaire par la Cour suprême du Sénégal tout en les invitant à produire toutes écritures et pièces qu’ils jugent utiles; que cependant, le défendeur n’a produit ni pièces ni mémoires contrairement à la requérante qui a versé des pièces suivant bordereau reçu au greffe le 09 avril 2021 ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’esprit de l’article 217 AUS en ce qu’il a retenu qu’aucune disposition de la loi ne sanctionne de l’irrecevabilité le fait de disjoindre l’acte de notification de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire et l’assignation en validation de l’hypothèque ou de l’instance au fond, alors, selon le moyen, que ce texte, qui prescrit au créancier de notifier la décision ordonnant l’hypothèque en délivrant l’assignation en vue de l’instance de validation ou de fond, exige que la notification de l’ordonnance et l’assignation soient faites dans le même acte ;
Mais attendu que l’article 217 AUS qui prescrit au créancier de notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance au fond ou en validité d’hypothèque n’exige pas que la formalité de notification et celle de l’assignation soient contenues dans le même acte ; qu’en jugeant donc qu’aucune disposition de la loi ne sanctionne de l’irrecevabilité le fait pour un plaideur de disjoindre ces deux actes et les servir en des moments différents, l’arrêt attaqué n’a, en rien, commis le grief allégué ; que le moyen unique ainsi que le pourvoi, qui ne sont ainsi pas fondés, doivent être rejetés ;
Sur les dépens
Attendu que dame C X, succombant, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne dame C X aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier