ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 151/2021/PC du 23/04/2021
Affaire B Ab Ad
(Conseils : SCPA Le Paraclet, Avocats à la Cour)
Contre
BIAO CI
(Conseils : SCPA 2 YK & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 052/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 avril 2021, sous le n°151/2021/PC, de l’affaire Ab Ad contre BIAO CI devenue NSIA Banque Côte d’Ivoire, par arrêt n°36 du 14 janvier 2021 de la Cour de cassation de la Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par la SCPA Le Paraclet, Avocats à la Cour, Cocody II Plateaux-Aghien, Bd des Martyrs, Résidence Ag C, îlot B, Bât. I, 2°"° étage, Porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001, Af 17, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ab Ad, Architecte, ex-directeur de VITIB, domicilié à Cocody, quartier Akouédo, Génie 2000, lot 39, dans la cause l’opposant à la BIAO CI devenue NSIA Banque CI, société anonyme dont le siège est à Af Ae A Avenue Aa Ac, 01 BP 1274 Af 01, représentée par son directeur général, ayant pour conseils la SCPA 2YK &
Associés, Avocats, demeurant à Cocody Cité des Arts, 323 Logements, Rue des Bijoutiers, Prolongement de la cité BAD, Escalier B1, 3°" étage, Porte 20 04 BP 1405 Af 04,
en cassation de l’arrêt n°21 du 16 janvier 2015 rendu par la Cour d’appel d’Af, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la BIAO-CI recevable et bien fondée en son appel relevé par exploit du 21 Août 2013 ;
Infirme le jugement n°2053, rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de première Instance d’Af ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Ab Ad recevable mais mal fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2514 du 16 octobre 2012 ;
L’en déboute ;
Le condamne à payer à la BIAO la somme de dix-neuf millions dix-sept mille quatre cent quarante-sept (19.017.447) FCFA, outre les intérêts et frais ;
Condamne Ab Ad aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’estimant que le compte ouvert dans ses livres par monsieur Ab Ad était débiteur de la somme de 19.017.447 F CFA, la BIAO-CI obtenait contre celui-ci, le 16 octobre 2012, du président du Tribunal de première instance du Plateau, une ordonnance portant injonction de payer cette somme ; qu’à la suite de l’opposition formée contre cette ordonnance par monsieur Ab Ad, le tribunal d’Af, par jugement du 31 juillet 2012, rejetait la demande de recouvrement de la BIAO CI ; que sur son appel, la Cour d’Af rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en duplique de la NSIA Banque CI (EX BIAO-CTI), relevée d’office
Attendu que le 07 décembre 2021, le greffe de la Cour a enregistré un mémoire en duplique déposé par la NSIA Banque, EX BIAO-CI, sans y être autorisée expressément par le Président de la Cour de céans ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable d’office ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation, par erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 1° et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour d’appel s’est méprise sur les conditions d’existence d’une créance dans le cadre d’un compte courant, d’une part, et, d’autre part, a soumis à la procédure d’injonction de payer une action en répétition de l’indu, alors que le compte courant ne peut faire naître une dette que si le solde est débiteur lors de sa clôture contradictoire et que l’indu est une créance qui naît d’un quasi délit et non d’un contrat ;
Mais attendu qu’il résulte des productions du dossier que la créance réclamée par la banque est le solde du compte courant débiteur à l’égard de monsieur Ab Ad qui ne l’a pas contesté et l’a même expressément reconnu en offrant un remboursement sur 48 mois au lieu de 24 mois proposés par la banque ; que par ces motifs substitués, il y a lieu de dire que la cour d’appel, qui a retenu le caractère certain, liquide et exigible de la créance résultant du solde non contesté du compte courant d’où elle découle, n’a en rien commis les griefs allégués ; que le moyen n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur Ab Ad sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le mémoire en duplique de la NSIA Banque CI, EX Rejette le pourvoi ;
Condamne monsieur Ab Ad aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier