ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 090/2020/PC du 09/04/2020
Affaire : Société Nouvelle pour le Transit et Transport dite SNTT
(Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société Nestlé Sénégal
Société SONAM ASSURANCES
(Conseil : Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour)
Société DP WORLD Dakar SA
(Conseils : Maîtres Aa Z et Associés, Avocats à la Cour)
Société AMSA Assurances Sénégal
(Conseils : SCP Ap, Ab B et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 055/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°090/2020/PC le 09 avril 2020, formé par Maître Mayacine TOUNKARA et Associé, Avocats à la Cour, demeurant 19, Rue Af Ae Ac C Am A à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle pour le Transit et Transport dite SNTT ayant son siège social à au 12, Boulevard Ao As à Aq Y, dans la cause qui l’oppose à :
- les Sociétés AG Y, ayant son siège social à Dakar, Km 14, route de Rufisque, et SONAM ASSURANCES SA, ayant son siège social à Dakar 6,
Avenue Aj Ak AH, ayant toutes pour conseil Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour demeurant 15 Rue Ai Ad à Dakar-Sénégal,
la Société DP WORLD DAKAR SA, ayant son siège social à Dakar, au Port Autonome de Dakar, Terminal à Conteneurs, Zone Nord, ayant pour conseils Maîtres Aa Z & Associés, 33, Avenue Aj Ak AH à Dakar-Sénégal,
la Société AMSA ASSURANCES SA, ayant son siège social à Dakar, 43 Avenue Hassan Il, ayant pour conseils la SCPA Ap Ab B et Associés, Avocats à la Cour, demeurant … Ar Ah An Al X Autoroute-immeuble EMG, 4ère,
en cassation de l’Arrêt n°185 rendu le 11 novembre 2019 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commercial et en dernier ressort :
En la forme
Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ;
Au fond
Rejette les moyens d’irrecevabilité et de nullité plaidés par les sociétés Amsa Assurances et X Ag comme mal fondés ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Met la société Amsa Assurances hors de cause ;
Confirme les décisions entreprises pour le surplus ;
Condamne la Société Nouvelle de Transit et de Transport aux entiers dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le 18 juin 2018, la société Nestlé Sénégal et la Société SONAM Assurances assignaient la Société Nouvelle pour le Transit et Transport, en abrégé SNTT, devant le Tribunal de commerce hors classe de Dakar, en responsabilité et paiement de diverses sommes ; qu’elles exposaient que la société SNTT, manutentionnaire dans le cadre d’un transport de deux conteneurs de lait assuré par le Navire « MAERSK CONGO » arrivé à Dakar le 13 mai 2017, n’a livré ladite marchandise à la société Nestlé que les 24 et 25 août 2017 ; que des avaries étaient relevées à la réception de ladite marchandise et avaient fait l’objet de réserves ; que malgré l’expertise ayant évalué les pertes subies, la société SNTT n’avait pas daigné donner suite à leur réclamation ; qu’elle contestait plutôt le rapport d’expertise dont se prévalent les demanderesses ; qu’elle relevait, sur le fond, que sa responsabilité n’était pas engagée, le retard accusé dans la livraison des conteneurs étant imputable à la société DP World du fait de la congestion à cette période ; qu’elle appelait en cause la société DP WORLD et en garantie son assureur, AMSA ASSURANCES ; que par jugement du 08 novembre 2018 le Tribunal de commerce hors classe de Dakar mettait hors de cause la société DP WORLD, déclarait la SNTT responsable du préjudice subi par la société Nestlé Sénégal, la condamnait à payer à cette dernière et à |] SONAM les sommes respectives de 23.834.541 de FCFA et 3.021.882 de FCFA à titre principal outre intérêt de droit, déclarait AMSA Assurances tenue à garantie des condamnations pécuniaires prononcées contre la SNTT jusqu’à hauteur de 21.856.423 de FCFA ; que par exploit en date des 6 et 10 décembre 2018 et écritures du 3 mai 2019, la compagnie AMSA ASSURANCES et la Société DP WORD Dakar relevaient appels non seulement du jugement susvisé mais aussi de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2018 par le juge de la mise en état déclarant irrégulière la constitution du conseil de la société DP WORLD, et conséquemment la mise à l’écart des conclusions et pièces produites pour sa défense ; qu’ainsi était rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que par mémoire reçu le 27 novembre 2020, les défenderesses soulèvent l’incompétence de la Cour, estimant que le recours ne remplit pas les conditions de sa compétence telles qu’elles résultent de l’article 14 du Traité de l'OHADA ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elles se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le litige est relatif à un contrat de transport maritime de marchandises non encore régi par le droit OHADA, la question soulevée étant celle de la responsabilité d’un manutentionnaire ; que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’interprétation ou à l’application d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l'OHADA, il y a lieu pour la Cour de céans de dire l’exception soulevée fondée et de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier