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03/03/2022 | OHADA | N°060/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 060/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE --------- Première chambre -------
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n°023/2021/PC du 25/01/2021
Affaire : Générale des Carrières et des Mines, en sigle « GECAMINES SA » (Conseils : Ac A Z Y AI, BOME NKOY et SEYA MUJIK

E, Avocats à la Cour)
Contre
Société de Recher...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE --------- Première chambre -------
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n°023/2021/PC du 25/01/2021
Affaire : Générale des Carrières et des Mines, en sigle « GECAMINES SA » (Conseils : Ac A Z Y AI, BOME NKOY et SEYA MUJIKE, Avocats à la Cour)
Contre
Société de Recherche et d’Exploitation At, Agricole et Commerciale, en sigle « SORETAC SARL » (Conseils : Maîtres YAV KALEND UREY & TSHIKONGI MULENBA Symphorien, Avocats à la Cour)
Société TENKE FUNGURUME MINING, en abrégé « T.F.M. SA » Société RAWBANK SA (Conseil : Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 060/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur 
et Maîtr: : Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe sous le n°023/2021/PC du 25 janvier 2021, formé par Ac A Z Y AI, BOME NKOY et SEYA MUJIKE, Avocats aux barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, dont le cabinet est situé à Kinshasa, au n°95, avenue Ad Aj, immeuble VIVI, 2ème étage, appartement n°5, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Générale des Carrières et des Mines, en sigle « GECAMINES SA », dont le siège social est situé à Lubumbashi, au n°419, boulevard Ao, dans la Commune de Lubumbashi, Ae Ai du Congo, poursuites et diligences de son directeur général monsieur AK AG AJ Ap Ag, dans la cause qui l’oppose à :
1. La Société de Recherche et d’Exploitation At, Agricole et Commerciale, en sigle « SORETAC SARL », dont le siège social est situé au numéro 02, avenue Aa An, quartier Ab pécheur, dans la commune de Ngaliema, agissant par l’organe de son gérant monsieur X C AM Al, ayant pour conseils Maîtres YAV KALEND UREY & TSHIKONGI MULENBA Symphorien, Avocats à la Cour, cabinet sis au croisement des Ar AL AH B, Hôtel de ville de Lubumbashi, 1er niveau ;
2. La Société TENKE FUNGURUME MINING, en abrégé « T.F.M. SA », dont les bureaux de représentation sont situés sur l’avenue As Am n°50, immeuble HORIZON, 5ème niveau, dans la Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo ; 3. La Société RAWBANK SA, dont le siège est sis à Kinshasa, 66, avenue Lukusa, dans la Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour, immeuble Bon Coin, Bâtiment B, 1er étage, Avenue As Aq à Af Ah ; en cassation de l’arrêt R.M.U.A.598 rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et dont le dispositif est le suivant :
« La Cour, statuant et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Dit recevable mais non fondée, l’exception tirée de l’irrecevabilité du présent appel pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur X C AM Al, à engager la société SORETEC en justice ;
Dit sans objet, les défenses à exécuter sollicitées par l’appelante la société SORETEC Sarl ;
Dit par contre recevable et partiellement fondé l’appel de la société SORETEC Sarl ;
Annule l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, reçoit mais dit non fondée l’action mue sous 1348 ;
Confirme par conséquent les saisies attributions opérées sur les avoirs de la Gécamines S.A, du 03/08/2020 auprès de la Société TENKE FUNGURUME MINING à concurrence de 4.367.750 USD et dont du 13/082020 auprès de la Raw Ak à concurrence de 4.367.750 USD ; Reçoit mais dit non fondées, la mise hors de cause de la Raw Bank et la disjonction de deux saisies ;
Dit en revanche irrecevable, l’inopposabilité aux tiers de la cession des fonds de la saisie, la Gécamines S.A, à la Raw Bank au titre de garantie ; Met les frais de l’instance à charge de toutes les parties à raison de la moitié chacune. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution du jugement N° R.C. 62.342 en date du 29 mars 1994 du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et l’arrêt N° RCA 17.624 du 26 décembre 1994 rendu par la cour d’appel de la même ville, la société SORETEC Sarl a fait pratiquer une saisie attribution en date des 03 et 13 août 2020 sur les avoirs de la Société Générale des Carrières et des Mines SA logés auprès des société TENKE FUNGURUME MINING et RAWBANK SA ; que saisi en contestation desdites saisies, le magistrat délégué du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a, par ordonnance N° R.M.U 1348 rendue le 22 septembre 2020, déclaré recevable et fondée l’action introduite et, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées ; que sur recours de la société SORETEC Sarl, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait l’arrêt attaqué, objet du présent pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 28 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2 et 76 du code congolais de procédure civile et 1er de l’ordonnance législative congolaise du 14 mai 1886 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en ce qu’alors que les juges d’appel n’examinaient que l’assignation à bref délai en défenses à exécution, telle que prévue par la loi nationale et nullement le fond de l’appel, ceux-ci ont statué ultra petita en violant ainsi le principe dispositif de l’assignation à bref délai en défenses à exécution ; Mais attendu que la demanderesse cite plusieurs articles et ne dit pas clairement en quoi ils ont été violés ; qu’au demeurant, l’article 28 bis (nouveau) du Règlement susvisé, qui règlemente les cas d’ouverture à cassation, n’a pas vocation à s’appliquer devant la Cour d’appel, laquelle ne peut par conséquent le violer ; qu’étant inopérant, le moyen, tel que formulé, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 2 du code congolais de procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 2 du code congolais de procédure civile, en ce, qu’alors en droit interne congolais, tout exploit introductif d’instance doit contenir en lui-même toutes les preuves de sa validité, les juges d’appel ont déclaré recevable l’action en défenses à exécution d’une société à responsabilité limitée régie par le droit OHADA, mais en faisant plutôt application d’une disposition légale interne déjà abrogée rendant ainsi l’arrêt intervenu sans base légale et sans fondement juridique ; Mais attendu que le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 2 du code congolais de procédure civile, met simultanément en œuvre trois cas d’ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi, le manque de base légale et la perte de fondement juridique, sans caractériser chacun d’eux dans une branche spécifique pour mettre la Cour en mesure d’exercer son contrôle ; que le moyen se révélant vague, confus et ambigüe sera déclaré irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est aussi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce, qu’alors que le tiers saisi a déclaré un solde débiteur de 9.901.092,48 $ USD tous les comptes confondus ou réunis, les juges d’appel ont confirmé la saisie attribution de créances entre les mains du même tiers-saisi à concurrence de 4.367.750 $ USD ; Mais attendu en l’espèce, qu’après avoir relevé que c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies attributions opérées sur les avoirs de la Gécamines SA, au seul motif que celle-ci est une société de l’Etat, bénéficiaire de l’immunité d’exécution, la cour d’appel a confirmé lesdites saisies, telles que opérées par les soins des huissiers de justice en date des 03 et 13 août 2020 auprès de la Société TENKE FUNGURUME MINING à concurrence de 4.367.750 USD et la Raw Bank à concurrence de 4.367.750 USD ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a nullement violé le texte visé au moyen ; qu’en réalité, ce moyen, par ailleurs, vague, constitué d’un mélange de droit et de fait tend plutôt, sous le prétexte de la violation de la loi, à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits par les juges de fond et est, par conséquent, irrecevable ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 30 et 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 3 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat congolais, 2 et 76 du code congolais de procédure civile et 1er de l’ordonnance législative congolaise du 14 mai 1886 Attendu qu’il est fait enfin grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 30 et 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 3 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat congolais, 2 et 76 du code congolais de procédure civile et 1er de l’ordonnance législative congolaise du 14 mai 1886, en ce que, les juges d’appel ont délibérément dénié à la demanderesse en cassation le bénéfice de l’immunité d’exécution, alors selon le moyen, que ladite société, en tant qu’entreprise publique de l’Etat congolais et dont le capital est entièrement détenu par ledit Etat, bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par les textes susvisés ; Mais attendu que, pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel énonce, « la Cour relève que l’article 30 de l’AUPSRVE dispose « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution. » ; qu’elle « note que le seul fait pour une société privée de bénéficier des subventions de l’Etat, ne lui confère pas le bénéfice de l’immunité. Aucune société ne peut être à la fois anonyme et personne de droit public. Le fait qu’une société soit investie d’une mission de service public et que l’Etat ait une participation au capital ne change en rien sa nature de société anonyme donc de droit privé soumise, comme telle aux conditions d’exécution des sociétés de droit privé » ; qu’enfin, la cour d’appel retient, « dans le cas sous examen, bien que bénéficiant de la participation de l’Etat au capital de la Gécamines S.A, celle-ci est bel et bien une société anonyme, comme l’indique si bien, sa raison sociale et donc soumise aux conditions d’exécution des sociétés de droit privé ; » ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une saine application de la loi et, n’a pas commis le grief visé au moyen, lequel sera rejeté comme non fondé ; Attendu en définitive qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la Générale des Carrières et des Mines, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par la Générale des Carrières et des Mines comme non fondé ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier Pour expédition établie en six (06) pages par Nous, Maître ASSIEHUE A. Edmond, Greffier en chef de ladite Cour. Fait à Au, le 19 avril 2022 *
Maître A. Edmond ASSIEHUE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;060.2022 ?
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