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03/03/2022 | OHADA | N°061/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 061/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 032/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : Equity Banque Commerciale du Congo, anciennement BCDC SA
(Conseil : Maître TSHITEMBO MULENG, Avocat à la Cour)
Contre
1. Madame Ad B X
2. Monsieur Ae AQ C
3. Monsieur AN AO AI
4. Monsieur Af Ah B AM
5. Monsieur Ai Y
(Conseils : Maîtres KAHISHA ALIDOR MUNEMEKA et Laurent MBALA KAKINAMBU

TAKO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 061/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitra...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 032/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : Equity Banque Commerciale du Congo, anciennement BCDC SA
(Conseil : Maître TSHITEMBO MULENG, Avocat à la Cour)
Contre
1. Madame Ad B X
2. Monsieur Ae AQ C
3. Monsieur AN AO AI
4. Monsieur Af Ah B AM
5. Monsieur Ai Y
(Conseils : Maîtres KAHISHA ALIDOR MUNEMEKA et Laurent MBALA KAKINAMBUTAKO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 061/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA Juge, rapporteur
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2021 sous le
n°032/2021/PC, formé par Maître TSHITEMBO MULENG, Avocat près la Cour d’appel
de Kinshasa/Gombe, ONA/0246, résident à Ag, sis 47, avenue du Roi Baudouin immeuble Bahati, ex-3Z, 3ème étage, local 3J, commune de la Gombe, République
Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de Equity Banque Commerciale du Congo, anciennement BCDC SA, société anonyme, ayant son siège à Ag, au n°15, boulevard du 30 juin, commune de la Gombe, représentée par son directeur général monsieur Aa AR, dans la cause qui l’oppose aux nommés :
1. Madame Ad B X, résidant à Ag, au n°33, Trêve de Selembao, quartier Binza-Pigeon, commune de Ngaliema,
2. Monsieur Ae AQ C, résidant à Ag, au n°6, avenue Ac, quartier Ma Campagne, commune de Ngaliema,
3. Monsieur AN AO AI, résidant à Ag, au n°194, avenue M°siri, quartier Moulaert, commune de Bandalungwa,
4. Monsieur Af Ah B AM, résidant à Ag, au n°32, avenue Pumbu, commune de la Gombe,
5. Monsieur Ai Y, résidant à Lyon, chez Ab 69592, L’Arbresle, France,
Ayant tous pour conseils, Maîtres KAHISHA ALIDOR MUNEMEKA et Laurent MBALA KAKINAMBUTAKO, Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, résidant respectivement à Ag, au numéro 20, avenue Maindombe, commune de Kintambo, et à l’immeuble Botour, local 89, avenue colonel Ebeya, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo,
en cassation de l’arrêt R.R.E.A. 578 rendu le 27 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevables et fondés les appels principal et incident ;
Annule l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevable et fondée l’action originaire sous RRE 598 mue par les appelants principal et incidents, en conséquence ;
Condamne l’intimée BCDC SA au paiement au profit des appelants de la somme équivalente en francs congolais de 9.000.000 (neuf millions) d’euros, pour cause de saisie ; Dit qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation aux dommages-intérêts ;
Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de l’intimée BCDC SA ;
Met les frais d’instance à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement rendu le 11 septembre 2019 sous RCE 5969, le Tribunal de commerce Kinshasa/Gombe condamnait la société Equity Banque Commerciale du Congo à payer à titre reconventionnel des dommages et intérêts de l’équivalent en francs congolais de 1.500.000 euros à madame Ad B X, messieurs Ae AQ C, AN AO AI, Af Ah B AM et Ai Y chacun ; que sur la base dudit jugement, ces derniers ont pratiqué le 08 octobre 2019, une saisie attribution de créances sur les avoirs de la société AP A, détenu par la BCDC SA, laquelle avait fait une déclaration négative, eu égard à l’absence de compte de la partie saisie en ses livres ; que le 16 octobre 2019, ils avaient de nouveau pratiqué une saisie- attribution sur les avoirs de la société AP A Network Belgium, Messagerie Financière œuvrant en RDC ; qu’à l’occasion de cette deuxième saisie, la BCDC SA avait fait une deuxième déclaration négative, cette société n’étant pas sa cliente ; qu’estimant que le tiers saisi avait fait une déclaration inexacte, incomplète ou fausse, les créanciers saisissants l’assignaient devant le Président du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe la BCDC SA d’une action en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts ; que par ordonnance rendue le 06 décembre 2019 sous RRE 598, la juridiction présidentielle saisie, les déboutait de leurs demandes ; que sur recours de madame Ad B X, messieurs Ae AQ C, AN AO AI, Af Ah B AM et Ai Y, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait l’arrêt attaqué, objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 01 juillet 2021, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en cassation contre l’arrêt R.R.E.A. 578 rendu le 27 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, en raison du défaut de qualité dans le chef du Directeur Général Aa AR, aux motifs, que sa nomination est intervenue sans l’autorisation de la Banque Centrale en violation de l’article 17 de l’instruction n°18 de la Banque Centrale de RDC ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la BCDC et du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Ag, que monsieur Aa AR a été confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la Banque Commerciale du Congo par une résolution dudit conseil d’administration tenu le 23 août 2018 ; qu’au demeurant, en vertu de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etas Parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure » ; que ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à toutes les sociétés commerciales quels que soient leur forme et leur objet sans qu’on puisse les opposer à des dispositions du droit interne ; que dès lors, il y'a lieu de dire que le mandat que monsieur Aa AR a donné en date du 14 septembre 2018 à l’avocat aux fins de la présente procédure est régulièrement établi et, par conséquent, de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de motifs
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 21 de la constitution de la République Démocratique du Congo et 23 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile, en ce que la cour d’appel a déclaré recevables et fondés le recours des appelants, en s’abstenant de rencontrer le moyen d’irrecevabilité de l’action originaire tirée de la nullité du procès-verbal de saisie- attribution, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a l’obligation de motiver sa décision sur ce point ; que toujours selon le moyen, l’omission ou le refus de répondre à un chef de demande équivaut à un défaut de motivation, exposant l’arrêt attaqué à la cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « Le recours en cassation est fondé sur : (… ), le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ; l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ; (...) » ;
Et attendu que le premier moyen de cassation, alors tiré du seul défaut de motifs, met en œuvre, en même temps, deux cas d’ouverture à cassation, à savoir le défaut de motifs et l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes, sans caractériser chacun d’eux dans une branche spécifique, de sorte qu’il n’est pas clairement démontré, en quoi il y a eu défaut de motifs d’une part, et omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes, d’autre part ; qu’un tel moyen vague, confus et ambigüe ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle et doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu que la demanderesse au pourvoi dans la première branche de son second moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 14 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en ce, qu’en déclarant recevables les appels, principal et incident, des défendeurs en cassation, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a fait droit au soutènement de ces derniers concernant le moyen d’irrecevabilité de l’action originaire RRE 598, liée à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances, alors, selon le moyen, que lesdits articles prescrivent respectivement que : « toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts et qu’une société ne peut prendre la dénomination d’une autre société » ; que selon toujours le moyen, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, sans base légale, en considérant que le label AP A comme une personne morale constituée en société, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, a violé la loi, en ce que chaque société a sa dénomination sociale qu’une autre ne peut utiliser ;
Mais attendu que, comme pour le premier moyen, cette première branche du second moyen, alors tirée de la violation de la loi, met en œuvre, en même temps, deux cas d’ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi et le manque de base légale, sans caractériser, conformément aux dispositions de l’article 28 bis du Règlement de procédure sus-évoqué, chaque cas d’ouverture dans une branche distincte, de sorte qu’il n’est pas clairement démontré, en quoi il y'a eu violation de la loi d’une part, et manque de base légale, d’autre part ; qu’un tel moyen qui se révèle vague, confus et ambigüe doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi dans la seconde branche de ce second moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, l’Arrêt déféré a déduit d’une présomption, partant de l’effectivité des opérations de messagerie AP A, constatées par l’huissier AJ Z, que la BCDC SA était réellement tiers saisi, alors, selon le moyen, que le terme tiers saisi au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, désigne la personne qui détient des sommes d’argent appartement au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les dédient pour compte d’autrui, ce qui n’est nullement prouvé en l’espèce, dans le chef de la BCDC SA ;
Attendu que pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel énonce « la Cour ne suivra pas l’intimée BCDC SA dans ses moyens de défense dans la mesure où il est versé au dossier le procès-verbal de constat du 15 novembre 2019 de l’huissier de justice AJ Z, assisté des témoins AK AL et AG AH, dans lequel il renseigne la présence effective des opérations AP A, et déclare avoir recueilli sous la main la preuve de l’opération d’envoi d’argent via AP A de la somme de 9 dollars américains à titre de preuve matérielle à charge, contre le tiers saisi BCDC SA, ayant manifestement fait les fausses déclarations ; qu’« il découle de ce procès- verbal, du reste, acte authentique, faisant foi jusqu’à preuve littéraire contraire, que l’intimée BCDC SA détient des sommes d’argent de AP A issues des différentes opérations financières effectuées par cette dernière ; qu’« en outre, le fait pour l’intimée BCDC SA de déclarer que tous les frais qu’elle retirait, y compris ceux de AP A rentraient directement dans un système, constitue ni plus ni moins un aveu, lequel est corroboré par le bordereau d’envoi des fonds du 08 novembre 2019 sur lequel sont repris les frais de transfert d’argent » ; « que la Cour est d’avis que c’est à tort que le premier juge a dit l’action originaire recevable mais non fondée dans la mesure où au regard de ce qui précède, il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’intimée BCDC SA est réellement tiers saisi et son œuvre sera annulée » ;
Et attendu que, tel que formulée, cette branche du moyen, constitué d’un mélange de droit et de fait tend plutôt, sous le prétexte de la violation de la loi, à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits par les juges de fond et est, par conséquent, irrecevable ;
Attendu en définitive qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet de rejeter le
pourvoi formé par la Société Equity Banque Commerciale du Congo ;
Sur les dépens
Attendu que la société Equity Banque Commerciale du Congo ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Reçoit le pourvoi ;
Le rejette comme mal fondé ;
Condamne la société Equity Banque Commerciale du Congo aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;061.2022 ?
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