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03/03/2022 | OHADA | N°064/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 064/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 094/2021/PC du 19/03/2021
Affaire : Société SECURIPORT LLC
(Conseils : Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Yaya POGNON, Avocats à
Contre
L’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor
(Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA, Pâcom KOUNDE, Avocats à la Cour) la Cour) Arrêt N° 064/202

2 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisatio...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 094/2021/PC du 19/03/2021
Affaire : Société SECURIPORT LLC
(Conseils : Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Yaya POGNON, Avocats à
Contre
L’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor
(Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA, Pâcom KOUNDE, Avocats à la Cour) la Cour) Arrêt N° 064/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°094/2021/PC du 19 mars 2021, formé par Maîtres Af Ai Am C et Ad C B, demeurant au 1, avenue Steinmetz, 01 BP 1204 Cotonou, Maîtres Yaya POGNON, demeurant au 66, au carré 4587 Ak Al, 1“ étage, immeuble OHO les lunettes, 01 BP 4925 Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la Société SECURIPORT LLC ayant son siège social à 1000 Ag Ab X suite 400, WASHIINGTON, DC 007 USA, dans la cause qui l’oppose l’Etat Béninois, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, ayant ses Bureau dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur la Route de l’Aéroport international Aa Ac A à Cotonou, 01 BP 10 Cotonou, ayant pour conseils Maître Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, Avocats à la Cour, demeurant au Lot 957, Ae Aj … 222, porte 1045, immeuble Fifamin, 01 BP 4452 Cotonou, et Maître Pacôme KOUNDE, Avocat à la Cour, demeurant au lot 409 Houeyiho 2, immeuble Ah An, 09 BP 75,
en rabat de l’Arrêt n°396/2020 rendu le 31 décembre 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable comme formé hors délai ;
Condamne la Société SECURIPORT LLC aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de sa demande de « rabat » d’arrêt les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que par requête enregistrée sous le n°367/2019/PC du 16 décembre 2019, la CCJA était saisie par la société SECURIPORT LLC en cassation de l’arrêt n°0001/CH-ADM-CA-COT 19 rendu par la Cour d’appel de Cotonou le 28 juin 2019 ; que le 31 décembre 2020, elle vidait sa saisine et déclarait ce pourvoi irrecevable par l’arrêt objet de la demande de rabat ;
Sur la recevabilité de la demande de rabat d’arrêt
Attendu que, par définition, la procédure de rabat vise la rétractation d’un arrêt d’une juridiction de cassation en cas d’erreur manifeste de procédure non imputable à la partie qui la demande ; qu’elle correspond aux prévisions de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui confère à celle-ci le pouvoir de rectifier les erreurs et omissions qui affectent ses arrêts, selon ce que révèle le dossier ou ce que la raison commande ;
Attendu cependant que pour être recevable devant la Cour de céans, la demande de rabat d’arrêt doit être fondée sur une erreur ou omission affectant ladite décision ; qu’en l’espèce, la demanderesse soutient que l’arrêt du 31 décembre 2020 comporte une erreur, en ce que la Cour y a énoncé « qu’il ressort des propres pièces produites au dossier par la requérante que la copie certifiée conforme de la minute de l’arrêt du 28 juin 2018 lui a été 2 notifié par le greffier de la cour d’appel de Cotonou le 28 août 2019, date à laquelle le délai pour former le pourvoi devant la Cour de céans contre ledit arrêt a commencé à courir », alors, selon elle, que la notification prévue par l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ne peut être confondue avec la « délivrance » par le greffe de la décision objet du pourvoi, dans la mesure où la notification est portable et non quérable ; qu’ainsi, lorsque le bénéficiaire potentiel d’une notification ou d’une signification se rend auprès de l’émetteur éventuel pour requérir l’acte, il y a remise ou délivrance ; que de plus, c’est le 08 août 2019 que la copie de l’arrêt attaqué lui a été délivrée et non le 28 août 2019 comme énoncé dans l’arrêt querellé ;
Mais attendu qu’en application de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA, aucune discrimination n’est opérée dans les modalités de la notification qui fait courir le délai de deux mois pour former le pourvoi en cassation ; qu’en effet, la notification, qui devient signification lorsqu’elle est faite au moyen d’un exploit d’huissier de justice, sous réserve de la signification diligentée par la CCJA en vertu de l’article 24 de son Règlement de procédure, se réalise par remise, dépôt, envoi, délivrance, etc. ; qu’elle peut résulter de tout acte renseignant, sans ambiguïté, que le sujet qui doit en tirer les conséquences a bel et bien été informé et, dans le cas de la notification d’un jugement, été mis en mesure d’exercer ses recours ; qu’ainsi, une minute ou une expédition d’un arrêt délivrée par le greffe de la juridiction l’ayant rendu et mentionnant la date de cette délivrance constitue un acte de notification au sens de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en l’espèce, c’est la société SECURIPORT qui a elle-même produit la copie de l’arrêt attaqué avec la mention qu’elle lui a été délivrée par le greffe de la Cour d’appel de Cotonou le 08 août 2019 ; qu’il en résulte qu’ayant été notifiée à cette même date, le recours qu’elle a formé le 16 décembre 2019 l’a été hors délai ; qu’il s’ensuit qu’aucune erreur n’affecte l’arrêt entrepris et la demande de rabat d’arrêt sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que l’arrêt n°396/2020 rendu le 31 décembre 2020 par la Cour n’est affecté d’aucune erreur de procédure ;
En conséquence déclare la demande de rabat d’arrêt formulée par la société SECURIPORT irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;064.2022 ?
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