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21/04/2022 | OHADA | N°070/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 avril 2022, 070/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 126/2021/PC du 06/04/2021
Affaire : Société Gabonaise de Construction et de Location Automobile (EGCA) SA
(Conseil : Maître NNANG NTSEME Alexis, Avocat à la Cour)
Contre
Société La Gabonaise des Travaux et Bâtiments (LGTB) SA Arrêt N° 070/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Or

ganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 126/2021/PC du 06/04/2021
Affaire : Société Gabonaise de Construction et de Location Automobile (EGCA) SA
(Conseil : Maître NNANG NTSEME Alexis, Avocat à la Cour)
Contre
Société La Gabonaise des Travaux et Bâtiments (LGTB) SA Arrêt N° 070/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré sous le n°126/2021/PC du 06 juin 2021 et formé par Maître NNANG NTSEME Alexis, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Ancienne SOBRAGA, descente de Multipress, avant-demière ruelle avant le Boulevard triomphal, en face de l’Aa C, … 764 Libreville- Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise de Construction et de Location Automobile, en abrégé EGCA SA, ayant son siège à Port-Gentil, Avenue Ac X A B, à l’Ancien Port, Juste à Côté du Commissariat, BP 59, Port-Gentil, Gabon, dans la cause qui l’oppose à Société La Gabonaise des Travaux et Bâtiments, en abrégé LGTB SA, dont le siège se trouve à Moanda, Ab Ad,
en cassation de l’Arrêt n°10/2020-2021 rendu le 17 février 2021 par la Cour d’appel judiciaire de France ville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l'appel formé par la société la Gabonaise des Travaux et Bâtiments (LGTB)
Au fond
Infirme en tous points l'ordonnance du 12 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau
Reçoit la société LGTB en sa demande d'annulation des procès-verbaux des saisie attributions ;
Déclare nulles les saisies attributions de créances pratiquées sur les avoirs de la société LGTB ;
En conséquence, ordonne mainlevée desdits saisies ;
Ordonne la restitution de toutes les sommes injustement prélevées,
Y ajoutant
Reçoit la société LGTB en sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société EGCA à lui payer les sommes ci-après ;
500.000.000 frs au titre de manque à gagner ;
200.000.000 frs au titre de réparation de préjudice du préjudice matériel ;
50.000.000 frs en réparation du préjudice moral ;
Soit un total de 750. 000.000 frs pour tous préjudices confondus ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
Condamne la société EGCA aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de son recours les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le 09 septembre 2020, la société EGCA pratiquait une saisie-attribution des créances contre la société LGTB entre les mains de la Compagnie Minière de l’Ogooué, dite COMILOG, en exécution des décisions judiciaires ; que la société LGTB contestait ladite saisie devant le juge des urgences du Tribunal de première instance de Franceville, qui la déboutait de ses demandes et ordonnait la poursuite de l’exécution sous astreinte définitive de 200.000 FCFA par jour de retard constaté ; que sur appel de la société LGTB, la Cour de Franceville rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation, tirée du fait de statuer sur une chose non demandée
Vu l’article 28 bis, 9“ tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, le fait pour une décision de statuer sur une chose non demandée l’expose à la cassation devant la CCJA ;
Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la requérante à payer la somme de 750.000.000 FCFA à titre de dommages- intérêts à la défenderesse, alors que celle-ci n’a jamais formulé une telle demande, car elle s’est bornée à contester la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs ; que l’arrêt querellé ne fait d’ailleurs nullement état de ces dommages-intérêts dans son exposé des faits et prétentions des parties ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a, selon le moyen, exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu en effet que dans le cadre du règlement du contentieux, le juge a le devoir de se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’à l’examen des éléments du dossier, il apparait que cette règle, posée par l’article 12 du Code de procédure civile gabonais, a été méconnue par les juges d’appel qui n’ont jamais été saisis d’une quelconque demande de dommages-intérêts par la société LGTB ; que le grief étant donc avéré, la cassation est encourue de ce seul chef ; qu’il échet pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société LGTB a demandé à la juridiction des urgences du Tribunal de première instance de Franceville d’annuler la saisie-attribution des créances pratiquées contre elle par la société EGCA en redressement judiciaire ; que vidant sa saisine, le premier juge a, le 12 octobre 2020, rendu l’ordonnance dont le dispositif suit :
« Statuant en audience non publique, par réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en matière des référés et en premier ressort :
Nous déclarons compétent à connaitre du présent litige ;
Recevons en conséquence, toutes les parties en leurs demandes respectives ;
Déboutons la société La Gabonaise des Travaux et Bâtiments (LGTB) ayant pour conseil Maître Albert BIKALOU, Avocat au Barreau du Gabon, de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonnons la poursuite de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre
Ordonnons à la COMILOG SA, le tier saisi, de se libérer, dès notification de la présente décision, des sommes dont elle dispose pour le compte de la société LGTB sous astreinte définitive de 200.000 FCFA par jour de retard constaté ;
Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toute voie de recours de la présente décision ;
Condamne la société LGTB aux entiers dépens. » ;
Que par acte enregistré le 28 octobre 2020, la société LGTB a interjeté appel de ladite ordonnance ; qu’elle demande à la Cour d’infirmer cette décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’annuler les saisies pratiquées sur ses avoirs les 09 septembres 2020 et 14 octobre 2020, d’ordonner mainlevée pleine et entière de celles-ci ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ; que pour sa part, la société EGCA plaide la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fait une bonne application des dispositions légales applicables à la saisie-attribution des créances ;
Sur le moyen de nullité de la saisie-attribution, tiré du défaut de capacité et de qualité du saisissant
Attendu que le premier juge, qui rejette ce moyen, énonce « qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 52 de l’AUPCAP, toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic » ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que Maître BENGONO EYELE Lambert, Syndic judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société EGCA, partie prenante au procès, n’a jamais désavoué l’acte du dirigeant social auquel il s’est substitué, le juge des urgences du Tribunal de première instance de Franceville a sainement appliqué la loi, en s’inscrivant résolument dans le registre de la protection due à la masse ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur le moyen de nullité de la saisie-attribution tiré de la violation des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que par ce moyen, la société LGBT prétend que la saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, en violation, selon elle, des dispositions combinées des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme susvisé ;
Mais attendu que l’examen des pièces du dossier révèle que la saisie- attribution a été pratiquée contre la société LGTB sur la base d’un jugement du 03 septembre 2020 rendu sur son opposition à une décision d’injonction de payer obtenue contre elle par la société EGCA ; que ledit jugement est revêtu de la formule exécutoire depuis le 07 septembre 2020 et constitue comme tel un titre exécutoire au sens de l’article 33-1° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que c’est donc à bon droit que le juge des urgences du Tribunal de première instance de Franceville a rejeté le moyen en rubrique comme étant mal fondé et sa décision mérite également la confirmation sur ce chef ;
Sur le moyen de nullité du procès-verbal de saisie du 14 septembre 2020 tiré de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est acquis au dossier que la saisie objet du procès-verbal du 14 septembre 2020 n’ayant pas trouvé aliment, la société EGCA ne l’a pas dénoncée à la société LGTB ; qu’en énonçant dans ce contexte que l’acte de saisie-attribution « du 14 septembre 2020 n’existe pas » et que « cette demande devient sans objet », le premier juge a fait une saine application du droit ; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point également ;
Sur le moyen de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie du 09 septembre 2020 tiré de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu d’une part que l’acte du 9 septembre 2020 indique bien l’heure de la dénonciation de la saisie, de sorte que le grief n’est pas établi ; que, d’autre part, à supposer qu’il en fut autrement, il est relevé que l’alinéa 3 de l’article157 de l’Acte uniforme visé au moyen n’assortit pas l’exigence de l’indication de l’heure d’une nullité expresse ; qu’il s’ensuit que la violation de cette disposition expose l’acte tout au plus à une nullité relative qui suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, la preuve d’un grief ; que le demandeur au pourvoi n’ayant pas rapporté une telle preuve, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé et de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point également ;
Attendu, en définitive, que l’appel n’est fondé sur aucun de ses moyens et sera rejeté comme tel ; que l’ordonnance rendue le 12 octobre 2020, attaquée, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que la société LGTB succombe et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°10 /2020-2021 du 17 février 2021 rendu par la Cour d’appel de Franceville ;
Evoquant :
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Le dit mal fondé et le rejette ;
Confirme en conséquence l’ordonnance n°01/2020-2021 rendue le 12 octobre 2020 par la juridiction des urgences du Tribunal première instance de Franceville en toutes ses dispositions ;
Condamne la société LGTB aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070/2022
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-04-21;070.2022 ?
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