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21/04/2022 | OHADA | N°072/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 avril 2022, 072/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 279/2020/PC du 28/09/2020
Affaire : Société Africaine pour le Commerce, l’Industrie en abrégé SAFICOMIA
(Conseils : SCPA BARRY et DIALLO, Avocats à la Cour)
Contre
Société TOTAL Guinée SA
(Conseil Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour)
Société STAR OIL Guinée SA
Monsieur Aa A et l’Artisanat,
ArrÃ

ªt N° 072/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonis...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 279/2020/PC du 28/09/2020
Affaire : Société Africaine pour le Commerce, l’Industrie en abrégé SAFICOMIA
(Conseils : SCPA BARRY et DIALLO, Avocats à la Cour)
Contre
Société TOTAL Guinée SA
(Conseil Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour)
Société STAR OIL Guinée SA
Monsieur Aa A et l’Artisanat,
Arrêt N° 072/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents :
Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°279/2020/PC le 28 septembre 2020, formé par Maître Amadou Lélouma DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant … …, … … …, Conakry, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine pour le Commerce, l’Industrie et l’Artisanat, en abrégé SAFICOMIA Sarl ayant son siège à Dixinn, Conakry, dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL Guinée SA, ayant son siège au Quartier Coléah, Km4, Route du Niger, Commune de Matam, Conakry, ayant pour conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, 030 BP 851, Quartier Ae, Commune de Kaloum, la Société STAR-OIL GUINEE SA, ayant son siège à la Cité Chemin de Fer, Immeuble Ac, Quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, et monsieur Aa A, demeurant dans la Commune de Ratoma,
en tierce opposition de l’Arrêt n°197/2020 rendu le 28 mai 2020 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare recevable le pourvoi de la société TOTAL GUINEE SA ;
Au fond
Casse et annule l'arrêt n°89 rendu le 31 janvier 2017 par la Cour d'appel de Conakry 2 ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le jugement n°10 rendu le 09 juin 2015 par le Tribunal de première instance de Conakry 2,
Statuant à nouveau
Dit que le bail professionnel qui lie la société TOTAL GUINEE SA à M. A Aa a été prorogé de commun accord des parties jusqu'au 31 décembre 2021 ;
Dit, en conséquence, que la fermeture de la station-service, l'enlèvement du matériel d'exploitation ainsi que l'expulsion de la société TOTAL GUINEE SA des lieux loués au profit de la société STAR OIL GUINEE SA dès le 31 décembre 2014 sont irrégulières ;
Déclare recevable et bien fondée, la mise en cause de la société STAR OIL GUINEE SA ;
Ordonne le rétablissement de la société TOTAL GUINEE SA dans ses droits de preneur à bail, ainsi que la continuation dudit bail jusqu'au 31 décembre 2021 par la société STAR OIL GUINEE SA, subrogée dans les droits reconnus et obligations mises à la charge du bailleur dont elle a désormais la qualité en vertu de la vente du terrain intervenue entre elle et le précédent bailleur, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte définitive de 7.000.000 de Ab Ad par jour de retard ;
Ordonne à monsieur A Aa de restituer à la société TOTAL GUINEE SA, le matériel d'exploitation de la station-service qu'il a fait enlever, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte définitive de 7.000.000 de Francs Guinéens par jour de retard ;
Déboute la société TOTAL GUINEE SA de ses autres demandes d'indemnisation comme non justifiées ;
Rejette comme non fondées, les demandes de Monsieur Aa A ;
Condamne solidairement Monsieur Aa A et la Société STAR OIL GUINEE SA aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de tierce opposition tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu selon le dossier, que le 28 octobre 2015, la société SAFICOMIA a conclu avec la société STAR OIL Guinée SA, propriétaire d’un fonds de commerce, un contrat de location-gérance portant sur une station-service sise à ENCO 5 ; que cette convention fait suite à l’achat, le 10 avril 2015, par la société STAR OIL Guinée, du terrain abritant cette station des mains du propriétaire originaire, monsieur Aa A ; que depuis cette date, la station est exploitée par elle en vertu de cette convention, sans qu’elle n’ait jamais été troublée dans sa jouissance des lieux ; que contre toute attente, elle a été signifiée de l’arrêt de la CCJA n° 197/2020 rendu le 28 mai 2020 qui ordonne à la société STAR OIL SA, bailleur du terrain abritant la station, de respecter le bail avec TOTAL Guinée SA jusqu’au 31 décembre 2021 ; que selon elle, cette décision ne lui est pas opposable, raison pour laquelle elle la conteste au moyen du présent recours en tierce-opposition ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu que par mémoire reçu le 29 mars 2021, la société Total Guinée SA soulève l’irrecevabilité du recours formé par la SAFICOMIA en ce qu’il ne réunirait pas les conditions prévues par l’article 47 a et b du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en particulier, contrairement à ce que prescrit le texte précité, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice et ne spécifie pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas participé au litige principal ;
Attendu en effet qu’en vertu des dispositions de l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA, à peine d’irrecevabilité, en plus de sa qualité de tiers, l’auteur du recours doit, dans celui-ci, justifier à la fois d’un préjudice réel ou virtuel lié à l’arrêt querellé, et d’un motif déterminant expliquant sa non-participation au procès relatif au litige principal, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse fait état d’un préjudice que lui cause l’arrêt du 28 mai 2020, dont l’exécution se traduirait par son expulsion des locaux qu’elle occupe en vertu d’un contrat de location-gérance valablement conclu ; que cependant, elle s’explique insuffisamment sur sa non-participation à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt contre lequel elle forme la tierce opposition ; qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été informée de cette procédure, étant l’ayant cause de la société STAR OIL qui y était partie ; qu’en vertu de l’exécution de bonne foi des contrats, la société STAR OIL a informé son cocontractant du litige en cours sur le site objet du contrat de location-gérance conclu entre eux, de sorte la société SAFICOMIA a eu tout le loisir d’intervenir aux procès ayant opposé la société TOTAL Guinée à Aa A et STAR OIL SA tant devant les juridictions guinéennes que devant la CCJA ; que l’argumentaire de la demanderesse selon lequel elle n’aurait pas été appelée à l’instance et que la procédure ne lui aurait pas été dénoncée est à cet égard inopérant ; qu’en effet, le tiers opposant n’a pas à être préalablement assigné en intervention forcée puisque telle n’est pas la seule option prévue par l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA ; que le recours sera donc déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en tierce opposition de la SAFICOMIA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072/2022
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-04-21;072.2022 ?
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