La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | OHADA | N°073/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 avril 2022, 073/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 346/2020/PC du 17/11/2020
Affaire : Société Ivoirienne de Banque dite SIB
(Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, Avocats à la Cour)
Contre A et Associés (F.D.K.A),
Société Bonkoungou Transport de l’C dit SBTA
Ayants droit de feu Y Ai Aa
Arrêt N° 073/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Ar

bitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Premièr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 346/2020/PC du 17/11/2020
Affaire : Société Ivoirienne de Banque dite SIB
(Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, Avocats à la Cour)
Contre A et Associés (F.D.K.A),
Société Bonkoungou Transport de l’C dit SBTA
Ayants droit de feu Y Ai Aa
Arrêt N° 073/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents :
Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°346/2020/PC le 17 novembre 2020, formé par le Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, A & Associés (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant … … …, … du Docteur Jamot, Immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB ayant son siège à Abidjan, Plateau, 34 Boulevard de la République, Immeuble Ah 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société Bonkoungou Transport de l’C dite SBTA, ayant son siège à Agboville, quartier Commerce, BP 288 Agboville, et Ayants droit de feu Y Ai Aa, ayant pour conseil Maître Arthur GOGOUA MADY E,., Avocat à la Cour, demeurant à Ad Af, Zone 4, Boulevard Ae Ab d’Estain, Echangeur HKB, Immeuble Ag, 11 BP 44 Abidjan 11,
en cassation de l’ordonnance n°032/20 rendue le 01 septembre 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclarons le Juge des référés compétent pour statuer en la matière ;
Ordonnons le rétablissement du cantonnement de la somme de cent vingt-huit millions neuf cent soixante-sept mille sept cents (128 967 700) francs CFA sur le compte courant appartenant à la Société BONKOUNGON TRANSPORT DE L’C dite SBTA et inscrit dans les livres de la SIB ;
Condamnons Y née Ali X B Ac et Autres aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, les ayants droit de feu Y Ai Aa ont pratiqué entre les mains de la SIB une saisie- attribution des créances à l’encontre de la SBTA ; que suite à diverses procédures judiciaires, les saisissants servaient une signification-commandement à la SIB qui procédait au paiement des sommes objet de la saisie ; que sur ces entrefaites, la SBTA saisissait le Président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui rendait l’ordonnance objet du présent recours en cassation ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 (nouveau) bis, 1“ tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaqué la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’elle a retenu que le paiement effectué par la banque aux créanciers saisissants, au mépris de l’ordonnance de sursis à exécution, est constitutif d’une voie de fait qu’il convient de réparer en ordonnant le re-cantonnement de la somme litigieuse sur le compte de la SBTA, alors qu’en application du texte précité, le sursis à l’exécution que peut ordonner une juridiction suprême nationale ne peut avoir pour effet d’interrompre une mesure d’exécution entamée, la suspension du caractère exécutoire ne pouvant intervenir alors que le titre a déjà fait l’objet d’exécution ou que celle-ci est acquise ;
Que le moyen reproche également à l’ordonnance attaquée la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le Président de la Cour de cassation s’est déclaré compétent, alors que la compétence revenait plutôt au président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence établi selon le texte susvisé ;
Que selon le moyen, en statuant comme il l’a fait, le Président de la Cour de cassation a violé la loi et exposé son ordonnance à la cassation ;
Attendu en effet qu’en application des dispositions combinées des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, la juridiction nationale de cassation ne peut plus exercer sa compétence en matière de sursis à exécution dès lors qu’un acte d’exécution forcée a été réalisé conformément aux dispositions de l’Acte uniforme précité, toutes les demandes et tous les litiges relatifs à un tel acte relevant en principe de la compétence préalable de la juridiction instituée par l’article 49 du même Acte uniforme ; qu’en statuant autrement, le Président de la Cour de cassation a ignoré les textes précités, méconnu l’ordre juridique communautaire qui en découle ; que dans l’intérêt de cet ordre juridique, il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen, et d’évoquer la cause conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vertu d’un jugement civil contradictoire n°54/CIV 1 du 22 mars 2017 du Tribunal de première instance de Gagnoa et d’un arrêt civil contradictoire n° 300 de la Cour d’Appel de Daloa du 03 juillet 2019, les ayants droit de feu Y Ai Aa ont, le 02 janvier 2020, faisait pratiquer entre les mains de la SIB une saisie-attribution des créances à l’encontre de la SBTA pour obtenir paiement de la somme de 128.967.700 FCFA ; que cette saisie ayant été dénoncée le 06 janvier 2020, le 07 janvier 2020, la SBTA assignait les saisissants et la SIB en contestation ; que par ordonnance n°003/2020 du 10 mars 2020, le juge de l’exécution de la section du Tribunal d’Agboville déclarait la SBTA mal fondée en sa demande de mainlevée de la saisie, la déboutait de l’ensemble de ses prétentions, disait les défendeurs partiellement fondés en leur demande reconventionnelle et donnait plein et entier effet à la saisie- attribution du 02 janvier 2020 ; que le 22 avril 2020, munis d’un certificat de non- appel et de non-opposition du 17 avril 2020, les ayants droits de feu Y Ai Aa servaient une signification-commandement à la SIB, laquelle procédait au paiement des sommes objet de la saisie et en informait la SBTA le 08 mai 2020 ; que cependant, le 19 mai 2020, la SBTA relevait appel de l’ordonnance ainsi exécutée ; que par ailleurs, le 06 janvier 2020, elle formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°300 de la Cour d’appel de Daloa du 03 juillet 2019 servant de fondement à la saisie- attribution de créances, et obtenait du Président de la Cour de cassation, une ordonnance n° 26/CS/CC/JP qui suspendait provisoirement l’exécution de l’arrêt n° 300 du 03 juillet 2019 précité; qu’informée, le 8 mai 2020, du paiement effectué au profit des créanciers saisissants, elle assignait, le 27 mai 2020, la SIB et les ayants droit de feu Y devant le Président de la Cour de cassation statuant en matière de référé d’heure à heure, aux fins de voir ordonner solidairement qu’il soit rétabli immédiatement le cantonnement de la somme de 128.967.700 FCFA sur le compte de la SBTA ouvert dans les livres de la SIB, sous astreinte comminatoire de 20.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de déclarer la juridiction du Président de la Cour de cassation incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu les défendeurs succombent et seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’ordonnance n°032/20 rendue le 01/09/2020 par le Président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Evoquant :
Déclare la juridiction du président de la Cour de cassation incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/2022
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-04-21;073.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award