ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi :n° 184/2021/PC du 18/05/2021
Affaire : A Ab
(Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour)
Contre
NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA
(Conseil : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 079/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 mai 2021 sous le n° 184/2021/PC et formé par maître BEUGRE Adou Marcel, avocat à la Cour d’appel d’Ac, y demeurant, Plateau, Angle Bd. Angoulvant, Rue du Dr. Crozet, 01 BP 7323 Ac 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A Ab, dans la cause qui l’oppose à la NSIA BANQUE Côte d’Ivoire, Société anonyme avec Conseil d’administration dont le siège est à Ac, Avenue Aa B, Ac, Plateau, Immatriculée au RCCM sous le n° CI- ABJ-1981-B-52039, 01 BP 1274 Ac 01, Côte d’Ivoire, prise en la personne de son Directeur général, laquelle fait élection de domicile à la SCPA DOGUE- ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Ac, y demeurant, Plateau, 29 Bd. Clozel, 01 BP 174 Ac 01,
en cassation de l’Arrêt n° 581/2020 du 16 octobre 2020 rendu par la Cour
d’appel de commerce d’Ac et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société NSIA Banque Côte d’Ivoire tiré du non-respect du délai d’ajournement ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur A Ab interjeté contre l’ordonnance RG N°1376/2020 rendue le 26 mai 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Ac ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur A Ab aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats aux offres de droit. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois (03) moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société NSIA Banque Côte d’Ivoire SA a été condamnée au paiement des causes d’une saisie- attribution de créances pratiquée contre la société ARTIS SARL par la société STAR AUTO ; que la société NSIA Banque Côte d’Ivoire SA a, par la suite, obtenu la condamnation de la société ARTIS SARL à lui rembourser les sommes qu’elle a payées ; qu’en exécution de ce jugement de condamnation, confirmé définitivement par la Cour de céans, elle a pratiqué une saisie-attribution de créances sur les comptes censés appartenir à la société débitrice et ouverts dans les livres de la SGCI ; que Monsieur A Ab, exerçant sous l’enseigne « ARTIS », revendiquant la propriété desdits comptes, a saisi le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de commerce d’Ac pour solliciter la mainlevée de ladite saisie ; que son action a été rejetée par ordonnance n° 1376 2u 26 mai 2020 ; que la Cour d’appel de commerce d’Ac, statuant sur l’appel exercé contre cette décision, a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du recours relevée d’office
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, que le pourvoi en cassation est recevable dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision attaquée ; que, conformément à l’article 25 du même Règlement, tout délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement de la décision ou de la signification qui fait courir le délai, le jour de cet acte n’étant pas compté ; que par ailleurs l’article 32, alinéa 2 dudit règlement prévoit que, lorsque le recours est manifestement irrecevable la Cour peut à tout moment par décision motivée, prononcer l’irrecevabilité ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt n° 581 du 16 octobre 2020 de la Cour d’appel de commerce d’Ac dont pourvoi, a été signifié au requérant le 16 mars 2021 ; que le délai de recours, qui a commencé à courir le 17 mars 2021, est arrivé à expiration le 17 mai 2021 à 24 heures 00 minute ; qu’en conséquence, le pourvoi de Monsieur A Ab, reçu au greffe de la Cour de céans le 18 mai 2021, soit le lendemain de l’échéance du délai, est frappé par la forclusion ; qu’il y a lieu le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamne Monsieur A Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier