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09/06/2022 | OHADA | N°082/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 082/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 325/2019/PC du 11/11/2019
Affaire : Ag Ae Y A
(Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour)
Contre
1- CREDIT MUTUEL DU SENEGAL dit CMS
(Conseil : Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour)
2- Monsieur MOMAR CISSE
(Conseil : Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 082/2022 du 09 juin 2022
La Cour C

ommune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 325/2019/PC du 11/11/2019
Affaire : Ag Ae Y A
(Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour)
Contre
1- CREDIT MUTUEL DU SENEGAL dit CMS
(Conseil : Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour)
2- Monsieur MOMAR CISSE
(Conseil : Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 082/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le renvoi de la Cour suprême du Sénégal devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, du pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2019 sous le n° 325/2019/PC et formé par maître Ibrahim DIAWARA, Avocat à la Cour, Boulevard du Général De Gaulle X Rue 43 Apt N°1-2, 1”étage, Colobane à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Ag Ae Y A, agissant ès qualité, demeurant à la SCIAP Sacré-Cœur III VDN Pyrotechnie, dans la cause qui l’oppose à la société Crédit Mutuel du Sénégal dit CMS, ayant son siège social au Point E, rue Ad (PE-17), Ah, Sénégal, et à Monsieur Momar CISSE, ès qualité de directeur général par intérim de T.M.S.SA, en son siège social sis à Af Aj Immeuble Ab X, 2éme Etage, Ah, Sénégal, tous deux ayant pour conseil Maître Babacar NDIAYEF, Avocat à la Cour, Dakar, Sénégal, 28 rue Sandinery x Mousé Diop-Dakar,
en cassation de l’arrêt n°379 rendu le 14 décembre 2015 par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre en date du 02 juillet 2012, Monsieur Ag Ae Y A a reçu notification de sa révocation du poste de directeur général de la société Technologies Mutuelles du Sénégal dite TMS SA, ainsi que de la nomination de Monsieur Momar CISSE comme directeur général par intérim en ses lieu et place, par le conseil d’administration de ladite société ; qu’ayant jugé illégale cette révocation, il a saisi le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar pour entendre, d’une part, prononcer la nullité du procès-verbal, ensemble les délibérations de ce conseil d’administration, puis, d’autre part, lui allouer des dommages-intérêts pour révocation abusive ; que par jugement n° 633 en date du 23 mai 2013, il a été débouté de toutes ses demandes comme mal fondées ; qu’il a relevé appel de cette décision devant la Cour de Dakar, laquelle a rendu le 14 décembre 2015, l’arrêt confirmatif n°379 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 419 et 420 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu que, par la première branche du moyen, monsieur Ag Ae Y A reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de nullité des délibérations du conseil d’administration de la TMS SA, ainsi que du procès- verbal qui les constate, aux motifs que Ac C a siégé en sa qualité de directeur général et représentant de droit du CMS, membre statutaire dudit conseil alors, selon le moyen, que la Cour d’appel aurait dû vérifier si au moment où Ac C siégeait en tant que représentant de l’administrateur personne morale il avait encore cette qualité ; qu’en statuant ainsi sans procéder à cette vérification, la Cour d’appel de Dakar a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que cette branche du moyen, telle que formulée, ne précise pas en quoi les textes visés au moyen et qui sont relatifs aux modalités de désignation des administrateurs et à la durée de leur mandat ont été violés ; que ce faisant, elle ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il échet en conséquence de la rejeter ;
Attendu que dans la seconde branche, Monsieur Ag Ae Y A reproche à l’arrêt querellé d’avoir rejeté sa demande de nullité des délibérations du conseil d’administration de TMS SA, ainsi que du procès-verbal qui les constate, tirée de l’irrégularité dudit conseil d’administration auquel ont participé messieurs Ai B et Aa B pourtant destitués de leurs mandats d’administrateurs par Monsieur le ministre des finances, aux motifs que cette déchéance, qui ne concerne que leurs mandats d’administrateurs du CMS, ne les empêche pas de siéger au conseil d’administration de la TMS SA alors, selon le moyen, que ceux-ci tenant leurs mandats d’administrateurs de la TMS SA en tant que représentants du CMS, la destitution dont ils font l’objet comme administrateurs du CMS les empêche de siéger comme tels à la TMS SA ;
Mais attendu qu’en retenant, d’une part, que la décision prononçant la destitution dont se prévaut Monsieur Ag Ae Y A ne concerne que les structures financières décentralisées, d’autre part, qu’il résulte des statuts de la TMA SA, versés au dossier, que celle-ci réalise son objet dans les domaines de l’informatique, de la boutique et de la télécommunication, et enfin qu’aucune démonstration ni preuve n’a été faite que les susnommés tiennent leurs mandats d’administrateurs en tant que représentants du CMS, la cour d’appel n’a, en rien,
violé les textes visés au moyen ; qu’il échet de rejeter cette branche du moyen comme non fondée ;
Attendu que le moyen n’étant donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale et absence de motifs
Attendu que Monsieur Ag Ae Y A reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de sa fonction de directeur général de la société TMS SA, au seul motif que toutes les personnes ayant pris part au conseil d’administration qui a prononcé cette décision avaient qualité pour y siéger alors, selon le moyen, que la révocation ad nutum du directeur général peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu’elle a été exercée dans des conditions qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de ce dernier, circonstances que la cour d’appel n’a ni recherchées ni vérifiées alors qu’elle y était tenue ;
Mais attendu que ce moyen qui mélange deux cas d’ouverture, sans les spécifier dans son développement n’est pas clair et précis, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi mérite le rejet ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Ag Ae Y A succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par monsieur Ag Ae Y A ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;082.2022 ?
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