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09/06/2022 | OHADA | N°087/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 087/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 353/2020/PC du 19/11/2020
Affaire : Banque Commerciale du Niger (BCN Niger SA)
(Conseil : Maître MAINASSARA Oumarou, Avocat à la Cour)
Contre
1. Ab A Ac Y (IGN-Niger) SARL
2. C AI SARL
3. Sieur B AJ C dit Sani
4. Sieur X Z AJ B, enfant mineur
(Conseils : La SCPA VERITAS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 087/2022 du 09 juin 2022
La

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit de...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 353/2020/PC du 19/11/2020
Affaire : Banque Commerciale du Niger (BCN Niger SA)
(Conseil : Maître MAINASSARA Oumarou, Avocat à la Cour)
Contre
1. Ab A Ac Y (IGN-Niger) SARL
2. C AI SARL
3. Sieur B AJ C dit Sani
4. Sieur X Z AJ B, enfant mineur
(Conseils : La SCPA VERITAS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 087/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2020 sous le n° 353/2020/PC et formé par Maitre MAINASSARA Oumarou, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est sis au Boulevard « SOS Village », 5769 Rue FK 71 AG AH, Commune de Niamey I, BP 10.379, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Niger dite BCN NIGER SA, société anonyme ayant son siège à la rue des Combattants n° NB 42, immeuble Ex-Air Afrique, BP 11363 Niamey, Niger, dans la cause qui l’oppose à l’Ab A Ac Y SARL, ayant son siège à Niamey 1202, rue KK 02 BP 1166 Niamey, Niger, la société C AI SARL, ayant son siège à Niamey 1202, rue KK 02, BP 11661 Niamey, Niger, monsieur B AJ C dit Sani, demeurant à Aa et monsieur X Z AJ B, enfant mineur et représenté par son père, M. B AJ C, tous ayant pour conseils, la SCPA VERITAS, Avocats a la Cour, demeurant … … …, … … : 10.191,
en cassation de l’Arrêt n°052 rendu le 19 novembre 2018 par la Chambre Commerciale Spécialisée de la Cour d’appel de Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
-Annule l’ordonnance portant constat de déchéance d’appel ;
-Déclare recevable l’appel de IGN-Niger Sarl, de la société C AI Sarl régulier en la forme ;
Au fond
-Infirme le jugement attaqué quant au quantum des condamnations en principal et dommages et intérêts ;
-Condamne IGN-Niger Sarl et C AI Sarl à payer à la BCN la somme globale de 922.465.000FCFA en principal ;
-Les condamne à payer la somme de 100.000.000FCFA a titre de dommages et intérêts à la BCN-Niger SA ;
-Confirme le jugement attaqué dans ses autres dispositions ;
-Les condamne aux dépens » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mariano ESONO NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et- d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, les sociétés IGN-Niger Sarl et C AI, ayant pour gérant commun, le nommé B AJ C ont, dans le cadre de leurs activités commerciales, bénéficié de la BCN-Niger SA dont elles sont les clients, des découverts jusqu’à 500.000.000 frs en principal au taux d’intérêts de 10% par an en affectant à titre de garantie l’immeuble objet du titre foncier N°17494 tout en autorisant la BCN- Niger SA à procéder à l’inscription de l’hypothèque ; que monsieur X Z AJ s’est porté caution en faveur de B AJ C, gérant des deux sociétés, pour la somme de deux cent millions (200.000.000 frs) que ce dernier avait obtenue auprès de la BCN-Niger SA en donnant en hypothèque les immeubles objet des titres fonciers N°14699 et N°14638 ; qu’estimant que BCN- Niger SA n’avait pas respecté ses engagements contractuels, les sociétés IGN Niger SARL et C AI l’ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en paiement de dommages et intérêts ; que pour sa part, la BCN-Niger SA, assignait lesdites sociétés, leur gérant et leur caution, devant le même Tribunal, en paiement des créances que ceux-ci restaient redevables, selon ses livres ; qu’après jonction, cette juridiction condamnait lesdites sociétés à payer à la Banque diverses sommes d’argent ; que par exploit d’huissier du 02 mai 2017, les sociétés IGN et C AI SARL ont relevé appel dudit jugement ; que la BCN SA a, pour sa part, obtenu une ordonnance constatant la déchéance de l’appel de ces derniers ; que vidant sa saisine, la Cour de Niamey a rendu, le 19 novembre 2018, l’arrêt n° 052 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les défenderesses ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il n’apparait pas, à la lecture de la requête afin de pourvoi en cassation, que la BCN Niger a soumis à la cassation de la CCJA une décision rendue par une juridiction d’appel d’un Etat Partie au Traité de l’'OHADA ; que la page de garde dudit recours n’indique aucune décision attaquée et qu’en sus, le dispositif de la requête vise la cassation d’un arrêt n°052 du 19 novembre 2018 sans aucune précision ; que le pourvoi présenté en cette forme est irrecevable en ce qu’il viole l’article 14 du Traité OHADA ;
Mais attendu qu’en dehors d’un contenu précis de la requête, tel qu’exigé par le Règlement de procédure de la Cour de céans en son article 28, aucune forme particulière n’est imposée au requérant quant à la présentation de son pourvoi ; que la requête annexée au dossier de la Banque Commerciale étant conforme aux prescriptions de la loi, la fin de non-recevoir soulevée ne saurait prospérer ; qu’il échet de la rejeter ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 62, alinéa 5 de la loi 2015-08 du 10 avril 2015 fixant l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé l’ordonnance portant constat de déchéance d’appel, puis déclaré les appelantes recevables en leurs recours, alors, selon le moyen, que même si l’annulation de l’ordonnance susvisée pouvait se justifier en raison de l’absence de signature de son auteur, la Cour d’appel ne pouvait passer outre le vice qui entachait le recours, dès lors qu’il est établi que les appelants n’avaient pas consigné, dans le délai de quinze jours, une provision au titre des frais comme l’exige le texte visé au moyen ;
Attendu qu’il est constant comme résultant de l’arrêt attaqué, que l’appel des sociétés A Néerland Niger SARL et C AI SARL, contre le jugement n°02 du 05 janvier 2017, a été fait par exploit d’huissier de justice du 02 mai 2017 et signifié le même jour à l’intimée, la Banque Commerciale du Niger SA ; qu’ainsi, dans la mesure où la question de la déchéance d’appel lui était dévolue du fait du recours exercé devant elle, et que ladite question est l’une des conditions de recevabilité de l’appel sur lesquelles elle était tenue de se prononcer, la Cour d’appel était tenue d’examiner le bien- fondé ou non de la déchéance opposée aux appelantes pour défaut de constitution de la provision pour frais ; qu’en se bornant à annuler l’ordonnance de constat de déchéance querellée, et à déclarer par la suite, l’appel recevable, alors qu’en application du texte susvisé, la déchéance de l’appel était effectivement encourue, elle a commis le grief visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’appel en date du 02 mai 2017, les défendeurs ont interjeté appel contre le jugement commercial contradictoire N°02 du 05 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de Niamey, dont le dispositif est le suivant ;
« -En la forme ;
Dit que IGN-Niger Sarl et consorts ainsi que la BCN Niger SA sont recevables en leurs actions comme régulières ;
Au fond
-déboute l’Ab A Ac (IGN-Niger Sarl), C AI, X Z AJ B de leurs demandes ;
-Dit que les comptes de l’IGN-Niger Sarl et C AI présentent des soldes débiteurs de 2.228.819.473frs (deux milliards deux cents vint huit millions huit cent dix-neuf mille quatre cent soixante-treize francs CFA) et 1.060.572.092 frs (un milliard soixante millions cinq cent soixante-douze mille quatre-vingt- douze francs CFA) ;
-Condamne IGN-Niger Sarl à payer à la BCN-Niger SA la somme de 2.228.819.473frs en principal ;
-Condamne C AI Sarl à payer à BCN-Niger SA la somme de 1.060.572.092 frs en principal ;
-Condamne X Z AJ B et B AJ C dit Sani en qualité de caution au paiement desdits montants ;
-Condamne IGN-Niger Sarl, C AI Sarl, X Z AJ et B Z C à payer 1.000.000 frs des dommages et intérêts à la BCN- Niger SA ;
-Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
-Condamne IGN-Niger Sarl et consort aux dépens ;
-Averti les parties d’un délai de 10 jours pour faire appel par dépôt d’acte d’appel au greffe du Tribunal de commerce de Niamey » ;
Attendu que l’intimée Banque Commerciale du Niger a obtenu une ordonnance de constat de déchéance d’appel des appelants contre laquelle ces derniers ont fait appel ;
Attendu que les deux procédures ont été jointes au cours de la mise en état du dossier ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, les sociétés IGN-Niger Sarl, C AI Sarl et consorts ont sollicité l’annulation de l’ordonnance de constat de déchéance d’appel, au motif qu’elle ne comporte pas le nom du juge qui l’a rendue et que le greffe de la Cour d’appel ne leur a pas notifié un avis de versement de provision ; qu’ils demandent à la Cour de recevoir leur appel comme régulier en la forme et d’annuler le jugement attaqué ;
Attendu que l’intimée, la BCN-Niger SA, demande la confirmation de l’ordonnance de constat de déchéance d’appel parce que, depuis le jour où elles ont relevé appel, le 02 mai 2017, jusqu’au 12 janvier 2018, il s’est écoulé huit mois, sans que IGN-Niger et C AI n’aient versé la provision prévue à l’article 62 de la loi 2015-08 du 10 Avril 2015 sur les Tribunaux de commerce; que subsidiairement elle fait remarquer que C AI Sarl, IGN-Niger Sarl et consorts reconnaissent eux-mêmes lui devoir la somme de 700.000.000frs qui leur a été donnée au titre de crédit au taux de 10% l’an ; que l’expertise ordonnée par la Justice a révélé qu’en dépit de l’annulation de certains intérêts antérieurs par le conseil d’administration de la BCN-Niger SA, les comptes de IGN-Niger Sarl et C AI Sarl sont respectivement débiteurs des sommes de 2.228.819.473frs et de 1.060.572.092frs ; qu’elle demande, en conséquence, la confirmation du jugement attaqué
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il y a lieu de déclarer les sociétés A Néerland SARL et C AI SARL déchues de leurs droits d’appel ;
Sur les dépens
Attendu que les sociétés Ab A NEERLAND NIGER Sarl, C AI Sarl, et leurs cautions B AJ C dit SANI et X Z AJ B ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare la Banque Commerciale du Niger SA recevable en son recours ;
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt N°052 rendu le 19 novembre 2018 par la Chambre commerciale spécialisée de la Cour d’appel de Aa ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare les sociétés Geotechnick Neerland SARL et C AI SARL déchues de leurs droits d’appel ;
Condamne les sociétés IGN-Niger Sarl et C AI Sarl et leurs cautions aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;087.2022 ?
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