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09/06/2022 | OHADA | N°089/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 089/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Requête : n° 140/2021/PC du 16/04/2021
Affaire : Maître ISSOUFOU MAMANE
Contre
Société LYBIAN FOREIGN BANK, « LFB » SA
(Conseil : Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 089/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première

chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Es...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Requête : n° 140/2021/PC du 16/04/2021
Affaire : Maître ISSOUFOU MAMANE
Contre
Société LYBIAN FOREIGN BANK, « LFB » SA
(Conseil : Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 089/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 16 avril 2021 sous le n° 140/2021/PC et formée par Maître Issoufou MAMANE, Avocat à la Cour, demeurant à la rue stade ST.27, Niamey, BP 10063 Niger,
en fixation de sa rémunération consécutive à l’arrêt n° 099/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse partiellement l’arrêt n° 53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder, en ce qu’il a laissé subsister la convention d’hypothèque frauduleuse et n’a pas répondu à la demande de dommages intérêts ;
Evoquant et statuant au fond :
- Dit que la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n° 15 688 a été passée en fraude des droits de l’hôtel de la Paix d’Agadez et de son promoteur, le général C B A ;
Déclare ladite hypothèque nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit ;
Condamne la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK à payer à la société Hôtel de la Paix et C B A la somme de 150 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme l’arrêt attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK aux dépens. » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Vu la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Maître Issoufou MAMANE a représenté, devant la Cour de céans, la société « Hôtel de la paix » et son promoteur le Général C B A, dans la cause qui les a opposé à la société Lybian Foreign Bank SA, dans une instance en cassation de l’arrêt rendu sous le n° 53-17 en date du 11 mai 2017 par la Cour d’appel Zinder au Niger ; qu’ayant succombé, la société Lybian Foreign Bank SA a été condamnée aux dépens, par arrêt n° 099/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour de céans ; que Maître Issoufou MAMANE demande alors que sa rémunération consécutive à cette instance soit taxée à la somme de 46 675 955, 94 FCFA, l’intérêt du litige étant de 943 365 198 FCFA, et que la société Lybian Foreign Bank SA soit condamnée à lui payer ladite somme ;
Attendu qu’en réplique, la société Lybian Foreign Bank SA sollicite principalement, le sursis à l’examen de cette requête, au motif que l’arrêt sur le fondement duquel la taxation des honoraires est demandée fait l’objet d’un recours en révision ; qu’elle soutient que le principe de la révision a été admis par arrêt n°177/2021 du 03 juin 2021, et que l’arrêt qui interviendra ultérieurement pourrait remettre en cause la décision prise pour fondement de la demande ; que subsidiairement, elle relève que, contrairement aux affirmations du requérant, l’intérêt du litige est 150 000 000 FCFA, ainsi que l’atteste l’exploit introductif d’instance de la société « Hôtel de la paix », en annulation du jugement d’adjudication n° 62 du 27 juin 2014, ainsi que sa condamnation au paiement de ce montant à titre de dommages intérêts ; que ce faisant, les honoraires globaux correspondant à 3% de ce montant seraient de 4 500 000 FCFA et que, l’Hôtel de la paix ayant été défendu par deux conseils, cette somme doit être répartie entre eux, de sorte que celle revenant au requérant doit être fixée à 2 250 000 FCFA ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que suivant l’article 43-b du Règlement de procédure de la Cour de céans, seule la partie qui a gagné le procès a qualité pour demander la liquidation des dépens auxquels la partie succombant a été condamnée à lui payer ; qu’en l’espèce, Maître Issoufou MAMANE sollicite la taxation et le paiement de sa rémunération alors que les honoraires de l’avocat exposés devant la Cour de céans sont compris dans les dépens dont ils ne peuvent être distraits que si cette distraction fait expressément l’objet d’une décision au profit de l’avocat requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la taxation des honoraires emportant la liquidation d’une partie des dépens, Maître Issoufou MAMANE, qui d’ailleurs, n’était pas seul à représenter la partie gagnante au procès, et qui plus est, ne produit au dossier de la procédure aucun mandat de celle-ci l’autorisant à agir, est irrecevable en sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête en fixation de rémunération de Maître Issoufou MAMANE.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;089.2022 ?
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