ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 203/2020/PC du 24/07/2020
Affaire : Banque Commerciale du Congo
(Conseils: Aa AG B, BUETUSIWA-vo-DIAMI, X Y, TSHAMALA KAMULETA, A Z, LUMBALA MFUMU, KABEYA MBUYI, MBUYI BIPENDU, AH C, KALALA TSHABEMBI et KALALA MPOYI, Avocats à la Cour)
Contre
Entreprise de Services, Transports et Agriculture
(Conseil : Maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à la Cour)
Société Nationale d’Electricité
Arrêt N° 095/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin
2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2020 sous le n°203/2020/PC et formé par Aa AG B,
KAMULETA, A Z, LUMBALA MFUMU, KABEYA MBUYI, MBUYI BIPENDU, AH C, KALALA TSHABEMBI et KALALA MPOYI, Avocats à la Cour, cabinet sis Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Congo, société anonyme ayant son siège social au n°15, Boulevard du 30 juin, Commune de Gombe, Ac, Ad Ab du Congo, représentée par son directeur général, dans la cause qui l’oppose à :
- l’Entreprise de Services, Transports et Agriculture dite ESTAGRI, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au n°172, Avenue Province, dans la commune de la Gombe, Ac, Ad Ab du Congo, ayant pour conseil maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à la Cour, cabinet sis au n°172, Avenue Province, Quartier Golf, Commune de la Gombe, Ac, Ad Ab du Congo,
en présence de la Société Nationale d’Electricité dite SNEL, société anonyme dont le siège est au n°2831, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe, Ac, Ad Ab du Congo,
en cassation de l’arrêt RMUA 075/052 du 17 mars 2020 rendu par la Cour d’appel du Sud-Kivu et dont le dispositif suit :
« La Cour d’appel ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevables, mais non fondées les exceptions de surséance, d’incompétence et de non-communication des pièces et moyens évoqués par l’appelante principale ; Dit irrecevables les deux appels principal et incident pour des raisons sus- évoquées ;
Dit superflu l’examen d’autres moyens d’irrecevabilité et de surséance du principe « Accessori principale sequitur » ;
Met les frais d’instance à charge de l’appelante principale, en raison de % ; de l’appelante sur incident et de la deuxième intimée, respectivement en raison de 1/8 chacune. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivant le recouvrement d’une créance exécutoire sur la SNEL SA, la société ESTAGRI SARL faisait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de sa débitrice entre les mains de la Banque Commerciale du Congo SA ; que cette dernière ayant refusé de se libérer des sommes qu’elle reconnaissait devoir à la SNEL SA, du fait d’une assignation en défense à exécution que cette dernière lui avait présentée, elle était attraite devant le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, puis condamnée aux causes de la saisie suivant ordonnance n° MU 745 en date du 8 mars 2017 ; qu’elle formait appel contre cette décision devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, laquelle sera dessaisie au profit de la Cour d’appel du Sud-Kivu qui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de la CCJA ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu le 07 mai 2021, la société ESTAGRI SARL oppose la forclusion au recours de la Banque commerciale du Congo SA ; qu’au soutien de cette fin de non-recevoir, elle relève que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse le 1° avril 2020 ; que celle-ci avait alors jusqu’au 25 juin 2020 au plus tard, délai de distance y compris, pour exercer son recours ; qu’elle ne l’a fait que dans une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2020 ; que la demanderesse au pourvoi entend tirer bénéfice de la décision n°084/CCJA/PDT du 12 mai 2020 portant mesure exceptionnelle dans la prise en compte des délais de procédure devant la CCJA, alors qu’elle ne remplit pas les conditions y édictées, les difficultés dont elle fait état n’étant nullement avérées ; que sur le fondement des allégations de la Banque Commerciale du Congo SA, dont elle discute la réalité, monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, par une lettre non datée, a pu lui accorder deux mois supplémentaires aux fins d’introduire son recours, omettant qu’il avait lui-même précédemment délivré un certificat de non-pourvoi en cassation n°30/2020, le 06 juillet 2020, qui empêche que le recours de la Banque Commerciale du Congo SA puisse être reçu ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêt attaqué a été signifié à la Banque Commerciale du Congo SA le 1“ avril 2020 ; qu’en application des dispositions combinées des articles 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 1°” de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédures en raison de la distance, laquelle accorde 21 jours supplémentaires aux résidents de l’Afrique centrale, celle-ci avait, au plus tard, jusqu’au 25 juin 2020 pour exercer son recours ; que cependant, jusqu’à cette date, aucun recours n’a été reçu ; que c’est en vain que la demanderesse invoque le délai accordé par le greffe alors, d’une part, que le relevé de forclusion résulte d’une décision juridictionnelle et, d’autre part, qu’elle ne justifie d’aucune difficulté précise liée à la crise sanitaire du Covid 19 l’ayant empêché de former son recours dans les délais prescrits, ne serait-ce par envoi postal ou assimilé, d’usage devant la Cour ; que le recours sera donc déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, la Banque Commerciale du Congo supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi de la Banque Commerciale du Congo ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier