ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 124/2021/PC du 06/04/2021
Affaire : Monsieur Ac X
(Conseil : Maître Elie Bienvenu NDATE-BIAKETE, Avocat à la Cour)
Contre
Commercial Af Ab, en abrégé CBCA, SA
(Conseil : Maître Marius BANGATI NGBANGOULE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 097/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré sous le n°124/2021/PC du 06 avril 2021, formé par Maître Elie Bienvenu NDATE-BIAKFTE, Avocat au barreau de Centrafrique, cabinet situé sur l’avenue Ag C (Mini Prix), Bangui, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ac X, administrateur de sociétés, demeurant à Bangui, République Centrafricaine, dans la cause qui l’oppose à la Commercial Af Ab, en abrégé C.B.C.A SA, dont le siège se trouve à Bangui, centre- ville, représentée par monsieur Aa Ae B et madame A Ad, respectivement directeur général et directrice générale adjointe, ayant pour conseil Maître Marius BANGATI NGBANGOULE, Avocat au barreau de Centrafrique,
en révision de l’Arrêt n°352/2020 du 26 novembre 2020 de la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
En la forme :
Reçoit le pourvoi ;
Déclare recevable le mémoire en réponse de monsieur X Ac ;
Au fond
Casse et annule l’arrêt n°158 rendu le 09 juillet 2019 par la Cour d’appel de Bangui ;
Statuant à nouveau
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2017 par le Tribunal de grande instance de Bangui ;
Déclare irrecevable l’action en annulation de l’adjudication introduite par monsieur X Ac ;
Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que, le 04 mars 2019, la Commercial Af Ab SA formait un recours en cassation devant la CCJA contre l’arrêt rendu le 09 juillet 2019 par la Cour d’appel de Bangui dans l’affaire qui l’oppose à monsieur X Ac ; que statuant sur ledit recours, la CCJA rendait l’arrêt objet de la présente demande de révision ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en révision formé par monsieur Ac X ; qu’elle relève qu’en vertu de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en révision suppose un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive, inconnu de la Cour et du demandeur avant le prononcé de l’arrêt attaqué ; qu’aucun des arguments du demandeur basé sur le dépôt d’une plainte au pénal ne permet l’ouverture de la révision et son recours doit donc être déclaré irrecevable ;
Attendu en effet, que selon l’article 49-1 du Règlement procédure de la CCJA, « La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Et attendu en l’espèce, que le demandeur soutient avoir engagé une procédure pénale à l’encontre de la CBCA pour faux et usage de faux auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bangui, en produisant au dossier une attestation de poursuite judiciaire en date du 13 juillet 2010 ; (…) ; qu’il soutient « qu’il est irréfutable que ladite procédure pénale, si elle était clôturée, permettrait à la CCJA d’avoir des éléments de droit suffisants pour assoir sa religion et partant rendre justice à sieur BANOS » ;
Mais attendu qu’un tel moyen, qui s’appuie sur un dépôt de plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République, intervenu avant même que ne soit rendue, le 26 novembre 2020, la décision dont la révision est sollicitée, ne saurait caractériser un fait nouveau et décisif au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours en révision formé par monsieur Ac X irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Ac X, succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par monsieur Ac X ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier