ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 135/2021/PC du 13/04/2021
Affaire : Diocèse de A
(Conseil : Me KOSSI MPONDO, Avocat à la Cour)
Contre
Mutuelle Communautaire de Croissance de Loum
(Conseil : ESHEMOT GERARD FOTABONG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 098/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2021 sous le n°135/2021/PC et formé par Maître KOSSI MPONDO, Avocat à la Cour, Cabinet sis au 421, rue DROUOT, face direction générale MTN, BP 9513 Ab, agissant au nom et pour le compte du Diocèse de A, … 333 Nkongsamba-Cameroun, représenté par l’Evêque dudit Diocèse, dans la cause l’opposant àla Mutuelle Communautaire de Croissance de Loum, devenue Mutuelle Financière de Développement de Lom Coop CA, en abrégé MUFID- LOUM COOP-CA, société coopérative, BP 65 Aa Ac, représentée par son président du conseil d’administration, ayant pour conseil, Maître ESHEMOT GERARD FOTABONG, Avocat à la Cour, cabinet sis face Brigade territoriale de Gendarmerie d’Eboum, BP 030 A Ac,
en cassation de l’arrêt n°58 du 19 mai 2017 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Ab, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en deuxième ressort, en formation collégiale, à l’unanimité ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Dit que le présent contentieux est inéligible à la procédure d’injonction de payer ; Rétracte par conséquent l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°14/Ror/2013 rendue le 31 octobre 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Moungo ;
Condamne le Diocèse de A aux entiers dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance résultant d’un compte épargne créditeur de 21 952 242 FCFA, sur lequel il n’a pu obtenir un virement de 21000000 F CFA sur son compte courant, le Diocèse de A obtenait contre la Mutuelle Communautaire de Croissance de Loum, le 31 octobre 2013, du président du Tribunal de grande instance de A, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 28.690.183 en principal et frais, après une saisie conservatoire de créances du même montant pratiquée préalablement le 09 octobre 2013 et dénoncée le 17 octobre 2013 ; qu’à la suite de l’opposition formée contre cette ordonnance par la Mutuelle Communautaire de Croissance de Loum, le Tribunal de grande instance du Moungo, par jugement du 02 juillet 2015, la condamnait au paiement de la somme réclamée ; que sur son appel, la Cour du Littoral à Ab rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que, par mémoire en réponse reçu le 09 septembre 2021, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en faisant valoir, sur le fondement des articles 28 et 25 du Règlement de procédure de la CCJA, que le pourvoi formé le 13 avril 2021 contre un arrêt signifié le 12 février 2021, est tardif ;
Mais attendu que conformément aux dispositions des textes visés et de l’article 1” de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le délai de recours de deux mois est augmenté du délai de distance de 21 jours, lorsque, comme c’est le cas d’espèce, le requérant réside en Afrique centrale ; que dès lors, le recours formé le 13 avril 2021, contre un arrêt signifié le 12 février 2021, est intervenu dans le délai et est recevable ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1” et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré que le contentieux né du refus d’exécuter un ordre de virement de son compte d’épargne créditeur vers son compte chèque est inéligible à la procédure d’injonction de payer, alors que la créance poursuivie remplit la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et est contractuelle ;
Mais attendu que pour se déterminer, la cour d’appel a d’abord relevé l’existence d’une dette du Diocèse au profit de la microfinance ; qu’elle a ensuite considéré que « l’incompatibilité entre les différentes créances n’ôte pas à la microfinance le droit de réclamer son dû » ; qu’elle en déduit, « compte tenu des réclamations réciproques des parties et de l’indétermination actuelle du solde exact de la créance de MC?, que la procédure d’injonction de payer est inappropriée » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui était dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, n’a en rien commis le grief allégué ; que le moyen n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, le Diocèse de A supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne le Diocèse de A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier