La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | OHADA | N°099/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 099/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 177/2021/PC du 14/05/2021
Affaire : AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI, dite AGETIPE-MALI
(Conseil : Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre
ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME dit AAU
(Conseil : le Cabinet SEYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 099/2022 du 09 juin 2022
La Cour Co

mmune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 177/2021/PC du 14/05/2021
Affaire : AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI, dite AGETIPE-MALI
(Conseil : Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre
ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME dit AAU
(Conseil : le Cabinet SEYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 099/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur ;
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le pourvoi enregistré le 14 mai 2021 au greffe de la Cour de céans, sous le n°177/2021/PC et formé par Maitre Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, cabinet sis à Ac Ae Ad Ab, … 416, porte 1120, agissant au nom et pour le compte de l’Agence d’Exécution des Travaux d’intérêt Public pour l’Emploi, dite AGETIPE-MALI, dans la cause l’opposant à l’ Atelier d’Architecture et d'Urbanisme, ayant pour conseil le Cabinet SEYE, Avocat à la Cour, Villa ACI n°12, ACI 000, face Espace ‘’AaAA Af, 605, Bamako,
en cassation de l’arrêt n°104/2021 rendu le 05 mars 2021 par la Cour d’Appel de Bamako, dont le dispositif, retranscrit en substance, est le suivant :
«… En la forme :
Reçoit l’appel de AGETIPE-MALI ;
Au fond :
Confirme l’ordonnance de référés rendue le 23 novembre 2020 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako en toutes ses dispositions ;
Met les dépens d’instance à la charge de l’appelante… »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement n°830 rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Bamako, l’Atelier d’Architecture et d'Urbanisme, dit AAU, faisait pratiquer en date des 13, 20, 25 et 27 août 2020 plusieurs saisies-attributions de créances sur les avoirs de AGETIPE-MALI auprès des établissements financiers de la place; que AGETIPE-MALI contestait lesdites saisies par-devant le Tribunal de grande instance de la commune IV de Bamako, lequel la déboutait de sa demande par l’ordonnance n°889 du 23 novembre 2020 ; que sur appel de la demanderesse, la Cour de Bamako rendait le 5 mars 2021 l’arrêt confirmatif n°104, objet du présent pourvoi ;
Sur la troisième branche du premier moyen, tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a retenu que « les irrégularités pour défaut d’indication de la forme de AGETIPE-MALI (évoquées) par l’appelante pour contester les saisies pratiquées par exploit de Maitre Ibrahim BERTHE ne sont nullement constituées » alors, selon le moyen, que l’ordonnance qu’il a pourtant confirmée et dont il soutient même que les motivations sont pertinentes reconnait clairement, quant à elle, l’absence de cette forme ;
Attendu qu’aux termes de l’article 157-1) de l’Acte uniforme sus visé, le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteur et créancier ou s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social (.…) ;
Attendu qu’en espèce, les exploits de saisie-attribution de créances des 13, 20, 25 et 27 août 2020 signifiés aux divers tiers saisis, n’indiquent en rien la forme du débiteur pris en la personne morale d’AGETIPE-MALI, comme l’exige l’article 157-1) précité ; qu’il s’en infère que lesdits exploits, établis en violation de la loi, doivent être déclarés nuls ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encouru le grief allégué ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué de ce seul chef, avant d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu qu’en date du 24 novembre 2020, AGETIPE-MALI a interjeté appel de l’ordonnance n°889, rendue le 23 novembre 2020 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de la commune IV de Bamako, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés ;
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
En la forme, recevons l’assignation ;
Au fond la rejetons comme mal fondée ;
Par contre, déclarons les saisies- attributions pratiquées les 13, 25 et 27 août 2020 par Maitre Ibrahim BERTHE, Huissier- Commissaire de Justice, bonnes et valables ;
Ordonnons en conséquence main — vidange desdites saisies — attributions pratiquées les 13, 25 et 27 août 2020 par Maitre Ibrahim BERTHE, Huissier — Commissaire de Justice à Bamako ;
Rejetons la demande d’exécution provisoire ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse … » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, AGETIPE-MALI conclut à la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution établis suivant exploit de Maitre BERTHE, Huissier- Commissaire de Justice à Bamako et, par conséquent, à l’infirmation de la décision querellée ;
Attendu que, pour sa part, l’AAU prétend que «le juge des référés du Tribunal de grande instance de la commune IV de Bamako a fait une application saine des règles de droit régissant la matière » ; qu’il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen de la troisième branche du premier moyen, tiré de la violation de la loi, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer l’ordonnance n°889 rendue le 23 novembre 2020 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de la Commune IV de Bamako; que statuant à nouveau, la Cour dit et juge que les exploits de saisie — attribution en date des 13, 25 et 27 août 2020 sont nuls pour violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement; que, par voie de conséquence, les saisies querellées sont également nulles ; qu’il échet d’ordonner leur mainlevée ;
Sur les dépens
Attendu que l’AAU, ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°104/2021 rendu le 05 mars 2021 par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’ordonnance n°889 rendue le 23 novembre 2020 par la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako ;
Statuant à nouveau :
Dit que les exploits de saisie-attribution en date des 13, 25 et 27 août 2020 étant déclarés nuls, les saisies en cause le sont également ;
Ordonne en conséquence leur mainlevée ;
Condamne l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme, dit AAU, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;099.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award