ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 186/2021/PC du 19/05/2021
Affaire : Société Standard Bank RDC SA
(Conseils : Af AG C Y, AI X Ai, AK Ab Ag, MUMBA MUNUNGWE Willy, KABEYA MUZODI Maurice, KASONGO KATSHUNGA Jean-Paul, KAPWESHI WA KAPWESHI Pascal, MOMA MUBENGU Barack, AJ AH Ac, A Z Aj, KATUMBA MALALE Guelord, MULILA KAJA Ketsia, OLENGA SANDJA Jacques et MUMBA BUPE Faty, Avocats à la Cour)
Contre
Société Exodus Groupe SARL
( (Conseil : Maître ADOLPH BAMBI KABASHI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 100/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître
Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin
2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le
n°186/2021/PC du 19 mai 2021, formé par Af AG C
Y, AI X Ai, AK Ab Ag,
MUMBA MUNUNGWE Willy, KABEYA MUZODI Maurice, KASONGO KATSHUNGA Jean-Paul, KAPWESHI WA KAPWESHI Pascal, MOMA
MUBENGU Barack, AJ AH Ac A Z Aj, KATUMBA MALALE Guelord, MULILA KAJA Ketsia, OLENGA SANDJA Jacques et MUMBA BUPE Faty, tous Avocats au barreau du Haut- Ab, résidant au N°4, avenue Tshinyama, quartier Golf, commune et ville de Lubumbashi, Ah An du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Standard Bank RDC SA, dont le siège est situé au N°2, avenue de la Mongola, commune de la Gombe, ville de Ao et une succursale à Kolwezi, au 573, avenue Ad, quartier Ak, commune de Dilala, ville de Kolwezi, Provence de Lualaba, agissant par son directeur général monsieur Aa B, dans la cause qui l’oppose à la Société Exodus Groupe SARL, ayant son siège social au N°7092, avenue Ae Am, commune annexe, ville de Lubumbashi, Provence du Haut-Katanga, Ah An du Congo, ayant pour conseil, Maître ADOLPH BAMBI KABASHI, Avocat au barreau du Lualaba,
en cassation de l’arrêt RMUA 0004 rendu le 01 avril 2019 par la Cour d’appel du Lualaba, et dont le dispositif est le suivant :
« La Cour d’appel du Lualaba ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu en son avis ;
Reçoit d’abord et dit non fondés les moyens soulevés par l’intimée ;
En conséquence, les rejette ;
Dit par contre recevable et fondé l’appel interjeté par la Société Exodus Groupe SARL ;
Infirme l’œuvre du premier juge en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ;
Condamne l’intimée STANDARD BANK RDC SA au paiement de la somme de 724.036,95 USD à titre des causes de la saisie et à la somme équivalente en francs congolais de 100.000 USD à titre de dommages-intérêts ;
Met les frais d’instance à charge de l’intimée. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution du
jugement n° RAC 126, rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de commerce de
Al qui avait condamné la société ZIMCO METALS RDC SARL à payer
diverses sommes à la Société Exodus Groupe SARL, cette dernière a fait
pratiquer le 08 novembre 2018 des saisies conservatoires sur les comptes
bancaires de sa débitrice auprès de la Société Standard Bank RDC SA ;
qu’estimant que celle-ci a fait des déclarations inexactes sur les avoirs du
débiteur saisi, la Société Exodus Groupe SARL l’assignait devant le juge de
l’exécution pour le voir condamner au paiement des causes de la saisie et des
dommages-intérêts ; que par ordonnance n°014/PMK/01/2019, rendue le 24
janvier 2019, la juridiction présidentielle a jugé qu’il n’y a pas lieu de
condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie et aux dommages-
intérêts ; que sur recours de la Société Exodus Groupe SARL, la Cour d’appel
du Lualaba rendait l’arrêt attaqué, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur l’élément du premier moyen, tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis (nouveau), 1“ tiret, du Règlement de procédure de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, en déclarant recevable l’appel de la Société Exodus Groupe SARL, au motif que ce texte n’exclut pas la notification ou la signification d’une décision pour faire courir le délai d’appel, alors selon le moyen, que ledit appel aurait dû être déclaré irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige
ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter
de son prononcé » ; qu’il résulte de ce texte que le délai d’appel court à compter
du prononcé de la décision et non de sa signification ou notification ;
Et attendu qu’en l’espèce, pour déclarer recevable l’appel de la Société Exodus Groupe SARL, la cour a retenu que « la disposition de l’article 49 de l’Acte uniforme n’exclut pas la notification ou la signification d’une décision sinon, il n’a rien dit, s’agissant de cette dernière possibilité. Il est de principe consacré que lorsque l’OHADA n’a rien prévu dans certaines matières, l’on recourt aux lois des Etats parties, aux doctrines et aux jurisprudences à condition qu’elles ne soient pas contraires à cette loi » ; qu’en se déterminant de la sorte, alors qu’il est établi que c’est à la date du 11 février 2019 que la Société Exodus Groupe SARL a relevé appel de l’ordonnance du 24 janvier 2019, rendue en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, soit au- delà du délai de 15 jours à compter du prononcé de ladite ordonnance, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ; qu’il échet d’examiner l’affaire sur le fond, par évocation, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité susvisé
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel du Lualaba en date du 11 février 2019, la Société Exodus Groupe SARL a interjeté appel de l’ordonnance n°014/PMK/01/2019, rendue le 24 janvier 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Kolwezi, dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
La juridiction présidentielle ;
Vu les articles 38, 49, 156 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu la loi n°002/2001, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu l’ordonnance n°0016/009 du 1“ mars 2016 portant nomination et affectation des chefs de juridictions civiles des tribunaux de commerce ;
Disons recevable et non fondée l’assignation en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Met les frais d’instance à charge de la demanderesse. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Société Exodus Groupe SARL sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et, en statuant à nouveau, la condamnation de la Standard Bank RDC SA au paiement des causes de la saisie-attribution des créances, à savoir la somme de 848.758 $ et celle de 500.000 $ au titre des dommages-intérêts pour déclarations inexactes ;
Attendu qu’en réplique, l’intimée soulève au principal l’exception d’irrecevabilité de l’appel qui a été introduit hors délai ; que subsidiairement, elle demande la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par la Société Exodus Groupe SARL irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Exodus Groupe SARL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt RMUA 0004, rendu le 01 avril 2019 par la Cour d’appel
du Lualaba ;
Evoquant :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société Exodus Groupe
SARL ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier