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30/06/2022 | OHADA | N°108/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 108/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 108/2021/PC du 29/03/2021
Affaire : AI Y C dite SAIH NGOR DIARAMA SA
(Conseils : Ag AL & Associés et BABOUCAR CISSE, Avocats à la Cour)
Contre
Société Hôtelière Africaine SA en abrégé SHA
(Conseils : Maîtres Aj B & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 108/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et

d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième c...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 108/2021/PC du 29/03/2021
Affaire : AI Y C dite SAIH NGOR DIARAMA SA
(Conseils : Ag AL & Associés et BABOUCAR CISSE, Avocats à la Cour)
Contre
Société Hôtelière Africaine SA en abrégé SHA
(Conseils : Maîtres Aj B & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 108/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur ;
Sur le renvoi enregistré à ce siège sous le n°108/2021/PC du 29 mars 2021, fait suivant ordonnance n° 17 du 20 avril 2020 en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême du Sénégal, saisie du pourvoi formé par Ag A AL & Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot, Dakar, Sénégal, appartement A7, 3°"* étage, agissant au nom et pour le compte de la société AI Y C dite SAIH NGOR DIARAMA, société anonyme, sise à Ngor, dans la cause qui l’oppose à la société Hôtelière Africaine dite SHA, ayant son siège social à Dakar, Route des Almadies, ayant pour conseil Maîtres Aj B & Associés, Avocats à la Cour, rue Ah Ac AM], angle Af X à Dakar, et à Maître DJIIBY DIATTA, Huissier de justice à Dakar,
en cassation de l’arrêt n° 318 rendu le 13 septembre 2019 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en
dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la note en cours de délibéré en date du 30 septembre
2019 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Met hors de cause Ab AJ ;
Condamne l’AI Y C à payer à la société Hôtelière
Africaine la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Met les dépens à la charge de l’AI Y C. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AI Y C, se prétendant créancière de la société AI AG, devenue KING FAHD PALACE, de la somme principale de 210.601.800 FCFA, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, l’ordonnance d’injonction de payer n° 570/2012 du 03 juillet 2012 ; que munie de ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire, elle procédait, par exploit du 19 septembre 2012, à la saisie des créances de la société KING FAHD PALACE dans les livres de divers
établissements financiers de la place ; qu’ainsi, la somme de 8.868.302 FCFA était appréhendée sur le compte de la débitrice ouvert dans les livres de la banque UBA ; qu’entre temps, la société SHA, se prévalant d’un contrat de gestion hôtelière avec l’Etat du Sénégal, initiait une procédure en contestation de la saisie- attribution pratiquée le 19 septembre 2012 ; que statuant sur cette requête, le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a, suivant ordonnance n°183 du 8 février 2013, débouté la SHA de l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ; que sur recours de cette dernière, la Cour d’appel de Dakar, confirmait ladite ordonnance par arrêt n°572, rendu le 31 octobre 2014 ; qu’à la suite du prononcé de cet arrêt, la banque UBA procédait au paiement, entre les mains de l’huissier instrumentaire, des sommes saisies sur elle ; que parallèlement à la procédure de contestation de la saisie, la SHA avait formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 570/2012 du 03 juillet 2012 susmentionnée ; que statuant sur cette opposition, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar rendait le jugement n° 519 du 28 avril 2015 déclarant l’opposition bien fondée et déboutait l’AI Y C de sa demande de paiement en tant que mal dirigée ; que ce jugement était confirmé par la Cour d’appel de Dakar dans son arrêt n° 311 du 18 novembre 2016 ; qu’en se fondant sur le jugement n° 519 du 28 avril 2015 et l’arrêt confirmatif n° 311 du 18 novembre 2016, la SHA, par exploit en date du 23 juin 2017, saisissait le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar d’une action en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts ; que statuant sur cette demande, le tribunal, par jugement n° 40 du 09 janvier 2018, condamnait la société AI Y C à payer à la SHA, gestionnaire de l’AI Ae Ai AH, les sommes de 8.868.302 FCFA à titre de remboursement et 2.000.000 FCFA à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice subi ; que sur recours de l’AI Y C, la Cour d’appel de Dakar rendait le 13 septembre 2019 l’arrêt n°318, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2021, la SHA soulève l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il a été déposé hors délai car, entre le 09 octobre 2019, date de la signification de l’arrêt attaqué et le 10 décembre 2019, date à laquelle le recours a été introduit devant la Cour suprême du Sénégal, il s’est écoulé plus de deux mois ; qu’un tel recours doit donc être déclaré irrecevable ;
Mais attendu que lorsqu’elle est saisie sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation en application de l’article 15 du Traité, la Cour de céans apprécie la recevabilité du recours transmis en appliquant exclusivement son Règlement de procédure, dont elle adapte la mise en œuvre au regard du mode particulier de sa saisine ; qu’il s’en infère que le délai de recours prévu à l’article 28 dudit Règlement doit s’apprécier au regard de la date de dépôt du pourvoi devant la juridiction nationale de cassation ;
Et attendu en l’espèce, que l’arrêt n° 318 du 13 septembre 2019, objet du présent recours, a été signifié à la demanderesse au pourvoi le 09 octobre 2019 ; qu’il est établi que la requête aux fins de pourvoi en cassation a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour suprême du Sénégal sous le numéro J/500/RG/19 le 10 décembre 2019 ; qu’en application des dispositions de l’article 25 du Règlement de procédure de la CCJA, le délai de recours, qui a commencé à courir le 10 octobre 1019, est arrivé à expiration le 10 décembre 2019 à 24 heures ; que dès lors, le recours déposé devant la Cour suprême du Sénégal le 10 décembre 2019 doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé par la SHA
Attendu que dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2021, l’AI Y C soulève l’irrecevabilité du mémoire déposé le 18 juin 2021 par la SHA, au motif que la preuve de la qualité d’avocat de son conseil n’a pas été joint à la requête ;
Attendu cependant que, pour donner suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre en date du 03 novembre 2021, la SHA a produit, non seulement la preuve de la qualité d’avocat de son conseil mais, également ses statuts ;
Et attendu qu’il ressort desdits statuts que la SHA est une société anonyme avec Administrateur général ; que Madame Aa Ad AN épouse KANE est nommée Administratrice générale pour une durée de six ans ;
Attendu cependant que le mandat spécial donné à l’avocat aux fins de régularisation du pourvoi porte le cachet d’un « Président Directeur Général » dont le nom n’apparait pas sur l’acte ; que la déclaration de modification de personne morale produite au dossier ne permet pas non plus d’identifier l’organe dirigeant de la société SHA ; que de toutes ces incohérences et imprécisions, il résulte que les pièces produites ne fournissent pas à la Cour « la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ; qu’il s’ensuit que le mandat spécial délivré par le Président Directeur Général, inexistant dans la société anonyme avec Administrateur général, est irrégulier ; qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA et dans l’intérêt de la transparence et de la sécurité des situations juridiques, le mémoire déposé par ledit conseil doit être déclaré irrecevable-;
Sur la première branche du premier moyen, tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé la loi, par refus d’application des dispositions combinées des articles 1°" alinéa 1 et 465 de l’ Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en ce qu’elle a considéré qu’en raison de l’appartenance du KING FAHD PALACE à l’Etat du Sénégal qui aurait signé un contrat de gestion avec la SHA le 11 janvier 2012, cette dernière a le pouvoir d’agir en justice pour le compte de la société KING FAHD PALACE, alors, selon le moyen, que la SHA, qui est une société distincte de la société KING FAHD PALACE, ne détient aucune qualité à agir en justice pour le compte de cette dernière ; qu’ainsi, en décidant du contraire, la cour d’appel a commis le grief allégué ;
Mais attendu en l’espèce que, dans sa motivation, la cour d’appel n’a pas dit que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ne s’appliquait pas à une société commerciale à participation publique majoritaire ou minoritaire ; qu’elle n’a pas non plus dit que la société était représentée à l’égard des tiers par un organe autre que celui désigné à l’article 465 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’elle a plutôt soutenu que la société SHA avait qualité à agir en vertu du contrat de gestion conclu avec l’Etat, non pas en tant que représentant de la société KING FAHD PALACE, mais en tant que gestionnaire de ladite société ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a, en rien, commis le grief visé au moyen ; que celui-ci n’étant donc pas fondé, est rejeté ;
Sur la deuxième branche du premier moyen Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 02 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions, en ce qu’elle a considéré que la SHA a agi pour le compte de l’Etat du Sénégal et tire ce pouvoir d’agir du contrat de gestion en vertu duquel ledit Etat lui aurait confié la gestion de KING FAHD PALACE, alors, selon le moyen, qu’il résulte de cet article, que seul l’agent judicaire de l’Etat a qualité pour agir en justice pour le compte de l’Etat du Sénégal ;
Mais attendu qu’il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le contrat de gestion versé au dossier est bel et bien signé des parties et enregistré ; que selon l’arrêt attaqué, c’est ce contrat de gestion qui fonde la qualité à agir de la SHA ; que le décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 susvisé ne doit pas être interprété comme portant interdiction à l’Etat, qui concède la gestion d’un établissement commercial à une société privée, de confier à cette dernière la gestion du contentieux lié à l’exploitation dudit établissement ; que cette branche du moyen, n’étant pas fondée, est rejetée ;
Sur la troisième branche du premier moyen
Attendu qu’il est aussi reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 129 bis du Code de procédure civile sénégalais, en ce que la cour d’appel a considéré que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SHA n’est pas une fin de non- recevoir mais plutôt une exception de nullité, alors, selon le moyen, que dudit article, il résulte que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est bien une fin de non-recevoir et non une exception de nullité, car celle-ci est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, tandis que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche le droit d’agir et qui affecte l’action elle-même ;
Mais attendu que la cour d’appel a, à bon droit, énoncé que « ce moyen de l’appelant qui tend à la fois à contester le pouvoir de représentation de la SHA et à faire reconnaître la qualité à agir de l’AI Ae Ai AH ne saurait s’analyser en une fin de non-recevoir ; qu’il s’analyse plutôt en une exception de nullité de la procédure pour irrégularité de fond au sens de l’alinéa 2 de l’article 163 du Code de procédure civile en vertu duquel la procédure est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond toutes les fois que la demande est introduite par une personne dépourvue de la capacité d’exercice ou du pouvoir d’assurer la représentation en justice du titulaire du droit d’agir » ; qu’elle n’a donc en rien commis le grief allégué, l’action s’inscrivant bien dans l’esprit de l’article 163 alinéa 2 du Code de procédure civile susvisé ; que cette autre branche du moyen, n’étant pas fondée, est rejetée ;
Sur la quatrième branche du premier moyen
Attendu qu’enfin, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 187 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, en ce que, pour condamner l’AI Y C à répéter à l’AI Z la somme de 8.868.302 FCFA, elle a retenu qu’il « ressort du jugement n°519 et de l’arrêt confirmatif n° 311 susvisés, ainsi que de l’article 3.8 du contrat de gestion, que la SHA ne peut être tenue au paiement de la créance réclamée par l’appelant et née au moment où elle n’était pas encore gérante de l’hôtel dont la gestion était confiée au MERIDIEN », alors, selon le moyen, qu’il ressort de l’article 187 sus-évoqué qu’en la matière, seul l’auteur du paiement peut en demander la répétition de l’indu ; qu’en conséquence, le droit d’agir en répétition de l’indu appartient exclusivement à la société KING FAHD PALACE dont les comptes, ouverts dans les livres de la banque UBA, ont été saisis ;
Mais attendu que c’est en sa qualité de gestionnaire de l’AI Ae Ai AH que la société SHA dispose du droit d’agir ; que sur cette base, la SHA, qui est la personne juridique en charge de la gestion de l’AI Ae Ai AH est bien habilitée à agir en répétition de l’indu ; que cette branche du moyen, n’étant non plus fondée, est rejetée ;
Attendu en définitive, qu’aucune branche de ce premier moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de le rejeter comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel la contrariété des motifs, en ce qu’elle a retenu, d’une part, que « …le pouvoir d’agir de la société SHA ès qualité de gestionnaire du KING FAHD PALACE ne saurait être remis en cause, d’autant plus que l’intérêt à agir résulte de ce qu’elle vise à sauvegarder les droits de l’Etat du Sénégal dont elle assure la gestion de l’AI Ae Ai AH et pour lequel elle a entendu agir en réclamant le remboursement d’une somme saisie et payée par le tiers saisi… » ; et, d’autre part, qu’il « ressort du jugement n°519 et de l’arrêt confirmatif n° 311 susvisés ainsi que de l’article 3.8 du contrat de gestion que la SHA ne peut être tenue au paiement de la créance réclamée par l’appelant et née au moment où elle n’était pas encore gérante de l’hôtel dont la gestion était confiée au MERIDIEN » ;
Mais attendu que ces deux motivations ne sont nullement contradictoires dans la mesure où la gestion de l’AI AG était assurée par AK qui l’a gérée jusqu’au 31 décembre 2011 ; qu’à l’expiration de ce contrat de gestion, l’Etat du Sénégal a confié l’exploitation de l’AI AG devenu AI Ae Ai AH à la SHA, sans que cela ne porte atteinte à la personnalité et aux engagements de KING FAHD PALACE ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé et est rejeté ;
Sur le troisième moyen, tiré de l’autorité de la chose jugée
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SHA pour défaut de qualité à agir, alors, selon le pourvoi, qu’elle a confondu l’office du juge des référés statuant dans le cadre des articles 247 et suivants du Code de procédure civile et celui du même juge agissant en matière d’exécution forcée sur le fondement de l’article 49 de l’ Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dernier arrêt ; que sa décision encourt, de ce fait, la cassation ;
Mais attendu que ce troisième moyen ne spécifie pas en quoi la confusion évoquée viole le principe de l’autorité de la chose jugée ; qu’il est donc lui-même confus et ambigu et sera déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu, enfin, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’insuffisance de motifs en ce que, bien que la SHA lui ait rappelé que les sommes remises à Maître DJIIBY DIATTA ne lui ont jamais été reversées et qu’il plaira a la cour de condamner le susdit à la restitution, la cour d’appel l’a plutôt mis hors de cause en décidant « que dès lors qu’il n’est pas établi que DJIIBY DIATTA a agi ès nom, ni qu’il ait commis de faute dans l’accomplissement de sa mission, il ne saurait être tenu au paiement de la somme saisie et payée, laquelle a été allouée à titre de remboursement » ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, pour mettre hors de cause l’Huissier instrumentaire, retient que celui-ci « est intervenu dans la saisie en qualité d’agent d’exécution requis par l’AI Y C et non en son nom personnel et qu’il n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission », n’a nullement commis le grief visé au moyen, lequel est rejeté comme non fondé ;
Attendu en définitive qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société AI Y C, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par la société AI Y C ;
Déclare irrecevable le mémoire déposé par la Société Hôtelière Africaine dite SHA ;
Rejette le pourvoi comme non fondé ;
Condamne la société AI Y C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;108.2022 ?
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