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30/06/2022 | OHADA | N°115/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 115/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 408/2021/PC du 09/11/2021
Affaire : Ag Aj A
Ae Ag A
(Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Maître Emile Narcisse Diomandé SONTE
(Conseil : Maître Emile SONTE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 115/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmon

isation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA,...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 408/2021/PC du 09/11/2021
Affaire : Ag Aj A
Ae Ag A
(Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Maître Emile Narcisse Diomandé SONTE
(Conseil : Maître Emile SONTE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 115/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 novembre 2021 sous le n°408/2021/PC et formé par la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour, sise à Ac quartier les Ambassades, Rue Bya, Aa Af, BP 670 Cidex 03 Ah, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de messieurs Ag Aj A, pilote de ligne, demeurant à Ah, Ac Ai 1 Golf, Baie de Monga, 08 BP 873 Ah 08 et Ae Ag A, pilote en formation, demeurant à Ah, Ac, 26 BP 351 Ah 26, dans la cause les opposant à Maître Emile Narcisse Diomandé SONTE, Avocat, demeurant à Ah, Ac … …, … … 1517 Ah 18, ayant pour conseil Maître Emile SONTE, Avocat à la Cour demeurant à Ah Ab, 10, avenue du Dr CROZET, immeuble CROZET, 3°"° escalier, 2°"° étage, Porte 205, 18 BP 1517 Ah 18,
en cassation de l’arrêt n°145 du 30 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel d’Ah, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de HOUPHOUET-BOIGNY Ag Aj et HOUPHOUET-BOIGNY Ae Ag que l’appel incident de Maître SONTE Emile Narcisse Diomandé ;
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance de référé attaquée n°858 du 09 mars 2021 ;
Les condamne aux dépens, chacun pour la moitié. » ;
Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution des décisions du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire et de la Cour d’appel d’Ah condamnant Ag Aj A et veuve HOUPHOUET-
BOIGNY Thérèse à lui payer la somme de 112.100.000 FCFA au titre des honoraires, Maître Emile Narcisse Diomandé SONTE faisait pratiquer, le 12 janvier 2021, une saisie-attribution de créances sur un compte joint de monsieur Ag Aj A et son fils Ae Ag Ae
Ag A; que sur recours de ces derniers, le juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Ah, par ordonnance du 09 mars 2021, rejetait la demande de mainlevée de ladite saisie et autorisait la continuation de l’exécution forcée entreprise ; que sur appels des parties, la Cour d’Ah rendait l’arrêt confirmatif objet du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action de de Ae Ag A tirée de son défaut de qualité de débiteur à l’égard du créancier saisissant au motif que la saisie n’a pas été pratiquée à son encontre, alors, selon le moyen, que la saisie a porté sur un compte joint dont l’intéressé est cotitulaire et que celui-ci n’a jamais été dans un rapport d’obligation vis-à-vis de ce créancier saisissant ;
Mais attendu que c’est en répondant au moyen de nullité de la saisie que la cour d’appel a relevé qu’une saisie-attribution a bien été pratiquée au préjudice du débiteur condamné, pour en déduire que ladite saisie n’ayant pas été pratiquée à l’encontre du cotitulaire du compte joint qui en a reçu dénonciation, elle ne peut être annulée au motif que ce dernier n’est pas le débiteur du créancier saisissant ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas dénaturé les faits ou les pièces de la procédure ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies, tiré du défaut, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la contrariété et l’insuffisance des motifs en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action de Ae Ag A tirée de son défaut de qualité de débiteur à l’égard du créancier saisissant, aux motifs que la saisie n’a pas été pratiquée à son encontre et lui a été dénoncée alors, selon le pourvoi, que l’obligation de dénonciation ne vaut qu’à l’égard du débiteur saisi ou des cotitulaires du compte saisi et qu’en se gardant d’indiquer par des motifs non contradictoires et suffisants en quoi l’intéressé était éligible au bénéfice de la dénonciation, après avoir déclaré qu’il n’était nullement concerné par l’acte de saisie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu’en se bornant, au regard des éléments de la procédure, de rappeler que dès lors que la saisie-attribution devant porter sur le compte du débiteur a été faite sur un compte joint, le créancier saisissant a l’obligation de dénonciation au cotitulaire, conformément à l’article 163 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la cour d’appel ne s’est pas contredite et a légalement justifié sa décision ; que ce moyen sera également rejeté ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 47, 154 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 47, 154 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que qu’il a déclaré mal fondée l’action de Ae Ag A tirée de la réclamation dans
l’acte de saisie des frais indus, aux motifs que ces frais supplémentaires pouvaient être rectifiés au moyen d’un cantonnement de la saisie à la somme non contestée par le débiteur saisi, alors, selon le moyen, que la cour devait dire si ces frais pouvaient constituer des accessoires de la créance ou s’ils sont indus de nature à affecter la validité de la saisie ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, pour confirmer le rejet d’une exception de nullité tirée de la violation de l’article 157-3 l’AUPSRVE, a relevé que les frais supplémentaires critiqués pouvaient être rectifiés au moyen d’un cantonnement de la saisie à la somme non contestée par le débiteur saisi, n’a en rien violé les textes visés au moyen ; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que messieurs Ag Aj A et Ae Ag A, succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ag Aj A et Ae Ag
A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;115.2022 ?
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