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30/06/2022 | OHADA | N°121/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 121/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Recours : n° 027/2021/PC du 03/02/2021
Affaire : C A Aj
(Conseils : SCPA SORO SITIONON et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
(Conseil : Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour
Arrêt N° 121/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affair

es (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Recours : n° 027/2021/PC du 03/02/2021
Affaire : C A Aj
(Conseils : SCPA SORO SITIONON et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
(Conseil : Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour
Arrêt N° 121/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR , Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 03 février 2021 sous le n°027/2021/PC et formée par la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Cocody II Plateaux, 7%" tranche, Résidence B.Y.D.N., 1” étage, Appartement A4, Korhogo, Route de l’Université, Immeuble MAMAN TIALIGA N’DOH, 1“ étage, Villa 2, 04 BP 2883 Ae, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C A Aj dit Monsieur C, demeurant à Allée Waldo 2 CH-1196 Gland (suisse), dans la cause qui l’oppose à Monsieur B Aa AG Aa B, demeurant à Ae Ag, ayant pour conseil Maître YEO MASSEKRO, demeurant Ae Ai, Immeuble SCIA 9, 5°"° étage, porte 53, face stade Ab Af Ad, 04 BP 2811 Ae 04 et à Monsieur Y Z dit Monsieur Y, demeurant à Ae Ah Ac,
en annulation de l’arrêt 431/20 rendu par la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire le 15 mai 2020, et dont le dispositif est le suivant :
« Casse l’arrêt commercial numéro 52 rendu le 10 mars 2017 par la Cour d’appel d’Ae ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bouaké ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Ae en marge ou à la suite de l’arrêt cassé. » ;
Le requérant invoque à l’appui de sa requête les moyens d’annulation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que par jugement n° RG 3672/2015 du 27 avril 2015, le Tribunal de commerce d’Ae a adjugé à A Aj C, au prix de 45.000.000 F CFA, le lot n°156 îlot A7, objet du titre foncier 9-061 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant à B Aa qui l’avait affecté en hypothèque au profit de Y Z à la suite d’une convention de prêt portant sur la somme de 25.000.000 F CFA ; que la caution hypothécaire a saisi le Tribunal de commerce d’Ae d’une action en annulation de la susdite décision ; que par jugement n° RG 3627/2015 rendu le 27 avril 2016, la juridiction saisie l’a débouté de son action ; que l’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la cour d’appel suivant arrêt numéro 52 rendu le 10 mars 2017 ; que sur pourvoi en cassation de B Aa, cette décision a été cassée par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, suivant arrêt n°431/20 en date du 15 mai 2020 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bouaké ; que c’est contre cet arrêt que sieur C A Aj a introduit le présent recours en annulation ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°431/20 du 15 mai 2020 de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Attendu que le requérant demande à la Cour de céans de déclarer nul et non avenu l’arrêt n°431/20 du 15 mai 2020 de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, sur le fondement des articles 14 et 18 du Traité susvisé, au motif que, passant outre l’exception d’incompétence qu’il a soulevée devant ladite Cour, celle-ci a rendu la décision attaquée ; que, selon elle, les juridictions étatiques ayant été saisies d’une action en annulation de jugement d’adjudication régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le recours en cassation est de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en effet le délai d’appel contre la décision rendue par le 1“ juge est prévu par les articles 300 et 49 dudit Acte uniforme ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé : « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est nulle et non avenue. » ;
Attendu, en l’espèce, que pour rendre la décision attaquée, malgré l’exception d’incompétence soulevée devant elle, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire relève « que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a déclaré ledit appel irrecevable ;
Attendu que pour se déterminer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’appel a jugé hors délai le recours de B Aa (...) au motif que la voie d’appel ouverte par l’article 300 de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant voie d’exécution est gouvernée par les dispositions dudit Traité ; notamment l’article 49 fixant un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement rendu sur recours en annulation de l’adjudication ;
Attendu cependant que l’article 300 sus précisé ne fait pas référence à des dispositions de l’Acte uniforme qui le prévoit ; qu’il indique expressément que «les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun » ; que le droit commun est le droit général dont les règles sont applicables à toutes les situations qui ne sont pas régies par les dispositions particulières ; que ces dernières, notamment celles de l’Acte uniforme du Traité OHADA relatif aux voies d’exécution sont, dès lors inapplicables en l’espèce… » ;
Attendu que l’article 14 du Traité institutif de l'OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour connaitre du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel nationales « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… » ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action en annulation de jugement d’adjudication est régie par l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, la Cour suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, violant ainsi les dispositions de l’article 18 du Traité précité ; qu’il échet de déclarer nul et non avenu son Arrêt n°431/20 rendu le 15 mai 2020 ;
Attendu que B Aa ayant succombé, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Dit que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par B Aa contre l’arrêt n°52 rendu le 10 mars 2017 par la Cour d’appel d’Ae ;
Déclare en conséquence nul et non avenu son Arrêt n°341/20 rendu le 15 mai 2020 ;
Condamne B Aa aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;121.2022 ?
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