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30/06/2022 | OHADA | N°123/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 123/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 338/2021/PC du 06/09/2021
Affaire : Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA
(Conseil : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Importation de Poissons Congelés dite IMPAC SA
(Conseil : SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justi

ce et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Tr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 338/2021/PC du 06/09/2021
Affaire : Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA
(Conseil : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Importation de Poissons Congelés dite IMPAC SA
(Conseil : SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge,
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2021 sous le n°338/2021/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, demeurant à Ad Ab C, au 118 rue Pitot, 08 BP 1933 Ad 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, S.A. dont le siège est à Ad Ac, au 34 Boulevard de la République, 01 BP 1300 Ad 01, dans la cause qui l’oppose à la société Importation de Poissons Congelés, dite IMPAC, S.A. dont le siège est à Ad, Treichville, Port de pêche, 18 BP 1242 Ad 18, ayant pour conseil la SCPA OUANGUI-VE, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, immeuble X,
Bâtiment A Mezzanine, 1“ étage, route du Lycée technique de Cocody, 01 BP 1306 Ad 01 ;
en cassation de l’arrêt n°567/COM/18 rendu le 22 juin 2018 par la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu la jonction de la procédure enregistrée au Rôle Général n°722/2015 avec les procédures enregistrées aux Rôles Généraux n°136/2016, n°218/2016, n°926/2016 et n°495/2017 ;
En la forme :
- Rétracte le jugement de constat de déchéance n°100/2016 du 7 mars 2016 ;
Déclare en conséquence recevable l’appel de la société IMPAC relevé le 3 avril 2015 du jugement contradictoire RG n°58/2015 rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Commerce d’Ad ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés SIB, COFIPA INVESTMENT BANK CI et BACI ;
Au fond :
- Déclare la société IMPAC bien fondée en son appel ;
- Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
- Homologue le concordat préventif ;
- Prononce le règlement préventif de la société IMPAC ;
- Nomme monsieur YEO DOTE, juge au Tribunal de commerce d’Ad, en qualité de juge-commissaire ;
Désigne monsieur N’A B Aa Y, Expert- Comptable, 20 BP 1539 Ad 20, Tel : 20 22 82 32/ Cél. : 05 95 49 46, en qualité de syndic ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans un journal d’annonces légales, conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’éprouvant des difficultés à faire face à ses obligations financières, parmi lesquelles celle à l’égard de la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, évaluée à 979.549.163 FCFA, la société Importation de Poissons Congelés, dite IMPAC, sollicitait, courant juin 2014, du Tribunal de commerce d’Ad une ordonnance de suspension de poursuites individuelles, consécutivement à sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de Règlement Préventif ; que, par jugement n°58/2015 en date du 19 mars 2015, ledit Tribunal la déboutait de sa demande et, constatant une cessation des paiements, ouvrait à son encontre une procédure de liquidation des biens ; que, saisie par la société IMPAC, la Cour d’appel d’Ad rendait, le 22 juin 2018, l’arrêt infirmatif n°567/COM/18 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’il est relevé d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, la Société Ivoirienne de Banque invoque trois moyens de cassation, pris de la violation de l’article 29 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 remplacé par l’article 48 de la loi n°2016-1110 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, celle de l’article 167 du Code de procédure civile ivoirien et de la dénaturation des faits de la cause ; qu’il appert ainsi que le pourvoi n’invoque l’application d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA ;
Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Ivoirienne de Banque ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Ivoirienne de Banque ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;123.2022 ?
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