ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 338/2021/PC du 06/09/2021
Affaire : Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA
(Conseil : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Importation de Poissons Congelés dite IMPAC SA
(Conseil : SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge,
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2021 sous le n°338/2021/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, demeurant à Ad Ab C, au 118 rue Pitot, 08 BP 1933 Ad 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, S.A. dont le siège est à Ad Ac, au 34 Boulevard de la République, 01 BP 1300 Ad 01, dans la cause qui l’oppose à la société Importation de Poissons Congelés, dite IMPAC, S.A. dont le siège est à Ad, Treichville, Port de pêche, 18 BP 1242 Ad 18, ayant pour conseil la SCPA OUANGUI-VE, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, immeuble X,
Bâtiment A Mezzanine, 1“ étage, route du Lycée technique de Cocody, 01 BP 1306 Ad 01 ;
en cassation de l’arrêt n°567/COM/18 rendu le 22 juin 2018 par la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu la jonction de la procédure enregistrée au Rôle Général n°722/2015 avec les procédures enregistrées aux Rôles Généraux n°136/2016, n°218/2016, n°926/2016 et n°495/2017 ;
En la forme :
- Rétracte le jugement de constat de déchéance n°100/2016 du 7 mars 2016 ;
Déclare en conséquence recevable l’appel de la société IMPAC relevé le 3 avril 2015 du jugement contradictoire RG n°58/2015 rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Commerce d’Ad ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés SIB, COFIPA INVESTMENT BANK CI et BACI ;
Au fond :
- Déclare la société IMPAC bien fondée en son appel ;
- Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
- Homologue le concordat préventif ;
- Prononce le règlement préventif de la société IMPAC ;
- Nomme monsieur YEO DOTE, juge au Tribunal de commerce d’Ad, en qualité de juge-commissaire ;
Désigne monsieur N’A B Aa Y, Expert- Comptable, 20 BP 1539 Ad 20, Tel : 20 22 82 32/ Cél. : 05 95 49 46, en qualité de syndic ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans un journal d’annonces légales, conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’éprouvant des difficultés à faire face à ses obligations financières, parmi lesquelles celle à l’égard de la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, évaluée à 979.549.163 FCFA, la société Importation de Poissons Congelés, dite IMPAC, sollicitait, courant juin 2014, du Tribunal de commerce d’Ad une ordonnance de suspension de poursuites individuelles, consécutivement à sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de Règlement Préventif ; que, par jugement n°58/2015 en date du 19 mars 2015, ledit Tribunal la déboutait de sa demande et, constatant une cessation des paiements, ouvrait à son encontre une procédure de liquidation des biens ; que, saisie par la société IMPAC, la Cour d’appel d’Ad rendait, le 22 juin 2018, l’arrêt infirmatif n°567/COM/18 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’il est relevé d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, la Société Ivoirienne de Banque invoque trois moyens de cassation, pris de la violation de l’article 29 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 remplacé par l’article 48 de la loi n°2016-1110 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, celle de l’article 167 du Code de procédure civile ivoirien et de la dénaturation des faits de la cause ; qu’il appert ainsi que le pourvoi n’invoque l’application d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA ;
Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Ivoirienne de Banque ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Ivoirienne de Banque ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier