ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Recours : n° 373/2021/PC du 11/10/2021
Affaire : Union des Grossistes des Boissons de Pointe-Noire
et Ab AX
(Conseils : Cabinet Alfred MINGAS et EDOUARD MABOYA
NGANGA, Avocats à la Cour)
Contre
Société des Brasseries du CONGO (BRASCO)
(Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 125/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2021 sous le n°373/2021/PC et formé par le Cabinet Alfred MINGAS et Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour, demeurant … 1194 Pointe-Noire Congo, agissant au nom et pour le compte de l’Union des Grossistes des Boissons de Pointe-Noire et Ab en abrégé UGBPK, représentée par son président monsieur ELENGA Ghislain, dépôt situé quartier Z, … Moe PRATT, 5°"° parcelle à droite en allant vers la CNSS à Pointe-Noire, dans la cause qui l’oppose à la Société des Brasseries du Congo en abrégé BRASCO, siège social Brazzaville, Avenue Aa Ac B, quartier MPILA, Arrondissement 5 OUENZE, BP 105, Brazzaville ayant pour conseils Cabinet GOMES demeurant à Pointe-Noire, 13, Rue des Reims, Centre-Ville, BP 542,
en annulation de l’Arrêt n°23/GCS rendu le 14 septembre 2021 par la Cour suprême de la République du Congo-Brazzaville et dont le dispositif suit :
« En la forme
Se déclare compétente
Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la Société des Brasseries du Congo dite BRASCO accessoirement au pourvoi en cassation qu’elle a formé le 25 août 2021 contre l’arrêt n°39 du 28 juin 2021 de la Cour d’appel de Pointe-Noire ;
Au fond
Ordonne le sursis à exécution dudit arrêt jusqu’au jugement du pourvoi ;
Réserve les dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens d’annulation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure, que le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, saisie d’une action en réparation de préjudice par l’Union des Grossistes de Pointe-Noire et de Ab et des consorts Y contre la Société des Brasseries du Congo dite C a, par jugement rendu le 18 novembre 2020, déclaré cette action irrecevable pour cause de forclusion ; que la Cour d’appel de Pointe-Noire sur recours de l’Union des Grossistes et consorts Y a, par arrêt n°39 du 29 juin 2021, annulé ce jugement et statuant à nouveau, condamné la société à payer aux appelants la somme de un Milliard cinq cent millions (1.500.000.000) FCFA, toutes causes de préjudice confondues ; que la Société des Brasseries du Congo a fait pourvoi contre cet arrêt le 25 août 2021 ; que se prévalant d’un risque de préjudice irréparable qui pourrait résulter pour elle de l’exécution dudit arrêt, elle a, accessoirement au pourvoi en cassation, saisi la Cour suprême d’une requête aux fins de sursis à exécution ; que la haute Cour statuant sur cette requête a rendu l’arrêt ci-dessus énoncé, objet du présent recours en annulation ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que l’Union des grossistes de Pointe-Noire et les consorts Y font grief à la Cour suprême du Congo de s’être déclarée compétente en application de la loi interne en dépit de l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée et d’avoir ainsi violé les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dans la mesure où l’arrêt déféré devant la Cour suprême a été rendu sur la base de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;
Attendu que, dans son mémoire en réponse déposé au greffe le 21 avril 22, la Société des Brasseries du Congo a, sur le fondement de l’article 14 du Traité susvisé, soulevé l’incompétence de la Cour de céans à connaître du présent recours en annulation ; qu’elle soutient à l’appui de l’exception d’incompétence que l’arrêt de la Cour suprême du Congo a statué sur l’application de l’article 113 du Code de procédure Civile, commerciale, administrative et financière ; que la Cour de céans n’a reçu aux termes de l’article 14 du Traité, compétence que de statuer sur les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus par ledit Traité ; que la Cour suprême du Congo n’ayant statué sur l’application ou l’interprétation d’un quelconque Acte uniforme ou Règlement, la Cour de céans doit, selon elle, se déclarer incompétente ;
Attendu, que l’article, 14, alinéas 3 et 4 du Traité précité dispose : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt attaqué a été rendu par la Cour suprême du Congo relativement à l’exécution de l’arrêt n° 39 rendu le 18 juin 2021 par la Cour d’appel de Pointe-Noire ; que cette procédure de sursis à exécution est prescrite par la loi nationale, notamment l’article 113 du Code de procédure civile du Congo, lorsque ladite exécution est de nature à créer un préjudice irréparable ;
Attendu qu’il est constant que l’action qui a abouti à l’arrêt querellé n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire, cas prévu à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le présent recours ;
Attendu que l’Union des grossistes de Pointe-Noire et de Ab et les consorts Y ayant succombé, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne l’Union des grossistes de Pointe-Noire et de Ab et les Consorts Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier