ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 078/2022/PC du 14/03/2022
Affaire : Ad X AI
(Conseils : Ag Aa C AG, Af AJ Z, Ab Z AG, BOLANZEKO IBOLA Taty, Jeannot MAPETA NIWA et Constantin KAZEMBE NGONGO, Avocats à la Cour)
Contre
- Société OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL
- Aj AK A
- Ai B AH
Arrêt N° 127/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2022 sous le n°078/2022/PC et formé par Ag Aa C AG,
BOLANZEKO IBOLA Taty, Jeannot MAPETA NIWA et Constantin KAZEMBE NGONGO, Avocats à la Cour, demeurant tous au n°15, de l’Avenue Y Ae, Concession du Cercle Elaïs de Ah,
dans la Commune de la Gombe à Ah, en RDC, dans la cause qui l’oppose a
- Société OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL, siège social à Ah, au n°23 de l’Avenue Luyeye dans la Commune de la Ngaliema ;
Monsieur Aj AK A, demeurant au n°23, de l’Avenue Luyeye dans la Commune de Ngaliema à Ah ;
Monsieur Ai B AH, demeurant au n°8 de l’Avenue de la Liberté, Quartier Ac dans la Commune de Kintambo à Ah
en cassation de l’Arrêt n° RPEA 2483 rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d’appel de Ah et dont le dispositif suit :
« statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties ;
Le ministère public entendu ;
Reçoit les deux appels principaux du ministère Public et du prévenu et dit partiellement fondé le premier mais non fondé le second ;
Reçoit également les deux appels incidents et les déclare partiellement fondés ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge
Dit prescrite l’infraction de faux en écriture et non établie en fait comme en droit l’infraction de concurrence déloyale ;
Dit par contre établie en fait comme en droit l’infraction d’abus de confiance mise à charge du prévenu Ad X AI ;
L’en condamne à 1 (un) an de servitude pénale principale ;
Dit que le prévenu bénéficiera d’un sursis de six mois,
- Le condamne aussi à une amende de 1.000.000 (un million) F C payable dans le délai de la loi à défaut, il subira 30 jours de servitude pénale subsidiaire ;
- Le condamne au remboursement de la somme de 83.104.96 $ US déduite de 5.000 $US déjà remboursés au parquet Général et au paiement de l’équivalent en francs congolais de 5.000 (cinq mille) $US à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ;
- Condamne le prévenu à 1/3 de frais d’instances payable dans le délai légal, sinon il subira 7 jours de contrainte par corps, le 1/3 à charge des parties citantes et le 1/3 restant à charge du Trésor. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure, que le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matété, saisi de poursuites pénales contre Ad X AI des chefs de faux en écriture, concurrence déloyale et abus de confiance a, par jugement rendu le 04 août 2021 sous le n° RPE 098, déclaré prescrites les infractions de faux en écriture et d’abus de confiance et condamné le prévenu à une amende de 500.000 FC pour le délit de concurrence déloyale ; que sur appels du ministère Public et de Ad X AI, la Cour de Kinshasa/Matété, siégeant en matière répressive a rendu l’arrêt sus énoncé objet du présent recours en cassation ;
Sur l’incompétence de la Cour de céans relevée d’office
Vu l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décision appliquant des sanctions pénales. » ; qu’il ressort de cet article que la Cour de céans, ne peut connaître en cassation, des recours contre une décision appliquant des sanctions pénales ;
que selon l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours (…) elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ;
Attendu, en l’espèce, que la décision de la Cour d’appel de Ah, déférée à la censure de la Cour de céans a prononcé une sanction pénale en condamnant le requérant « à 1 (un) an de servitude pénale principale pour abus de confiance et une amende de 1.000.000 FC ; que le recours en cassation contre une telle décision n’étant pas de la compétence de la Cour de céans, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ;
Attendu que Ad X AI ayant succombé ; sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Met les dépens à la charge de Ad X ETINGA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier