ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 309/2020/PC du 15/10/2020
Affaire : Société SIVOTRANS SARL
( (Conseil : Maître Rufin TCHIAKPE, Avocat à la Cour)
Contre
Société AGROPHYTO SA
Société AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA
Société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA Monsieur Ai B
Madame Ah Ac Aa Y
(Conseil : Pacôme Clitandre KOUNDE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 128/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2020, sous le n°309/2020/PC et formé par Maître Rufin TCHIAKPE, Avocat à la Cour, dont le cabinet se situe au carré 370 Mifongou, Boulevard St Michel, face ciné « le Bénin », agissant au nom et pour le compte de la société SIVOTRANS SARL, dont le siège est sis à Ak, quartier Avlékété codji,
quartier/ilôt/parcelle (QIP)p 11-59-M, BP 093 X Ak, République du Bénin, dans la cause qui l’oppose à la société AGROPHYTO SA, ayant son siège au ilôt 4875-M, à Ak, maison Ae C, à la société AFRICA PETROLEUM Services SA (devenue société AFRICA PETROLEUM Services COMMODITIES SA) ayant son siège au ilôt 253, immeuble ALIBERT, quartier Aj, Ak, République du Bénin, à la Société BEST WESTERN Plus NOBILA AIRPORT Hotel SA, dont le siège se situe au ilôt 132-A, quartier Ab, Ak, République du Bénin, au sieur Ai B domicilié à l’hôtel BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA situé au quartier Gbedokpo, ilôt132, Ak, République du Bénin et à dame Ah Ac Aa Y, domiciliée au quartier Donatin, concession Af Ag, Ak, République du Bénin, ayant tous pour conseil Maître Pacôme Clitandre KOUNDE, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis au lot 1409, Houeyiho, Immeuble Salanon, à Ak, République du Bénin,
en cassation de l’arrêt n°052/C.COM /2020 du 03 juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Ak et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort ;
Déclare les sociétés SIVOTRANS SARL, AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA recevables en leurs appels ;
Annule le jugement N°080/19/CJ/SI/TTC rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Ak ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Met hors de cause la société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT SA, Ai B et Ah Ac Aa Y ;
Rejette la demande d’expertise sur la situation économique et financière des sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA formulée par la société SIVOTRANS SARL ;
Ecarte des débats le rapport de l’expert A Ad Laï commis par jugement avant dire-droit n°48/18/CJ/SI/TCC du 20 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Ak ;
Condamne la société SIVOTRANS SARL a x payer aux sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA la somme de quinze millions huit cent cinquante mille neuf cent douze (15.850.912) francs CFA ;
Déboute la société SIVOTRANS SARL de toutes ses demandes
Condamne la société SIVOTRANS SARL aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la société SIVOTRANS SARL spécialisée dans le transit, avait, courant 2014, enlevé pour le compte des sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA, dirigées par le sieur Ai B et la dame Ah Ac Aa Y, diverses marchandises au port de Ak ; que pour le recouvrement des sommes dues au titre de ses prestations, la société SIVOTRANS SARL signifiait aux sociétés AGROPHYTO SA, AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA, BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA et aux nommés Ai B et Ah Ac Aa Y des factures « itérative défaut » ; que par exploit du 12 mars 2018, ces derniers faisaient opposition à ladite signification et attrayaient en même temps SIVOTRANS SARL devant le Tribunal de commerce de Ak qui, par jugement du 27 septembre 2019, mettait hors de cause la société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA, Ai B et Ah Ac Aa Y, déclarait les sociétés AGROPHYTO SA, AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA mal fondées en leur opposition et les condamnait à payer à SIVOTRANS SARL la somme de 179.905.738 FCFA au titre des opérations réalisées à leur profit ; que sur appel des sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA, la Cour d’appel de Ak rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunies
Attendu que dans la première branche du premier moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 161, 330 et 740 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce qu’il a mis hors de cause Ai B et Ah Ac Aa Y au motif qu’en application de l’effet relatif des contrats consacré par l’article 1199 du code civil et de l’existence d’une personnalité juridique des sociétés anonymes, distincte de celle de leurs dirigeants ou actionnaires, la relation contractuelle qui lie SIVOTRANS SARL et les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA fait obstacle à ce que la première, qui ne justifie pas de conditions de nature à engager la responsabilité personnelle de Ai B et Ah Ac Aa Y, puisse les mettre en cause, les moyens tirés d’une confusion de patrimoine et d’une faute personnelle de ces derniers ne pouvant prospérer, alors selon la branche du moyen, qu’il résulte de l’article 161 sus visé que sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable envers les tiers, individuellement ou solidairement avec les autres dirigeants, des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions ;
Que dans la première branche du deuxième moyen, il est fait reproche à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en ce qu’il a mis « hors de cause.
Ai B et Ah Ac Aa Y » au motif d’une part, que SIVOTRANS SARL ne justifie pas de conditions de nature à engager la responsabilité personnelle de ces derniers et d’autre part, que les moyens tirés d’une confusion de patrimoine et de dirigeants entre les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA ne peuvent prospérer alors selon le moyen, que l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicable en République du Bénin prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé ;
Mais attendu qu’en application du principe de la responsabilité civile du fait d’autrui et de la théorie de l’écran de la personnalité morale, la société commerciale est en principe responsable des dommages résultant des actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’en application des articles 161 et 740 sus indiqués, qui réglementent les conditions de mise en responsabilité personnelle du dirigeant pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, ladite responsabilité ne peut être retenue que si la faute de gestion dont il s’agit est préalablement établie ; qu’en l’espèce, en jugeant d’une part, que la société SIVOTRANS SARL n’a pas justifié de conditions de nature à engager la responsabilité personnelle de Ai B et Ah Ac Aa Y et d’autre part, que les moyens tirés d’une confusion de patrimoine et de dirigeants entre les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA ne peuvent prospérer, la cour d’appel a justement appliqué les textes visés et suffisamment motivé sa décision ; que les deux premières branches des deux premiers moyens ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation, par fausse application, de l’article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le texte ci-dessus en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la situation économique et financière des sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA formulée par la société SIVOTRANS SARL au motif que l’expertise aux fins de déterminer la situation économique et financière d’une société consiste en une vérification de sa gestion afin de déterminer ses actifs et passifs et qu’hormis le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, cette vérification n’est prévue que dans le cadre de l’expertise de gestion réglementée par l’article 159 sus visé qui exige que la demande soit introduite par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, alors, d’une part, qu’en application de l’article 679 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicable en République du Bénin, et de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour, toute décision de justice doit être conforme au droit, et d’autre part, que l’article 302 du code sus visé prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par expertise, soit sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
Mais attendu qu’il s’agisse d’une expertise classique, réglementée par le code de procédure civile ou d’une expertise de gestion, spécialement aménagée pour les sociétés commerciales à travers l’article 159 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’examen de la situation économique et financière d’une entreprise ne peut être sollicité, pour les sociétés in bonis, que par les membres de la société, à l’exclusion des tiers qui ne peuvent solliciter que l’expertise des opérations qu’ils ont conclues avec ladite société ; qu’en l’espèce, en retenant qu’hormis le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, une demande d’expertise comptable d’une société ne peut intervenir qu’à la demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, la cour d’appel a fait une juste application de la loi ; que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué un défaut de motifs par usage de motifs n’ayant aucun lien avec les moyens exposés fondés sur les articles 198 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et 188 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, en mettant hors de cause la société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA au motif d’une part, que ladite société n’est nullement concernée par la relation contractuelle entre les sociétés SIVOTRANS SARL et les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA et d’autre part, que les moyens tirés de ce que l’actif des sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA a servi à acquérir la société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA ne peuvent prospérer, alors, selon le moyen, que l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des compte relatifs à l’exigence de motivation des décisions de justice en droit béninois impose au juge du fond d’examiner les prétentions et moyens invoqués en appui de la demande, avant de la déclarer bien ou mal-fondée ;
Mais attendu que le défaut de motifs, au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, s’entend d’une véritable absence de toute justification de la décision attaquée qui rend impossible son contrôle en cassation ; qu’en l’espèce, dans la formulation de la branche du moyen, la requérante, qui admet l’existence de motifs qu’elle ne fait que critiquer, n’expose pas en réalité un défaut de motifs mais plutôt une absence de liens entre les motifs retenus par l’arrêt attaqué et les moyens exposés par SIVOTRANS SA sur la base des articles 198 et 188 sus indiqués ; qu’en retenant que la société BEST WESTERN PLUS NOBILA AIRPORT HOTEL SA n’est nullement concernée par la relation contractuelle entre les autres sociétés visées et que les moyens tirés de la confusion d’actifs ne peuvent prospérer, la cour d’appel a donné des motifs à sa décision ; que cette branche n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les troisième et quatrième branches du deuxième moyen, réunies
Attendu qu’il est fait reproche à l’arrêt attaqué un défaut de motif par usage de motifs inopérants et utilisation d’une clause de style dépourvue de toute motivation précise, en ce qu’il a écarté le rapport de l’expert qui a été commis par jugement avant-dire-droit du 20 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Ak au motif d’une part, que l’expert, qui n’a pas rencontré les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA, ne les a pas entendues avant de déposer son rapport et d’autre part, que celui-ci n’a également pas signalé les difficultés alléguées dans son rapport au juge qui l’a commis afin que celui- ci enjoigne auxdites sociétés de produire leurs pièces, alors que l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicable en République du Bénin interdit au juge de procéder par une clause de style dépourvue de toute motivation et lui impose l’obligation de motiver, par un raisonnement juridique rigoureux qui prend en compte tous les éléments du dossier, et par des motifs pertinents, propres à justifier la décision rendue ;
Mais attendu qu’en écartant le rapport pour les motifs sus évoqués, la cour d’appel a souverainement apprécié les faits ; que la branche du moyen n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la cinquième branche du moyen tirée de l’absence totale de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’être dépourvue totalement de motifs en ce qu’il a débouté la société SIVOTRANS de toutes ses demandes y compris celle relative aux dommages-intérêts formulés devant le premier juge qui n’y aurait pas statué ;
Mais attendu qu’aux pages 14 et 15 de son arrêt la cour d’appel a bel bien jugé, sur la demande de dommages-intérêts, que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sauf à en rapporter la preuve ; ...qu’en l’espèce, la société SIVOTRANS SARL ne prouve ni n’offre de justifier les préjudices allégués » ; qu’en statuant ainsi dans ses motifs et en rejetant dans le dispositif de son arrêt l’ensemble des demandes de SIVOTRANS SARL, la cour d’appel n’a donc pas commis le grief allégué ;
Sur la sixième branche du deuxième moyen tirée de la contradiction de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fondé sa décision sur des motifs contradictoires, en ce qu’il a condamné la société SIVOTRANS SARL à payer aux sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA la somme de 15.850.912 FCFA au motif d’une part, que la société SIVOTRANS SARL n’a pas rendu compte de l’utilisation de cette somme qui constitue le solde créditeur que les deux autres sociétés lui ont communiqué et d’autre part, que SIVOTRANS ne rapporte pas la preuve du paiement de ladite somme au profit de ces sociétés, alors selon la branche du moyen, que l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicable en République du Bénin implique pour le juge, l’obligation de se prononcer par des motifs intelligibles, et de garder de se contredire, ce que n’a pas fait la cour d’appel qui, après avoir reconnu à la page 13 de l’arrêt attaqué que SIVOTRANS SARL a adressé aux sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA des factures avec sommation de payer, affirme en même temps que SIVOTRANS n’a pas cru devoir rendre compte de l’utilisation de cette somme ;
Mais attendu qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt dont pourvoi que les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA ont sollicité les services de la société SIVOTRANS SARL pour l’enlèvement de commandes d’intrans agricoles au port autonome de Ak et qu’au titre de cette prestation elles ont payé la somme de 25.000.000 FCFA dont elle n’ont reçu aucun compte rendu de justification ; qu’en faisant de telles constatations l’ayant conduit à condamner SIVOTRANS au paiement, la cour d’appel, qui auparavant avait relevé que la société SIVOTRANS SARL n’avait pas rendu compte de l’utilisation de cette somme ne s’est en rien contredite ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans, de rejeter cette branche du moyen sus indiqué ;
Sur le troisième moyen tiré de l’interdiction de statuer ultra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir statué ultra petita en ce qu’il a condamné la société SIVOTRANS SARL à payer aux sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA la somme de 15.850.912 FCFA au motif que le point qu’elles ont fait et qui a été communiqué à la société mandataire révèle un solde créditeur non contesté de ce montant à leur profit alors d’une part, que les articles 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicable en République du Bénin et 28 bis du Règlement de procédure de la Cour prévoient respectivement que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé et que le fait de statuer ultra petita est un moyen de cassation, et d’autre part, qu’à la page 3, paragraphe 1” de l’arrêt attaqué, il est indiqué que les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA sollicitaient le paiement de la somme de 14.850.912 FCFA ;
Mais attendu que même s’il est affirmé à la page 13 de l’arrêt attaqué, qui reprenait les demandes des deux sociétés contenues dans l’exploit d’opposition du 12 mars 2018, que la somme réclamée se chiffrait à 14.850.912 FCFA, il résulte des propres constatations de la cour d’appel, au moment de motiver sa décision à la page 14, paragraphe 5 que « les sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA solicite[nt] la condamnation de la société SIVOTRANS SARL à l[|eur] payer la somme quinze millions huit cent cinquante mille neuf cent douze (15.850.912) FCFA » ; qu’en condamnant dans son dispositif la société SIVOTRANS SARL à payer ce montant récapitulé aux sociétés AGROPHYTO SA et AFRICA PETROLEUM SERVICES (APS) SA, l’arrêt querellé n’a pas alloué au-delà de ce qui a été demandé ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’en définitive aucun moyen n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le recours ;
Sur les dépens.
Attendu que la société SIVOTRANS SARL a succombé ; qu’elle doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi en cassation contre l’ Arrêt n°052/C.COM /2020 du 03
juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Ak ;
Condamne la société SIVOTRANS SARL aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le greffier