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30/06/2022 | OHADA | N°131/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 131/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 139/2021/PC du 15/04/2021
Affaire : Ab A
(Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour)
Contre
Banque Atlantique du Niger
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 131/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affa

ires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONB...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 139/2021/PC du 15/04/2021
Affaire : Ab A
(Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour)
Contre
Banque Atlantique du Niger
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 131/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 avril 2021, sous le n°139/2021/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, dont le cabinet se situe au quartier Soni BP 2312 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de Ab A, demeurant à Aa, commune 4, dans la cause qui l’oppose à la Banque Atlantique du Niger SA, ayant son siège social à Niamey-Niger, rond-point Liberté, BP 375, ayant pour conseil la SCPA MANDELA, Avocats associés, Avocats à la Cour, sise au 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12.040 Niamey-Niger en cassation de l’arrêt n°068/2020 du 03 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel de Ab A ;
Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que pour le recouvrement d’une créance résultant d’une convention de crédit en date du 11 juin 2014 portant sur les sommes de 122 920831 FCFA et 117 750 000 FCFA qu’elle estime détenir contre les établissements Ab A, la Banque Atlantique du Niger concluait avec Ac Ab A, gérant muni d’une procuration, une dation en paiement portant sur un immeuble bâti sur la parcelle B1 ilôt C, objet du titre foncier 19 549 RN du sieur Ab A qui l’a hypothéqué pour les besoins de la cause en vertu d’une grosse en forme exécutoire datée du 10 mars 2010 ; qu’après annulation, sur demande de Ab A, de la dation en paiement par jugement n°67/2019 du 22 mai 2019, confirmé en appel, du Tribunal de commerce de Aa, la banque engageait, devant le Tribunal de grande instance hors classe de Aa, une procédure de saisie immobilière pour réaliser ledit immeuble ; qu’à l’audience éventuelle, ledit tribunal, par jugement n°612 du 06 novembre 2019, rejetait les dires et observations formulés par Ab A ; que sur appel de ce dernier, la Cour d’appel de Aa rendait l’arrêt d’irrecevabilité dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 21 octobre 2021, la Banque Atlantique du Niger a soulevé l’irrecevabilité du recours en ce qu’il a été introduit le 15 avril 2021 contre un arrêt qui a été notifié le 02 juin 2020 à 15 heures 21minutes à Maître MOSSI Boubacar, conseil du requérant, alors que l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour prévoit que le recours doit être présenté dans les deux (02) mois de la signification ou de la notification de la décision par l’Avocat du requérant ;
Attendu qu’il résulte de l’article 28 sus visé que sous peine d’irrecevabilité, le recours en cassation devant la CCJA doit être présenté dans le délai de deux(02) mois à compter de la signification ou de la notification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, par bordereau d’envoi en date du 02 juin 2020, reçu le même jour par le destinataire, la SCP MANDELA, conseil de la Banque Atlantique du Niger a notifié à Maître MOSSI Boubacar, conseil du requérant, l’arrêt n° 068/2020 du 03 février 2020 dont pourvoi ; que le pourvoi introduit le 15 avril 2021, soit plus de deux (02) mois après la notification, est donc irrecevable ;
Sur les dépens.
Attendu que Ab A a succombé ; qu’il doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation contre l’arrêt n°068/2020 du
03 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Ab A aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;131.2022 ?
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