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30/06/2022 | OHADA | N°133/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 133/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 321/2021/PC du 19/08/2021
Affaire : Société Union Africaine de Transport et de Transit SA (UATT-SA)
Monsieur Aa A
(Conseils : La SCP YATTARA- SANGARE, Avocats à la Cour)
Contre
BANK OF AFRICA (BOA Mali - SA)
(Conseil : Maître FOUNEKE F. TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 133/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d

’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 321/2021/PC du 19/08/2021
Affaire : Société Union Africaine de Transport et de Transit SA (UATT-SA)
Monsieur Aa A
(Conseils : La SCP YATTARA- SANGARE, Avocats à la Cour)
Contre
BANK OF AFRICA (BOA Mali - SA)
(Conseil : Maître FOUNEKE F. TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 133/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 août 2021 sous le n° 321/2021/PC et formée par la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour, BP F1878 Bamako-Mali, et Maître Hamidou KONE , Avocat à la Cour, demeurant au quartier fleuve, Avenue de Lyser, Bamako-Mali, au nom et pour le compte de la société Union Africaine de Transport et de Transit SA (UATT-SA) ayant son siège à Bamako, Avenue de l’OUA, BP 2299, et de monsieur Aa A, demeurant Bamako, cité du Niger, résidence FICIUS, dans la cause qui les oppose à la BANK OF AFRICA ( BOA MALI-SA), dont le siège est à Hamdallaye ACI 2000, immeuble BOA-MALI-SA, Bamako,
en réparation d’erreurs et omissions contenues dans l’Arrêt n°137/2021 rendu le 24 juin 2021 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 251/2020/PC du 09 septembre 2020 et sous le numéro 308/2020/PC du 15 octobre 2020 ;
Déclare irrecevable le pourvoi n° 308/2020/PC du 15 octobre 2020 ;
Déclare par contre recevable le pourvoi n° 251/2020/PC du 09 septembre 2020 ;
Casse et annule le jugement n°218/JGT rendu le 21 mai 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako ;
Evoquant :
Déclare irrecevable l’action en annulation du jugement d’adjudication introduite par l’UATT-SA et monsieur Aa A ;
Les condamne aux dépens. » ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 19 août 2021, l’Union Africaine de Transport et de Transit SA en sigle UATT-SA, et monsieur Aa A, sollicitent la réparation d’erreurs et omissions qui, selon eux, entacheraient l’Arrêt n°137/2021 rendu le 24 juin 2021 par la Cour de céans ;
Attendu cependant que, par leurs lettres respectives du 28 mars 2022, reçues au greffe le 31 mars 2022, les conseils de toutes les parties ont transmis à la Cour, le protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles le 23 mars 2022 et aux termes duquel, celles-ci déclarent mettre définitivement fin au litige qui les opposait ; qu’en conséquence, ils demandent à la Cour d’en prendre acte et de constater le désistement d’instance par les requérants ; que par lettre datée du 31 mai 2022, Maître Founeke F. TRAORE, conseil de la BANK OF AFRICA Mali a transmis à la Cour, le jugement d’homologation dudit protocole d’accord, rendu le 06 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bamako ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 (nouveau)-1 et 2 du Règlement de procédure de Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « Le demandeur peut se désister de son instance. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir » ;
Attendu que le protocole transactionnel ainsi que le désistement d’instance ne souffrant d’aucune contestation de la part des parties en cause, il y a lieu de leur en donner acte, de déclarer l’instance éteinte et de condamner les requérants aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel signé le 23 mars 2022 ;
Donne acte à l’Union Africaine de Transport et de Transit (UATT SA) et à monsieur Aa A de leur désistement d’instance ;
Déclare l’instance éteinte ;
Condamne l’Union Africaine de Transport et de Transit (UATT SA) et monsieur Aa A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;133.2022 ?
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