ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 03 novembre 2022
Pourvoi : n° 174/2021/PC du 11/05/2021
Affaire : Monsieur C Aa représenté par ses ayants droit
(Conseil : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur A Ab
B (Conseils : SCP MBOCK-MBENDANG-NDOCK LEN-NGUEMHE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 160/2022 du 03 novembre 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCIJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 novembre 2022 où étaient
présents :
Messieurs Armand Claude DEMBA, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2021, sous le n°174/2021/PC, par arrêt n°22/CIV du 11 avril 2016 de la Cour suprême du
Cameroun saisie d’un pourvoi formé par Maître WOMASSOM T. Denis Gaël du Cabinet Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocat, agissant au nom et pour le
compte de LELL Emmanuel, représenté devant la CCJA par Maître Nicole PIAMEU GUEGUANG, Notaire à Douala-Bonabéri, administrateur séquestre de
la Succession LELL Emmanuel, ayant pour conseil Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour, BP 12287 Ac Ad, dans la cause l’opposant à Monsieur A Ab, domicilié à Bonapriso à Ac au Cameroun, ayant pour conseils la SCP MBOCK-MBENDANG-NDOCK LEN- NGUEMMHE, Avocats à la Cour, 119, rue Mandessi-Bell à Bali à Ac, BP 8775 Ac,
en cassation de l’arrêt n°038/CIV du 07 mars 2016 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en second ressort, à l’unanimité des voix ;
En la forme
Déclare l’opposition irrecevable ;
Reçoit la tierce opposition de sieur A Ab ;
Au fond
Constate que le jugement n°139/C du 16 novembre 2006 du Tribunal de grande Instance de Wouri est non avenu à l’égard du sieur A Ab ;
Déclare l’adjudication valable à son égard ;
Dit que l’Arrêt n°156/C du 19 juillet 2013 de la Cour d’Appel de céans ne lui est pas opposable ;
Condamne l’intimé aux dépens. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 16 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Wouri rendait, par défaut, contre monsieur A Ab, un jugement annulant une vente sur saisie immobilière consentie à celui-ci sur l’immeuble de monsieur LELL Emmanuel ; que cette décision était confirmée, le 19 juillet 2013, par la Cour d’appel du Littoral ; que sur opposition de monsieur A Ab contre ledit jugement, puis opposition et tierce opposition contre ledit arrêt, le Tribunal de Wouri déclarait, le 19 mars 2015, son précédent jugement non avenu et, la Cour d’appel du Littoral,
tirant effet de cette dernière décision, déclarait l’adjudication valable à l’égard de monsieur A Ab, puis son précédent arrêt du 19 juillet 2013 inopposable à celui-ci, par l’arrêt n°038/CIV du 07 mars 2016 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par conclusions et mémoire en réplique enregistrés au greffe en dates des 22 décembre 2021 et 24 février 2022, monsieur A Ab soutient que le renvoi par une juridiction nationale de cassation, en application de l’article 15 du Traité de l’'OHADA, n’a pour effet ni de proroger les délais de recours ni de purger la défaillance du demandeur au pourvoi qui n’a pas saisi la Cour de céans dans le délai de recours de deux mois ; qu’il explique que l’arrêt du 07 mars 2016 a été signifié à monsieur LELL Emmanuel le 14 juillet 2016 ; que celui-ci n’ayant pas formé pourvoi jusqu’à l’expiration du délai de recours, comme l’atteste le certificat de non-pourvoi délivré par le greffier en chef de la Cour de céans, ses ayants droit sont déchus de leur droit de former pourvoi ;
Mais attendu que, saisie sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation en application des dispositions de l’article 15 du Traité de l’'OHADA, la CCJA apprécie la recevabilité des recours portés devant elle en se référant, exclusivement, aux dispositions de son Règlement de procédure, sans préjudice des éventuelles adaptations qu’induit son mode de saisine dès lors que son examen ne laisse apparaître aucune atteinte audit Règlement ; qu’en l’espèce, la saisine de la juridiction nationale de cassation, le 11 avril 2016, contre un arrêt rendu le 07 mars 2016 et signifié le 14 juillet 2016, est intervenue dans le délai légal ;
Sur la recevabilité des moyens
Attendu que monsieur A Ab soulève également l’irrecevabilité des moyens en faisant valoir que devant la Cour suprême du Cameroun, monsieur LELL Emmanuel n’invoquait que trois moyens de cassation, alors que dans son mémoire ampliatif transmis à la CCJA il en invoque cinq ; que les deux nouveaux moyens de cassation, qu’il n’a pas indiqués, doivent être regardés comme irrecevables ;
Mais attendu que des deux moyens nouveaux révélés par la procédure, il résulte que le moyen tiré de la violation de l’article 313 de 1’ Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relève d’une nécessaire adaptation qu’induit le mode de saisine de la CCJA et n’est pas nouveau pour avoir été aussi discuté devant les juridictions de fond ; qu’en revanche, le moyen tiré de la violation de l’article 72 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun, qui relève du droit inteme, n’a jamais été proposé en appel ; qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit et doit être déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a considéré que l’action en nullité contre le jugement d’adjudication de monsieur LELL Emmanuel, des 22 et 23 septembre 2004, est intervenue hors le délai de quinze jours prévu à l’article 313 dudit Acte uniforme, alors que, compte tenu du caractère clandestin de l’adjudication, ce délai ne pouvait être décompté qu’à partir du jour où ce dernier a eu connaissance de la vente frauduleuse de son immeuble ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que l’action dirigée contre le procès-verbal d’adjudication du 19 mars 2004, introduite le 03 août 2004, a été déclarée irrecevable pour forclusion, par arrêt n°077/2012 du 29 novembre 2012 de la Cour de céans ; que le motif de la cour d’appel faisant référence à cette forclusion est surabondant dès lors qu’il est établi par la procédure que sur tierce opposition, le jugement annulant l’adjudication a été lui-même annulé, l’arrêt qui confirme ce jugement devient non avenu, de sorte que la cour d’appel n'aurait pu s’en tenir qu’à cela ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis, tirés de la violation des dispositions de l’article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun et de la dénaturation des faits
Attendu, dans le deuxième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun, en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition de monsieur A Ab contre l’arrêt du 19 juillet 2013, aux motifs que celui-ci n’a pas été appelé lors de cette procédure, alors que, la qualité de partie s’appréciant à partir des actes introductifs d’instance, monsieur A Ab était bien partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont tierce-opposition, puisque le jugement dont appel qui a donné lieu à cette décision a été rendu contre lui par défaut, si bien qu’en cours de procédure il ne peut devenir tiers à cette affaire ;
Attendu, dans le troisième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il a considéré que monsieur A Ab est tiers à l’arrêt du 19 juillet 2013 parce qu’il n’aurait pas été appelé lors de cette procédure, alors que, la qualité de partie s’appréciant à partir des actes introductifs d’instance, monsieur A Ab demeurait partie au procès en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, et même s’il n’a pas comparu, l’arrêt rendu lui est opposable ;
Mais attendu qu’il est constant que le jugement n°139/CIV du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal de grande instance du Wouri a déclaré nulle la vente de l’immeuble appartenant à Monsieur C Aa, a été rendu par défaut à l’égard de celui-ci ; que la société Afriland First Bank SA seule ayant relevé appel contre monsieur C Aa, les effets de cette instance en appel n’ont pu s’étendre à lui ; que dès lors, la cour d’appel qui a, justement, reconnu que monsieur A Ab était tiers à l’arrêt susvisé n’a pas violé l’article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ni dénaturé les faits de la cause ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, la contrariété des motifs en ce qu’il a reconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 156/C du 19 juillet 2013, tout en décidant que la nullité de l’adjudication prononcée par cette décision n’était pas opposable à l’adjudicataire, monsieur A Ab, alors que si la vente est nulle à l’égard du vendeur, la société Afriland First Bank, ce dernier qui a ainsi perdu la chose, n’a pu en transmettre la propriété à l’acquéreur, lequel doit subir aussi cette nullité, et restituer la chose contre répétition du prix ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, pour déclarer l’arrêt du 19 juillet 2013 non avenu à l’égard de monsieur A Ab, s’est bornée à tirer la conséquence du jugement n°074/COM du 19 mars 2015 rétablissant celui-ci dans sa qualité d’adjudicataire, ne s’est pas contredite dès lors qu’il n’a pas été appelé lors de cette procédure d’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’aucun des moyens n’ayant prospéré, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, LELL Emmanuel, représenté par ses ayants droit, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours recevable ;
Déclare recevable le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 72 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne LELL Emmanuel, représenté par ses ayants droit, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier